ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Niger (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2024
  2. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle que, selon l’article 3 de la convention, en vue d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Ces mesures s’inscrivent donc dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes. Il est fondamental que non seulement la politique soit conçue pour éliminer toute discrimination, tant dans la loi que dans les usages, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales, mais aussi que des mesures efficaces soient prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et de la profession (voir étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 54-59). La commission rappelle que le gouvernement avait adopté la Politique nationale de genre (PNG) en juillet 2008, qui soulignait que «la femme, quant à elle, a la charge sociale du fonctionnement de la vie domestique, elle réalise les travaux ménagers et prend soin des enfants et autres membres de la famille», et la Politique nationale de l’emploi en mars 2009. La commission note qu’une nouvelle Politique nationale de genre aurait été adoptée par le gouvernement en août 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui aurait été prise dans le cadre de la PNG de 2008 pour donner aux femmes, et aux hommes, la possibilité de concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles, et d’indiquer les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de cette politique. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la nouvelle PNG et de détailler les mesures prévues visant à permettre aux travailleuses et aux travailleurs d’occuper un emploi ou d’exercer une profession, de concilier travail et responsabilités familiales et de ne pas faire l’objet de discrimination en raison de leurs responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle que les prestations accordées aux travailleuses ayant des responsabilités familiales, telles que les congés annuels supplémentaires prévus par l’article 119 du Code du travail de 2012, devraient également être applicables aux travailleurs masculins ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend note des commentaires qu’elle a formulés sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, lors d’une prochaine révision du Code du travail, les mesures nécessaires pour que toutes les dispositions et prestations concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient applicables aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et de fournir des informations sur toute mesure prise dans ce sens.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education a prévu de créer 160 jardins d’enfants communautaires sur l’ensemble du territoire au cours de l’année scolaire 2016 17, avec l’appui de l’UNICEF. Elle rappelle également que le gouvernement avait indiqué que les huit régions du pays disposaient de centres de la mère et de l’enfant opérationnels dispensant des soins de qualité aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des jardins d’enfants communautaires, en indiquant s’il y a des conditions d’admission concernant le statut de la mère et du père dans l’emploi, et sur le fonctionnement des centres de la mère et de l’enfant ainsi que toute information disponible sur le nombre total d’enfants accueillis dans l’ensemble des services ou installations de soins privés et publics du pays par rapport au nombre total d’enfants dans la population.
Article 6. Information et éducation. La commission accueille favorablement l’initiative intitulée «L’école des maris» qui a pour objectif d’impliquer les hommes dans la promotion de la santé de la reproduction et de favoriser un changement de comportement au niveau communautaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure cette initiative permet une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, notamment des campagnes d’information et de sensibilisation auprès du grand public, en précisant le rôle des partenaires sociaux à cet égard.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le Code du travail de 2012 (art. 5 et 78) n’interdit pas expressément tout licenciement pour cause de responsabilités familiales. En l’absence d’informations sur l’existence d’une protection – autre que législative – des travailleurs ayant des responsabilités familiales contre le licenciement, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de modifier le Code du travail, lors d’une prochaine révision, en vue d’inclure «les responsabilités familiales»: i) soit dans l’article 5 qui énumère les motifs sur la base desquels l’employeur ne peut arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne la rupture du contrat de travail; ii) soit dans l’article 78 qui énumère les motifs qui ne peuvent en aucune façon constituer des motifs de licenciement. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer