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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ethiopie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2024
  2. 2017

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Articles 2 et 3 de la convention. Fixation des salaires et évaluation objective des emplois. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur public en fonction du taux de rémunération, selon lesquelles les femmes ne représentent que 19,13 pour cent des fonctionnaires gagnant plus de 3 000 birr (38,57 pour cent gagnent entre 2 000 et 2 999 birr et 26,16 pour cent entre 1 000 et 1 999 birr). La commission rappelle que l’article 7 de la proclamation fédérale sur la fonction publique no 515/2007 dispose qu’«il doit y avoir un salaire de base égal pour tous les postes de valeur égale». La commission note que le gouvernement se borne à répéter que la réglementation relative à la classification et au barème des postes de la fonction publique est en cours de modification. La commission rappelle qu’un processus d’évaluation objective des emplois, afin d’établir une classification et de fixer les rémunérations correspondantes, implique d’évaluer, pour chaque poste, la nature des tâches qu’il comporte en termes non seulement de qualifications, mais aussi de compétences, d’effort, de responsabilités et de conditions de travail. De plus, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas expressément partie des objectifs de la méthode d’évaluation et de classification, il y a souvent des risques que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes quant aux capacités et aspirations des femmes en matière d’emploi, et que certaines aptitudes généralement associées aux femmes (par exemple la dextérité) soient sous-évaluées par rapport aux aptitudes généralement associées aux hommes (par exemple la force physique). En ce qui concerne le secteur privé, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les mesures nécessaires sont prises et que le contenu de la formation à l’évaluation des emplois comprend les principes fondamentaux suivants: objectifs du processus; méthodes de l’évaluation des emplois; mesures à prendre; principe de l’égalité de rémunération; fixation du salaire fondée sur la classification de l’emploi; et dimension hommes-femmes du processus. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la modification de la réglementation relative à la classification et au barème des postes de la fonction publique, les critères appliqués lors de la détermination des différents niveaux et catégories d’emplois soient exempts de préjugés sexistes. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans le processus de modification. Rappelant que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est une cause sous-jacente d’écarts de rémunération, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés dans le secteur public, au moyen de mesures positives prises en application de l’article 13(3)(a) de la proclamation fédérale sur la fonction publique no 515/2007 ou d’autres mesures appropriées, par exemple le développement de l’apprentissage tout au long de la vie.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives sont rédigées en amharique et qu’une version anglaise sera jointe au prochain rapport du gouvernement. Le gouvernement déclare également que les questions concernant la procédure de l’évaluation des emplois sont dûment traitées dans les conventions collectives dans le cadre d’une négociation. Le gouvernement déclare enfin que des activités de formation et de sensibilisation sont menées régulièrement (42 activités entre 2012 et 2014 auxquelles ont participé 1 665 femmes et 3 331 hommes). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des extraits de clauses de conventions collectives incorporant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prévoyant une évaluation objective des emplois. La commission prie aussi le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de continuer à promouvoir les activités de formation et de sensibilisation relatives au principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et d’autres groupes cibles concernés, et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Statistiques. La commission rappelle que, dans son rapport précédent de 2012, le gouvernement avait indiqué qu’il mettrait en place un système approprié de collecte et d’analyse des statistiques sur les taux de salaire payés des hommes et des femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour collecter et analyser les statistiques sur les taux de salaire actuels payés aux hommes et aux femmes dans les différentes catégories d’emplois des secteurs public et privé afin de permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Prière aussi de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux respectifs de gains.
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