ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2005
  5. 1998
  6. 1995
  7. 1994
  8. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du service public de l’emploi. Elle note que le Règlement organique interne du ministère du Travail et de la Protection sociale, adopté par l’Accord gouvernemental 215-2012 de septembre 2012, définit les attributions et les obligations du Service national de l’emploi (SNE). En outre, le gouvernement indique dans son rapport que le SNE a mis en œuvre des stratégies favorisant la mise en place d’un lien direct entre le secteur des entreprises et les demandeurs d’emploi, tant au niveau national qu’à celui des villes. Le SNE se compose d’unités d’orientation professionnelle, de placement et de formation et perfectionnement. Le nombre des personnes auquel a été donné un emploi a augmenté, passant de 4 626 en 2012 à 15 448 en 2014. Entre janvier 2012 et mai 2015, on a signalé un total de 138 504 demandeurs d’emploi inscrits, dont 41 068 ont obtenu un emploi. Le SNE organise des foires régionales de l’emploi et des kiosques départementaux de l’emploi afin de faciliter la rencontre entre demandeurs d’emploi et employeurs. De plus ont été créés les guichets uniques municipaux de l’emploi (VUMES) qui proposent des services de recrutement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du Service national de l’emploi, en précisant de quelle manière les mesures adoptées ont contribué à répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans les différentes régions du pays.
Article 4. Coopération des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas actuellement de commissions consultatives permettant aux représentants des employeurs et des travailleurs de collaborer à l’organisation du service de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir la participation des représentants des travailleurs et des employeurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi et à l’élaboration d’une politique pour le service de l’emploi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer