National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Un représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement a fixé les priorités suivantes pour le pays et la population: l’état de droit, l’amélioration de la vie socio-économique de la population, la réconciliation et la paix à l’échelle nationale, et la modification de la Constitution en vue de l’édification d’une république fédérale démocratique. Sans aucun doute, la tâche n’est pas facile si l’on considère les défis internes et externes. Pour les relever, le gouvernement a choisi une démarche qui tient compte des besoins et de la situation du pays, tout en respectant les vues et les opinions de la communauté internationale et en gardant à l’esprit la responsabilité internationale du Myanmar. L’amélioration de la vie socio-économique de la population, notamment des travailleurs, a toujours été l’une des priorités de l’ordre du jour. La réforme de la législation du travail est bien engagée, et une culture de dialogue tripartite a été introduite et développée avec succès. Les progrès réalisés sont entre autres le perfectionnement des compétences, la création de l ’Autorité nationale chargée des normes de compétences, l’ouverture de centres de ressources pour les migrants et, pour la première fois dans l’histoire, la fixation de salaires minima. En étroite coopération avec l’OIT, il y a eu des avancées considérables dans l’élimination de la pratique du travail forcé. Un nouveau chapitre s’ouvre pour les travailleurs en ce qui concerne leur droit syndical et d’organisation. Depuis l’adoption de la loi de 2011 sur les organisations syndicales, de nombreuses organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que trois fédérations et une confédération sont en place et fonctionnent. En réponse à la demande d’informations de la commission d’experts concernant le chapitre sur les règles et le chapitre correspondant sur les infractions et les sanctions, l’orateur a indiqué que la loi de 2016 sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques élargit l’espace démocratique pour tous les citoyens du Myanmar, dont les travailleurs, dans l’exercice de la liberté syndicale. Elle leur permet aussi de se réunir et de manifester sans autorisation préalable en donnant à l’autorité compétente un préavis de 48 heures. Les peines prévues en cas d’infraction ont également été considérablement réduites, par exemple en cas de manifestation sans préavis. Des directives et règles et règlements sont en cours d’élaboration pour mettre en œuvre la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques, dans sa lettre et son esprit. Son article 26 dispose que les règles, notifications, ordonnances, directives et procédures prévues dans la version précédente de la loi peuvent continuer à s’appliquer dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la version de 2016. La loi sur les organisations syndicales et la loi sur le règlement des conflits du travail de 2012 sont en cours de réexamen et leur modification est envisagée, en étroite consultation et coopération avec toutes les parties prenantes (entre autres, travailleurs, employeurs, députés et spécialistes du BIT). De fait, l’OIT a participé à l’élaboration du projet de texte dès le début du processus, et le gouvernement continuera d’informer la commission des progrès réalisés dans la réforme de la législation du travail. En ce qui concerne la loi sur les organisations syndicales, le gouvernement recherche constamment des résultats lors des discussions entre les partenaires sociaux, ainsi que les commentaires, vues et suggestions des fédérations syndicales, des organisations d’employeurs, de l’Union des fédérations des chambres du commerce et de l’industrie du Myanmar, ainsi que de l’OIT, et les a pris en compte dans le processus de réexamen. La question du pourcentage minimum requis (10 pour cent des travailleurs de la branche ou du secteur) pour pouvoir constituer une simple organisation de base et l’impact qu’a la structure pyramidale font partie des questions que le gouvernement examine dans le cadre du processus de révision. Les conditions d’éligibilité à des responsabilités syndicales énoncées dans la réglementation d’application de la loi sur les organisations syndicales visent à préserver la maîtrise de l’action à l’échelle locale et à assurer une représentation adéquate et réelle des travailleurs dans l’organisme qui sera chargé de promouvoir et de protéger les intérêts des travailleurs. Les différends dans les zones économiques spéciales (ZES) sont réglés par les comités de gestion respectifs, conformément à la section 16 «Questions relatives au travail» de la loi de 2014 sur les zones économiques spéciales (loi sur les ZES). Un fonctionnaire du ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population (MOLIP) a été détaché dans ces comités et a fourni des conseils et des orientations dans le processus de règlement des conflits. Si un conflit n’aboutit pas à un règlement au sein du comité de gestion, le conflit est réglé conformément à la loi sur le règlement des conflits du travail (Settlement of Labour Disputes Law), même si la loi sur les ZES se réfère actuellement à la loi sur les conflits professionnels (Trade Disputes Act) qui a été abrogée. Le droit de liberté syndicale au Myanmar continue d’être renforcé. L’orateur est convaincu que, avec la volonté politique du gouvernement, une coopération tripartite étroite, l’assistance technique du BIT et le soutien des partenaires internationaux, les travailleurs et les employeurs seront de plus en plus en mesure de jouir de leurs droits fondamentaux et que ce progrès finira par aboutir au travail décent et au développement durable.
Les membres travailleurs ont rappelé les circonstances dans lesquelles le cas du Myanmar a été discuté pour la dernière fois à la commission, en 2011, et estimé que beaucoup de choses ont changé depuis: la loi sur les organisations syndicales et sa réglementation d’application ont été adoptées; les syndicats indépendants ont été autorisés et peuvent mener leurs activités pour la première fois depuis des décennies; la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) est revenue de l’exil, a commencé à organiser des milliers de travailleurs et a obtenu son enregistrement en tant que Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM); et des syndicalistes qui étaient incarcérés ont été libérés et ont repris leurs activités syndicales. Cependant, en dépit de ces mesures importantes, la situation des syndicalistes se détériore, et de nombreux problèmes graves subsistent. Les syndicats ont accueilli favorablement la décision du gouvernement de modifier la loi sur les organisations syndicales et la loi sur le règlement des conflits du travail, mais un projet de loi sur les organisations syndicales préparé par le MOLIP ne répond pas à la plupart des préoccupations exprimées par la commission d’experts et la Confédération syndicale internationale (CSI) et est pire à bien des égards que les lois existantes. En outre, des demandes d’enregistrement syndical dûment remplies ont été refusées pour des raisons arbitraires ou sur la base de directives gouvernementales qui n’avaient pas été rendues publiques. Dans certains cas, la police a enfreint les libertés civiles de travailleurs (harcèlement physique, détentions, etc.) en réponse à l’exercice des droits syndicaux, dont des grèves. Les travailleurs qui tentent de s’organiser sont systématiquement licenciés, en toute impunité, à cause d’un système de règlement des différends qui est déficient, et les listes noires sont monnaie courante dans les zones industrielles. En ce qui concerne la législation, l’orateur a déclaré que, le gouvernement n’ayant pas tenu compte de la plupart des conseils techniques du BIT, la loi sur les organisations syndicales restreint les droits fondamentaux des organisations de travailleurs et d’employeurs, comme l’a confirmé à plusieurs reprises la commission d’experts. Les préoccupations suivantes ont été exprimées: le nombre minimal requis de 30 travailleurs pour constituer une organisation syndicale de base, avec le soutien supplémentaire de 10 pour cent des effectifs sur le lieu de travail, est trop élevé, en particulier sur les grands lieux de travail; l’exigence que les organisations syndicales à tous les niveaux soient constituées uniquement de travailleurs de la branche ou du secteur concernés a limité la capacité des syndicats de déterminer leur propre composition, et une interprétation étroite des termes «branche» et «secteur» a conduit à la formation de syndicats étroitement définis; la structure syndicale, qui est strictement organisée et reflète les structures administratives du gouvernement, ce qui empêche les travailleurs de former des syndicats répondant à leurs besoins; de lourdes exigences pour la formation d’organisations de niveau supérieur; des conditions restrictives pour devenir membre de la direction d’un syndicat (être citoyen du Myanmar ou, pour les étrangers, résider légalement dans le pays depuis au moins cinq ans, être âgé d’au moins 21 ans, et travailler dans la branche ou le secteur concerné depuis au moins six mois); l’interdiction de faire grève si les travailleurs ne sont pas passés d’abord par les mécanismes de règlement des conflits, ce qui limite les motifs légaux de grève aux conflits du travail et interdit les grèves de solidarité et les grèves menées en raison de la politique économique et sociale; et une liste inscrite dans la loi des lieux de travail autour desquels un périmètre de 500 yards doit être respecté autour de certains types de lieux de travail, ce qui peut rendre inefficace la grève si elle ne peut être menée que loin du lieu où se trouve l’employeur. Alors que le gouvernement a entamé un processus de réforme de la loi sur les organisations syndicales et de la loi sur le règlement des conflits du travail, les nombreuses réunions tripartites qui se sont tenues depuis un an et demi sont superficielles et n’ont pas permis de progrès significatifs. Il ressort clairement des déclarations du gouvernement et de ses projets de propositions qu’il n’a pas l’intention de répondre aux préoccupations des travailleurs ou de se conformer à la convention. Bien qu’une version ultérieure de la loi sur les organisations syndicales ait retiré la disposition fixant un nombre minimum de membres pour former un syndicat, elle ne répond pas à beaucoup d’autres préoccupations et crée plusieurs nouveaux problèmes. En particulier, ce projet: exclut les travailleurs de l’économie informelle, ce qui conduira à la dissolution de la majorité des syndicats dans le pays (les syndicats de travailleurs agricoles indépendants); dispose qu’il ne peut pas y avoir plus de trois syndicats de base dans une branche; maintient la structure syndicale rigide et établit des nombres minimums de travailleurs trop élevés pour former des syndicats de niveau supérieur; prévoit au lieu de leur enregistrement la «reconnaissance» des syndicats, laquelle ne durera que deux ans et devra être renouvelée; crée de nouveaux motifs illicites qui permettent au greffier en chef d’annuler l’enregistrement de syndicats; et inclut une disposition nouvelle et large sur les interférences ou les entraves exercées sur les travailleurs lorsqu’ils se rendent sur le lieu de travail, disposition qui peut être facilement utilisée pour empêcher des grèves. Le gouvernement doit donc s’engager dans un processus significatif de consultations avec les travailleurs et les employeurs et demander à l’OIT de fournir des commentaires détaillés sur les projets susmentionnés afin que l’OIT l’aide à élaborer des amendements permettant de rendre la législation conforme à la convention.
En ce qui concerne l’enregistrement, il a été déclaré que, en dépit de règles claires concernant les conditions d’enregistrement, des fonctionnaires de bureaux d’enregistrement ont refusé des formulaires de demande dûment remplis pour des raisons arbitraires, en se référant dans certains cas à des «directives» du ministère qui n’étaient pas publiées. Selon des syndicalistes, ces directives exigent, par exemple, ce qui suit: tous les membres du comité exécutif d’un syndicat doivent soumettre leur curriculum vitæ; tous les membres du syndicat doivent fournir une photocopie de leur carte d’identité (or de nombreux travailleurs n’ont pas pu obtenir de carte d’identité, laquelle est délivrée par le gouvernement); et le syndicat doit obtenir de l’employeur une lettre indiquant que le syndicat a informé la direction de l’entreprise de son intention de se faire enregistrer, ce qui donne la possibilité à l’employeur de s’opposer à l’enregistrement du syndicat en refusant de remettre la lettre en question. Plus récemment, des syndicats ont signalé l’obligation supposée d’obtenir la signature et la photocopie de la carte d’identité d’au moins 10 pour cent des travailleurs non syndiqués pour qu’ils puissent démontrer leur soutien à la formation d’un syndicat, ce qui dénature l’article 4 de la loi sur les organisations syndicales (elle-même contraire à la convention) et donne une possibilité de veto aux travailleurs non syndiqués. De telles exigences nouvelles et secrètes vont manifestement à l’encontre de ce que devrait être une procédure administrative simple. Le gouvernement doit interdire aux greffiers d’exiger ce qui n’est pas dans le cadre de la loi sur les organisations syndicales et sa réglementation et, si les directives mentionnées plus haut existent réellement, elles doivent être retirées immédiatement. S’agissant de la question des grèves, les membres travailleurs ont noté que, en plus des lacunes évidentes du cadre législatif qui régit les grèves, les travailleurs ne peuvent pas exercer librement leur droit de grève et font souvent l’objet de licenciements, de harcèlement et de poursuites judiciaires au motif qu’ils soulèvent des problèmes sur le lieu de travail. Par exemple, une grève a été organisée en janvier 2018 par des syndicalistes dans une usine de chaussettes de la zone industrielle 3, après le refus de l’employeur de conclure une convention collective qui répondait aux demandes du syndicat. Alors que l’instance d’arbitrage à laquelle le conflit avait été soumis avait ordonné à l’employeur de signer la convention et de négocier sur les questions restantes, l’employeur a licencié les 48 travailleurs impliqués dans la grève, poursuivi en justice 13 des meneurs de la grève puis licencié 25 autres travailleurs. Dans d’autres cas, des travailleurs ont été arrêtés ou menacés de poursuites judiciaires pour leur rôle dans des grèves, et d’autres ont signalé des menaces de la part de la police, d’agents de sécurité ou de voyous à la solde de l’employeur, faits qui se sont parfois soldés par des blessés graves. Dans la plupart des cas, les forces de l’ordre n’ont rien fait face à ces agressions, les plaintes portées devant la police, souvent, ne sont pas reçues et cette méthode est devenue la manière normale de traiter les syndicats. Concernant les cas d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, les membres travailleurs ont appris que les fonctionnaires de certaines régions chargés des questions du travail ont ordonné à des dirigeants syndicaux de se présenter à leurs bureaux tous les dimanches, sous peine de radiation du syndicat. Une telle exigence constitue une ingérence grave dans l’activité syndicale et porte atteinte à la capacité des travailleurs de mener des activités syndicales. L’annulation de l’enregistrement de syndicats, dans ces circonstances, constituerait une violation extrêmement grave de la liberté syndicale.
Les membres employeurs ont rappelé que cette convention fondamentale a été ratifiée par le Myanmar en 1955 et que son application a déjà fait l’objet de 18 discussions devant la Commission de la Conférence et de 26 observations de la commission d’experts. Le Myanmar s’emploie actuellement à rétablir un système gouvernemental démocratique, après de nombreuses années de régime militaire. Dans le cadre de ce processus, une législation a été adoptée sur une série de questions liées à l’application de la convention, entre autres la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques. Ces progrès étant relativement nouveaux, il est encore difficile d’évaluer leur efficacité et leur conformité avec la convention, comme l’indique aussi le rapport de la commission d’experts. Néanmoins, les membres employeurs ont indiqué que la commission d’experts a soulevé les questions susceptibles de constituer des violations: i) la possibilité que le chapitre sur les règles et le chapitre correspondant sur les infractions et les sanctions de la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques puisse encore donner lieu à de graves restrictions au droit des organisations de mener leurs activités sans ingérence, comme prévu à l’article 3 de la convention; ii) le manque d’information sur le processus de réforme de la législation du travail visant à prendre en considération les exigences potentiellement complexes et non conformes à la convention pour établir des syndicats, les critères d’éligibilité restrictifs pour les dirigeants syndicaux, et la condition de résidence dans le pays imposée aux travailleurs étrangers pour pouvoir s’affilier à un syndicat; et iii) l’exclusion de la convention des travailleurs dans les ZES. A cet égard, les membres employeurs ont fait observer que le gouvernement a assuré à la commission d’experts que la nouvelle loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques est pleinement conforme à la convention, puisqu’elle impose un préavis de 24 heures seulement et porte abrogation des dispositions prévoyant des sanctions. Cependant, ils ont indiqué que la commission d’experts est toujours préoccupée par le fait que la loi pourrait encore permettre de graves restrictions au droit des organisations de conduire leurs activités sans ingérence. En ce qui concerne le processus de réforme de la législation du travail, un projet de loi visant à modifier la loi sur le règlement des conflits du travail a été examiné par les partenaires tripartites au sein du groupe de travail technique sur la réforme de la législation du travail, qui s’est réuni en juillet 2017. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement les sanctions dans le cadre du projet de loi et d’amendements, les membres employeurs ont également pris note des préoccupations des partenaires sociaux concernant le manque d’information de la part du gouvernement sur ce processus et de la résistance opposée à ces amendements, ce qui peut faire craindre que les résultats n’aggravent la situation actuelle, en particulier face à la réticence du gouvernement à accorder aux travailleurs de l’économie informelle le droit d’organisation, alors que des milliers de travailleurs ont déjà constitué des syndicats, en application de la loi sur les organisations syndicales.
En outre, la commission d’experts s’est dite préoccupée par le nombre minimum de 30 membres et l’obligation d’affilier 10 pour cent des travailleurs de la branche ou du secteur considérés pour pouvoir constituer une simple organisation de base, ainsi que par l’obligation d’avoir travaillé dans la branche ou le secteur d’activité considérés depuis au moins six mois et l’obligation faite aux travailleurs étrangers de résider dans le pays depuis au moins cinq ans pour pouvoir s’affilier à un syndicat. Sous réserve de l’adéquation de certains critères concernant les seuils imposés, par exemple le nombre minimum de membres pour pouvoir établir une organisation intégrée, les membres employeurs ont approuvé la dernière demande formulée par la commission d’experts à cet égard, dans la mesure où un double critère ou des critères trop restrictifs pourraient avoir pour effet d’entraver la liberté de constituer des organisations et de s’y affiler, et d’élire leurs représentants, comme prévu à l’article 3 de la convention. Soulignant en outre que la convention s’applique de la même manière aux organisations de travailleurs et aux organisations d’employeurs, ils ont proposé que les syndicats ne soient pas traités différemment des organisations d’employeurs en ce qui concerne la liberté de constituer des organisations. Les membres employeurs ont en outre rappelé la déclaration faite par le gouvernement en 2015, qui reconnaissait que le droit de grève doit relever de la réglementation nationale. S’agissant des ZES, les préoccupations exprimées concernent les procédures de règlement des conflits qui sont plus complexes pour les travailleurs des ZES que pour les autres travailleurs et les pouvoirs de l’inspection du travail qui ont été délégués aux organismes gestionnaires des ZES. Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué que l’inspection du travail peut agir en coordination et coopérer avec les comités de gestion des ZES afin d’exercer ses compétences et que la législation du travail est appliquée dans les ZES. Les membres employeurs ont repris à leur compte la demande formulée par la commission d’experts qui prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs des ZES soient traités de la même manière que les autres travailleurs, et de fournir des informations sur la manière dont les conflits sont réglés actuellement, ainsi que les résultats des activités de l’inspection du travail dans les ZES. Les membres employeurs ont estimé que la situation actuelle au Myanmar peut être décrite comme une source d’inquiétude quant au fait que les choses pourraient mal tourner plutôt que comme la certitude que les choses ont mal tourné. Dans bien des aspects, le Myanmar prend un nouveau départ, ce qui rend d’autant plus ample la tâche d’établir une législation du travail conforme aux normes internationales. Il est temps de se pencher sur la conception de l’avenir en matière de relations de travail et d’y réfléchir, en adoptant une approche pleinement consultative qui implique la participation de tous les partenaires sociaux, avec les conseils d’experts indépendants de l’OIT, si nécessaire. Ils ont indiqué qu’en février 2018 l’OIT a organisé des sessions d’information pour le Parlement et les mandants tripartites sur l’application des normes internationales du travail au Myanmar, afin d’obtenir un appui à l’élaboration d’une approche stratégique de la promotion des normes internationales du travail, en vue du futur programme par pays de promotion du travail décent du Myanmar. Les propositions qui ont été élaborées à cette occasion sont en cours d’examen. Pour conclure, les membres employeurs sont d’avis qu’à ce stade il n’est pas trop tard. C’est le bon moment pour le gouvernement de tenir compte des préoccupations exprimées par la commission d’experts et la Commission de la Conférence et de collaborer avec les partenaires sociaux pour mettre en place un socle solide en matière de relations de travail. Les membres employeurs ont donc prié instamment le gouvernement: i) de continuer à solliciter l’expertise et l’assistance technique du BIT en vue d’achever l’élaboration et la mise en place d’une législation du travail, conformément aux normes et garanties explicitement énoncées dans la convention; ii) de consulter les partenaires sociaux en vue de veiller à ce que les travailleurs puissent élire librement leurs dirigeants comme prévu à l’article 3 de la convention; iii) d’appliquer la convention de la même manière aux organisations de travailleurs et aux organisations d’employeurs; et iv) de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs dans les ZES sont traités de la même manière que les autres travailleurs, et sur la situation actuelle concernant le règlement des conflits et les résultats des activités de l’inspection du travail dans les ZES.
La membre travailleuse du Myanmar a exprimé l’espoir qu’avec les changements importants survenus récemment, y compris l’adoption de la loi sur les organisations syndicales, le Myanmar entrera dans une nouvelle ère où les travailleurs jouiront pleinement et en toute liberté de leurs droits syndicaux et seront inclus dans le développement social et économique du pays. Les travailleurs continuent de lutter pour le développement d’un mouvement de travailleurs indépendant et fort, et la syndicalisation dans le pays reste sévèrement entravée par des lacunes législatives majeures et par l’absence d’un environnement favorable. La loi sur les organisations syndicales contient de nombreuses dispositions qui entravent la formation et l’enregistrement des syndicats en imposant des exigences et des seuils excessifs. Elle porte également atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants et de formuler leurs programmes et activités. Dans la pratique, le taux de syndicalisation reste extrêmement faible et les travailleurs sont privés de leur droit fondamental de s’organiser et de défendre leurs intérêts. En l’absence de protection contre la discrimination antisyndicale, de nombreux travailleurs qui avaient formé des syndicats ou s’y étaient affiliés ont par la suite été licenciés ou soumis par leurs employeurs à d’autres formes de représailles. De plus, il est interdit aux travailleurs et aux syndicats d’entreprendre des actions collectives. La loi sur les organisations syndicales exige que la majorité des travailleurs votent en faveur d’une grève pour qu’elle soit menée, seuil qui en limite excessivement l’exercice. En outre, l’autorisation de la fédération concernée pour faire grève est nécessaire, ce qui constitue une atteinte grave au droit des syndicats d’organiser librement leurs activités. Même si une grève est déclenchée, son impact est fortement restreint par la disposition qui interdit de manifester à moins de 500 yards des hôpitaux, écoles, édifices religieux, aéroports, chemins de fer, gares routières, ports ou missions diplomatiques ou militaires et installations de police.
La série 2018 d’amendements à la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques, adoptée par la Chambre haute, a été dénoncée par des organisations syndicales et des droits de l’homme. Parmi ses nombreuses dispositions litigieuses, une nouvelle section dispose que quiconque soutient une manifestation financièrement, matériellement ou par d’autres moyens est considéré comme l’auteur d’une atteinte à la sécurité nationale, à la primauté du droit, à l’ordre public ou à la morale publique et est passible de trois ans d’emprisonnement et d’une amende. Une formulation aussi vague peut être utilisée par les autorités pour freiner l’action syndicale et supprimer les syndicats. La loi précédente avait déjà été utilisée pour arrêter et incarcérer des étudiants, des agriculteurs, des journalistes et d’autres activistes. La commission d’experts a souligné à plusieurs reprises la nécessité de rendre la législation nationale pleinement conforme aux principes et aux droits consacrés dans la convention, mais le gouvernement n’a pas pris en compte les préoccupations exprimées. En fait, les amendements proposés par le gouvernement à la loi sur les organisations syndicales et à la loi sur le règlement des conflits du travail restreindront davantage la liberté syndicale et les droits syndicaux. Le dernier projet de proposition maintient un contrôle strict sur la formation des syndicats, qui seront seulement «reconnus» et pas enregistrés, et accroît également la faculté du greffier en chef d’annuler l’enregistrement de syndicats. Le Myanmar a connu une transformation politique majeure, et le pays s’est ouvert à des investissements propices au développement économique. Il est crucial de faire en sorte que les travailleurs participent dès le début au processus de structuration du changement économique dans le pays, et un mouvement de travailleurs solide dirigé par des syndicats indépendants et forts est donc nécessaire. De tels changements ne peuvent être réalisés que dans des conditions favorables à l’exercice du droit de liberté syndicale. Le cadre législatif actuel restreint fortement les droits syndicaux et il semble que les projets d’amendements proposés par le gouvernement n’amélioreront pas la situation. Pour mettre en œuvre la décision du Conseil d’administration du BIT qui a prié instamment le gouvernement de s’engager dans le processus de réforme de la législation du travail en vue de promouvoir la liberté syndicale par le dialogue tripartite, il est important que l’OIT renouvelle le projet et apporte son soutien à tous les partenaires tripartites. En conclusion, l’oratrice a demandé instamment au gouvernement d’entamer un processus véritable et constructif de consultations avec les travailleurs et les employeurs et de modifier la législation actuelle du travail de manière à garantir à tous les travailleurs le droit de liberté syndicale et le droit de s’organiser librement.
La membre employeuse du Myanmar a souligné la croissance significative du secteur privé au cours des cinq dernières années. Le secteur privé du Myanmar contribue largement au produit intérieur brut (PIB) du pays. Ces dernières années, le pays connaît une croissance régulière du PIB (5,9 pour cent en 2016; 6,4 pour cent en 2017; et 6,8 pour cent en 2018). Elle constitue une preuve de création d’emplois, de productivité et de coopération harmonieuse entre employeurs et travailleurs. Pendant ces dernières années, le secteur privé a créé des centaines de milliers d’emplois. Dans le seul secteur manufacturier à forte intensité de main-d’œuvre, le nombre d’emplois créés a doublé entre 2013 (environ 200 000) et aujourd’hui (plus de 400 000). En outre, selon l’Enquête annuelle de 2017 sur la population active, la participation du travail des enfants dans la main-d’œuvre a considérablement diminué, grâce aux partenaires tripartites. Récemment, le gouvernement a élaboré le Plan de développement durable du Myanmar, conformément à la politique économique nationale et aux Objectifs de développement durable (ODD), qui vise à assurer une croissance inclusive et soutenue du pays et de sa population. Dans ce contexte, il a été signalé que le secteur privé contribue beaucoup au développement du pays. L’oratrice a estimé que la loi sur les organisations syndicales, qui prévoit la formation d’organisations syndicales ainsi que leurs droits et responsabilités, est conforme à la convention. De son point de vue, le pays est l’entité qui connaît le mieux les besoins de la société en fonction de la culture et des coutumes du pays, et la Commission de la Conférence ne devrait pas faire de la microgestion de la législation nationale. Après tout, l’article 8 de la convention dispose clairement que, dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la loi du pays. L’oratrice a indiqué que les employeurs, les travailleurs et le gouvernement se sont réunis pour la dixième fois depuis 2015 lors du Forum national de dialogue tripartite et dialoguent ouvertement sur les réformes nécessaires de la législation, en se fondant sur la réalité et la pratique. La proposition de révision par le gouvernement de la loi sur les organisations syndicales comporte un nouveau chapitre sur la constitution d’organisations d’employeurs, ce qui représente un pas en avant. A ce jour, il n’y a qu’une organisation d’employeurs au niveau des municipalités et une fédération d’employeurs dans tout le pays.
En ce qui concerne les observations de la commission d’experts sur les sanctions, l’oratrice a noté que la question ne devrait pas se limiter aux niveaux des sanctions et aux sanctions infligées aux employeurs. L’absence de sanctions significatives pour dissuader les activités illicites des syndicats a un impact négatif considérable sur la paix sociale au Myanmar. Tout en notant le droit des travailleurs, en vertu de la législation nationale, de mener des actions collectives licites, l’oratrice a déclaré que des membres de syndicats ont mené des grèves à maintes reprises en recourant à des tactiques contraires au droit, comme le blocage complet de l’accès à des fabriques, en violation de la législation nationale et des meilleures pratiques à l’échelle internationale. Ces actions débouchent inévitablement sur des confrontations physiques, y compris sur des cas dans lesquels des syndicalistes ont agressé des dirigeants de fabriques et d’autres travailleurs non syndiqués. Des violations de la loi sur les organisations syndicales et de la réglementation applicable aux grèves sont également observées. L’oratrice a demandé au gouvernement de définir, par le biais du dialogue tripartite, des moyens et des solutions pour décourager de telles actions, sans quoi les relations professionnelles et l’état de droit seront compromis. L’anarchie qui caractérise actuellement l’action collective n’est pas conforme à la législation nationale et ne favorise pas des relations professionnelles positives. Les actions collectives illicites sont préjudiciables à l’investissement étranger, actuel ou potentiel et peuvent nuire à la création d’emplois. En outre, l’oratrice a dénoncé le fait que des syndicats nationaux, lors des réunions portant sur la réforme de la législation du travail, ont demandé à plusieurs reprises que des peines d’emprisonnement soient prononcées contre des employeurs au motif d’infractions administratives mineures à la législation du travail, contrairement aux recommandations des organes de contrôle de l’OIT. Un système punitif de relations professionnelles ne sera d’aucune utilité à la promotion de relations professionnelles harmonieuses. En outre, l’oratrice a souligné le manque de confiance des employeurs dans le système d’arbitrage. Bien que ce système ait été créé pour les conflits collectifs, et même si la loi dispose clairement que les cas individuels relèvent des tribunaux compétents, le gouvernement persiste à renvoyer des cas individuels au système d’arbitrage (actuellement, plus de 80 pour cent de leur nombre total). Un dialogue tripartite sur l’établissement d’un système approprié de règlement des conflits a eu lieu, mais les résultats restent incertains. Les arbitres ne sont pas tenus d’avoir une formation juridique et, au stade de la conciliation et de l’arbitrage, les membres des syndicats et des organisations d’employeurs peuvent eux-mêmes jouer le rôle de conciliateur ou d’arbitre. Le manque de connaissances et les conflits d’intérêts aboutissent souvent à des décisions manifestement contraires à la loi et minent la confiance des employeurs dans le système d’arbitrage. Enfin, l’oratrice a indiqué que, en vertu de la loi sur les fabriques, seuls deux types d’activité sont réglementés: le travail continu – dans ce cas, la loi permet 48 heures de travail par semaine (huit secteurs) et le travail non continu – la loi permet alors 44 heures de travail par semaine (tous les autres secteurs). Cette norme rigide en matière de durée du travail n’est pas adaptée aux besoins de flexibilité des secteurs qui se sont récemment développés (services de sécurité, industrie pétrolière et gazière, industrie de l’habillement, industrie alimentaire, etc.) et les rend non compétitifs. En conclusion, l’oratrice a souligné que, pour une jeune démocratie comme le Myanmar, la route est longue et qu’il faudra sans doute du temps pour arriver là où toutes les parties prenantes veulent arriver. Les partenaires sociaux doivent travailler ensemble de manière constructive.
La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Norvège et de la Serbie, a attaché une grande importance au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme, y compris la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs et le droit d’organisation, tout en reconnaissant le rôle important que joue l’OIT dans l’élaboration, la promotion et le contrôle des normes internationales du travail. L’UE et ses Etats membres s’efforcent de promouvoir la ratification universelle et la mise en œuvre des huit conventions fondamentales. L’oratrice se félicite des avancées positives faites par le gouvernement en vue d’améliorer les droits du travail dans bon nombre de domaines. Il convient de se féliciter également de l’engagement du BIT, en particulier dans l’élaboration récente des grandes lignes du PPTD, qui accorde la priorité à la liberté syndicale et devrait être mis en œuvre rapidement. De pair avec les gouvernement du Danemark, des Etats-Unis et du Japon, ainsi qu’avec l’OIT, l’UE a apporté un soutien actif à l’Initiative sur les droits du travail du Myanmar visant à promouvoir les droits et pratiques fondamentaux du travail, par le financement, notamment, du dernier Forum des parties prenantes qui s’est tenu le 17 janvier 2018 à Nay Pyi Taw pour discuter des progrès accomplis et des problèmes rencontrés dans les réformes du marché du travail, y compris celle de la législation du travail. Compte tenu du dialogue constructif sur les voies à suivre qui s’est déroulé au cours de ce forum, l’oratrice a affirmé à nouveau combien il est nécessaire pour le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à aligner le droit national sur les normes internationales du travail, dans le but de favoriser le dialogue tripartite et d’assurer la liberté syndicale. Notant avec intérêt que le dialogue tripartite est renforcé par le Forum national de dialogue tripartite, elle encourage le gouvernement à apporter les derniers changements nécessaires à la loi sur les organisations syndicales, en consultation avec les partenaires sociaux. Observant que le premier projet d’amendement de la loi sur le règlement des conflits du travail a été discuté en juillet 2017 sur la base de consultations tripartites, l’oratrice a encouragé le gouvernement à avancer dans le processus de réforme, en consultation étroite avec les partenaires sociaux. Pour ce qui est des préoccupations exprimées au sujet de certaines dispositions de la réglementation de la loi sur les organisations syndicales, qui contient des restrictions d’éligibilité à la direction d’un syndicat et exige que 10 pour cent des travailleurs soient affiliés pour pouvoir constituer une simple organisation de base, l’oratrice a demandé au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour amender la réglementation afin que les travailleurs puissent élire librement leurs cadres, former les organisations de leur choix et y adhérer. Enfin, le gouvernement est prié de veiller à ce que les droits prévus par la convention soient aussi garantis dans les ZES, où s’appliquent peut-être certaines lois spécifiques. L’UE continuera à s’engager dans un partenariat constructif avec le gouvernement.
Le membre gouvernemental de la Thaïlande, s’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a reconnu l’évolution positive de la situation dans le pays, y compris le processus de réforme démocratique, et a pris note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement. Le BIT a fourni une assistance technique relative à la promotion et à la protection des droits au travail, et des résultats tangibles ont été enregistrés. De plus, l’instance nationale tripartite a approuvé les grandes lignes du PPTD qui sera mis en place. L’OIT est invitée à reconnaître ces éléments positifs.
Une observatrice représentant IndustriALL Global Union a insisté sur le fait que la loi sur les organisations syndicales prive les travailleurs de leur droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier. L’article 4 de la loi sur les organisations syndicales impose des restrictions quant à la structure des syndicats, exige que les travailleurs soient occupés dans la même branche ou le même secteur pour constituer un syndicat et que des prescriptions strictes soient imposées pour constituer des organisations de niveau supérieur. En ce qui concerne les restrictions relatives à la structure des syndicats, l’article 4 de la loi sur les organisations syndicales prescrit aux syndicats de suivre strictement la structure administrative du pays. En particulier, les syndicats ne peuvent être constitués que s’il s’agit de: i) syndicats de base couvrant un seul lieu de travail; ii) syndicats au niveau municipal regroupant les syndicats d’une même municipalité; iii) syndicats d’Etat/régionaux, composés de syndicats au niveau municipal; iv) fédérations formées de syndicats d’Etat; ou v) confédérations. Dans le cadre de ce système, il est impossible, par exemple, de créer un syndicat au niveau de l’entreprise si l’employeur est situé dans plus d’une municipalité, et chaque lieu de travail de l’employeur doit avoir son propre syndicat. Il est également impossible de former un syndicat au niveau d’une industrie ou d’une profession à l’échelle nationale sans avoir créé des structures intermédiaires composées, par exemple, de syndicats au niveau municipal ou de syndicats d’Etat. Cette structure pyramidale ne favorise pas les intérêts des travailleurs ni ceux des employeurs. La prescription selon laquelle les travailleurs doivent être dans «la même branche ou le même secteur» pour constituer un syndicat crée à tous les niveaux un système de vases clos, de sorte qu’il est impossible de constituer des syndicats regroupant des travailleurs occupés dans des branches ou des secteurs d’activité similaires, encore moins dans des secteurs n’ayant pas de liens entre eux. En outre, certains greffiers ont appliqué la législation de façon restrictive. Par exemple, des travailleurs du secteur du transport ont été obligés de constituer des syndicats distincts pour les chauffeurs de camion, les conducteurs de train, les mariniers, les chauffeurs de taxi, etc. Ceci a conduit à la création au niveau municipal de syndicats de base regroupant des travailleurs de la même municipalité et effectuant les mêmes tâches. Quant aux organisations de niveau supérieur, les syndicats au niveau d’une municipalité ne peuvent constituer qu’un seul syndicat d’Etat regroupant des travailleurs dont les activités sont identiques. De même, les fédérations sont composées de syndicats d’Etat de travailleurs effectuant les mêmes activités. Il ne peut exister de structures représentant des travailleurs de différentes branches ou différents secteurs d’activité. Selon le Comité de la liberté syndicale, toute restriction, qu’elle soit directe ou indirecte, du droit des syndicats de constituer une association de syndicats appartenant à la même branche ou à des branches différentes et d’y adhérer, et ce dans la même région, ne serait pas conforme aux principes de la liberté syndicale. Enfin, l’oratrice prie instamment le gouvernement de repenser le système, conjointement avec les syndicats, de manière à veiller au respect de la liberté syndicale des travailleurs.
Le membre gouvernemental de la Suisse a soutenu la déclaration faite par l’Union européenne. En ce qui concerne la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques, il a souhaité encourager le gouvernement à poursuivre des amendements qui réduisent les restrictions au droit de réunion, et a salué les consultations avec les partenaires sociaux menées par le gouvernement quant au processus de réforme de la loi sur le règlement des conflits du travail. Des relations de travail basées sur le bon fonctionnement du partenariat social et la confiance dans le cadre du dialogue social constituent des facteurs clés pour le développement durable d’une économie. La liberté syndicale et la protection du droit syndical et du droit d’organisation et de négociation collective font partie des fondements d’une démocratie et constituent la base des négociations entre partenaires sociaux dans d’autres domaines. Pour cette raison, l’orateur appelle le gouvernement à envisager la ratification d’autres conventions fondamentales. Il l’encourage à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la nouvelle loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques corresponde pleinement aux dispositions de la convention, ainsi que les mesures nécessaires pour que le processus de réforme de la législation du travail se fasse en concertation avec les partenaires sociaux et soit en conformité avec les normes internationales. Mettant à disposition l’expertise de son gouvernement en matière d’implication des partenaires sociaux dans les réformes importantes, l’orateur soutient les projets de coopération du BIT au Myanmar visant une amélioration du dialogue social en entreprise.
La membre travailleuse du Japon a attiré l’attention sur la hausse de la discrimination au Myanmar à l’encontre des dirigeants syndicaux, ce qui entrave l’organisation ou la conduite d’activités par les syndicats et va à l’encontre des principes fondamentaux de la liberté syndicale et du droit d’organisation tels que définis par l’OIT. Elle rappelle au gouvernement la décision prise par le Conseil d’administration du BIT en mars 2018, sur le suivi de la résolution concernant les autres mesures sur la question du Myanmar, aux termes de laquelle le gouvernement est prié de s’engager dans le processus de réforme visant à promouvoir la liberté syndicale à travers un dialogue tripartite authentique et efficace, en conformité avec les normes internationales du travail. La réalité de la situation syndicale est sombre. Bien que la création de syndicats ait progressé rapidement depuis l’adoption de la loi sur les organisations syndicales, des cas de violation des droits syndicaux et de discrimination à l’encontre des dirigeants syndicaux ont été constatés, en violation flagrante de la convention. Depuis 2017, la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM) a signalé 29 cas de licenciement collectifs injustifiés suite à des activités d’organisation syndicale, entraînant le licenciement de 3 424 dirigeants et membres syndicaux. Dans de nombreux cas, le conseil d’arbitrage a ordonné leur réintégration, mais la décision est restée sans effet. De plus, de nombreux problèmes entourent le processus de règlement des conflits: le processus d’arbitrage prend beaucoup de temps; les amendes prévues par la loi sur les organisations syndicales pour non-respect des décisions du conseil d’arbitrage sont si dérisoires (750 dollars des Etats-Unis) que les employeurs choisissent souvent de ne pas en tenir compte; les manquements des employeurs à l’application des accords conclus avec les syndicats demeurent impunis et, par conséquent, de nombreux cas de licenciements abusif sont portés devant les tribunaux en tant que cas individuels. Dans un environnement où l’application de la loi est défaillante et la négociation collective inexistante, les travailleurs sont passibles de sanctions pénales pour activités syndicales. L’oratrice a demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir la liberté syndicale, notamment par la modification de la loi sur les organisations syndicales et de la loi sur le règlement des conflits au travail, afin de protéger les militants syndicaux des discriminations et des licenciements de la part des employeurs.
Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a accueilli avec satisfaction le fait que le gouvernement tient à continuer de garantir les droits au travail dans le contexte des changements politiques et économiques intervenus dans le pays. Des syndicats et des fédérations ont été constitués dans les conditions prévues par la loi sur les organisations syndicales. Le nombre d’enregistrements d’organisations syndicales est à la hausse, tendance qui devrait se poursuivre, compte tenu de l’engagement du gouvernement sur ce point. Un processus de réforme de la législation du travail est également en cours, sur la base de consultations tripartites. A cet égard, l’orateur a encouragé le gouvernement à renforcer ses relations avec les partenaires sociaux. Par conséquent, la commission devrait prendre note de tous les éléments positifs qui ressortent des explications fournies, ainsi que de la bonne disposition du gouvernement, et adopter des conclusions objectives et équilibrées, ce qui permettra au gouvernement d’étudier les conclusions et d’y donner suite, dans le cadre de l’application de la convention.
Un observateur représentant l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, s’exprimant au nom de la Fédération des travailleurs du bâtiment et du bois du Myanmar, a souligné que les syndicats du secteur de la construction subissent des discriminations, et a fait référence à la situation de deux syndicats. Dans le premier cas, un syndicat établi dans une ZES s’est vu refuser sa demande d’enregistrement à cause d’un ordre spécial du ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population exigeant de refuser tout enregistrement de syndicats du secteur de la construction. Selon les fonctionnaires du ministère, le pays n’est pas prêt pour l’enregistrement des syndicats de l’économie informelle. Le second cas concerne le refus d’enregistrer un syndicat parce que les demandeurs n’étaient pas occupés par l’entreprise depuis plus de six mois. Cette exigence est impossible à satisfaire dans le secteur de la construction, où les activités sont irrégulières et informelles. Pour conclure, le gouvernement est instamment prié d’en finir avec la discrimination dont sont victimes les syndicats du secteur de la construction et de cesser de se servir d’arguments comme l’informalité et l’irrégularité des activités pour refuser des enregistrements. Plus spécifiquement, l’obligation légale de six mois de service doit être supprimée.
Le membre gouvernemental des Etats-Unis a indiqué que, même si le taux de syndicalisation reste faible, depuis la promulgation de la loi sur les organisations syndicales, en 2011, plus de 2 400 organisations syndicales générales ont été enregistrées aux différents niveaux prévus par la loi. Toutefois, d’après le chargé de liaison de l’OIT, des restrictions à la liberté syndicale continuent d’être imposées en droit et dans la pratique. Le gouvernement et les partenaires sociaux se sont engagés à réformer la loi sur les organisations sociales et la loi sur le règlement des conflits du travail de 2012, et un groupe de travail technique sur la réforme de la législation du travail a été créé et chargé de tenir des consultations tripartites sur d’éventuelles modifications. Cependant, si elles lèvent certaines restrictions imposées à la formation d’organisations de travailleurs et d’employeurs, les modifications annoncées par le gouvernement en septembre 2017 ne règleront pas la question du nombre minimum de membres nécessaire pour constituer une organisation syndicale générale ni celle de la suppression des conditions fixées pour être membre d’un comité exécutif. De plus, les points suivants ont été soulevés: le ralentissement du taux d’enregistrement des syndicats; l’imposition, par certains bureaux locaux du travail, de conditions à l’enregistrement autres que celles énoncées dans la loi, ce qui fait obstacle à l’enregistrement de syndicats; les représailles visant les travailleurs pendant et après la formation d’un syndicat, ainsi que le manque de sanctions imposées aux employeurs contrevenants; le faible nombre d’organisations d’employeurs enregistrées (27 organisations d’employeurs générales, une organisation communale et une fédération d’employeurs); le faible taux de syndicalisation des employeurs, en particulier dû aux restrictions structurelles imposées par la loi, qui empêchent le développement de solides relations de travail dans le pays. Le gouvernement est donc instamment prié de tirer pleinement parti du processus de consultation tripartite sur la réforme de la législation du travail afin de la mettre en conformité avec la convention, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en particulier afin de réduire le nombre minimum de membres que doit compter une organisation syndicale, de supprimer les conditions fixées pour être membre de la direction d’un syndicat, de protéger les syndicats contre les pratiques de travail déloyales lors de la formation d’un syndicat, y compris en interdisant toute forme de représailles, de revoir les impératifs structurels prévus à différents niveaux afin que tant les organisations de travailleurs que les organisations d’employeurs puissent également former des syndicats et constituer des fédérations plus librement, et de veiller à ce que les sanctions imposées en cas de non-respect de la loi soient suffisamment dissuasives, y compris en obligeant expressément à respecter les décisions du conseil d’arbitrage. Pour conclure, l’orateur a instamment prié le gouvernement d’adopter des réformes législatives au moyen de consultations tripartites et invité les partenaires tripartites à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La membre travailleuse de la République de Corée, s’exprimant également au nom du Conseil australien des syndicats et du Congrès du travail du Canada, a précisé que les procédures de règlement des conflits dans les ZES sont plus complexes, car, même si la loi relative à ces zones l’exige, aucune procédure n’a été mise en place pour que l’une des parties à un conflit prévienne le comité de gestion afin qu’il puisse remplir son rôle de médiateur. L’objectif de ces ZES est d’attirer les investissements étrangers, et la législation prévoit des incitations pour les entreprises orientées sur l’exportation. Bon nombre d’entreprises coréennes sont présentes dans ces zones et, bien qu’aucune information concrète ne soit disponible sur les conditions de travail puisque les syndicalistes n’ont pas le droit de s’y rendre, il convient d’apporter une attention particulière aux ZES compte tenu des nombreux cas de violation de la législation du travail et de la liberté syndicale de la part d’entreprises coréennes. Par exemple, en novembre 2017, des travailleurs syndiqués d’une usine de chaussettes de Yangon ont mené une grève pendant vingt et un jours pour obtenir que leur employeur respecte la législation du travail. Ce dernier a non seulement méprisé la décision de l’instance régionale d’arbitrage, mais il a aussi licencié 73 travailleurs et entamé des poursuites en justice contre 13 dirigeants syndicaux pour avoir mené la grève. Dans un autre cas, dans une usine de perruques, l’instance d’arbitrage a ordonné la réintégration du président du syndicat et d’un membre de la direction centrale du syndicat, qui avaient été tous deux licenciés mais, plutôt que de se conformer à cette décision, l’employeur a renvoyé 60 membres du syndicat et menacé de poursuivre les travailleurs en justice pour diffamation et grève illégale. Le gouvernement de la République de Corée a récemment annoncé que, en vertu de sa nouvelle législation, il resserrait ses liens économiques avec les pays de l’ASEAN, dont le Myanmar. Il est préoccupant qu’une hausse des investissements coréens puisse fortement nuire aux travailleurs du Myanmar et affaiblir les droits fondamentaux au travail. Les principes de l’OIT sont clairs: tous les travailleurs doivent bénéficier des droits fondamentaux au travail, y compris dans les ZES. Le gouvernement est instamment prié d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement les droits consacrés dans la convention aux travailleurs des ZES et de veiller à ce que la loi sur les ZES n’entrave pas l’application d’autres lois.
Le membre travailleur de la Turquie a déclaré qu’en mars 2018 la Chambre haute a approuvé des amendements à la loi régissant le droit de réunion et de manifestations pacifiques qui prévoient: la possibilité de sanctionner par une peine de prison de trois ans toute personne supposée avoir soutenu, financièrement ou autre, une manifestation dont l’intention est de «porter atteinte à la sécurité nationale, à l’état de droit, à l’ordre public ou à la morale publique»; et une nouvelle obligation, pour les personnes souhaitant obtenir l’autorisation, d’organiser un rassemblement d’informer les autorités locales compétentes de la somme dépensée pour la réunion et des sources de financement. Des milliers de personnes ont protesté contre ces propositions d’amendements et plusieurs parlementaires ont estimé qu’ils réduiraient la protection des droits des travailleurs, des agriculteurs, des groupes ethniques, au même titre que les droits des citoyens de protester contre la corruption. S’ils étaient adoptés, ces amendements étoufferaient la liberté d’expression et de réunion pacifique et réduiraient fortement l’espace démocratique dans le pays. Il convient que le gouvernement annule ou amende la loi. Le droit à la liberté de réunion et le droit de grève sont des droits inaliénables des travailleurs et de leur famille, y compris des personnes déplacées. Pourtant, dans la pratique, la loi sur les organisations syndicales a affaibli le mouvement syndical, et il faut soutenir l’appel des membres travailleurs et de la CTUM pour qu’elle soit modifiée afin de garantir sa conformité avec la convention en ce qui concerne le droit de grève. L’orateur a également fait part de sa solidarité envers le membre travailleur du Myanmar dans sa lutte pour veiller à l’entière protection du droit d’organisation.
Le représentant gouvernemental a indiqué avoir écouté attentivement toutes les préoccupations, vues et suggestions exprimées au cours de la discussion, et a dit qu’il les transmettra à son retour dans la capitale pour qu’il en soit tenu dûment compte et pour assurer un meilleur respect de la convention. La convention a été ratifiée en 1955 mais la loi sur les organisations syndicales a été adoptée en 2011. Depuis, plus de 20 000 organisations d’employeurs et de travailleurs ont été créées. Plus d’organisations signifiera plus de négociation collective. Alors que le Myanmar continue d’améliorer la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques, il est encourageant de constater que l’esprit tripartite, qui est la marque de la commission, s’enracine et se développe au Myanmar. Cela devrait être considéré comme un progrès. Dans un esprit tripartite, trois groupes de travail technique s’occupant respectivement d’un PPTD, de la réforme de la législation du travail et d’une communication ont été créés. Toutes les suggestions reçues lors de la commission seront examinées par le groupe de travail technique sur la réforme de la législation du travail. Trois forums des parties prenantes sur la réforme de la législation du travail se sont également tenus en 2015, 2016 et 2018, grâce aux gouvernements du Danemark, du Japon et des Etats-Unis, ainsi qu’à l’OIT. Des partenaires locaux et internationaux y ont participé pour échanger des vues et des données d’expérience, et les forums ont eu les résultats escomptés. Le groupe de travail technique sur la réforme de la législation du travail et les participants tripartites interagissent constamment. Les résultats obtenus jusqu’ici peuvent être considérés comme un verre à moitié vide ou à moitié plein. Beaucoup a été fait si l’on considère la situation passée de la législation du travail, mais il reste encore à faire pour progresser dans le sens de la conformité à la convention. A cette fin, l’assistance des partenaires internationaux et la coopération technique du BIT seront nécessaires pour parvenir au respect de la convention.
Les membres employeurs ont indiqué que le fait de fixer un seuil ne constitue pas en tant que tel une violation du droit de constituer des organisations. De nombreux pays fixent des seuils pour la constitution d’organisations, certains d’entre eux allant même jusqu’à aligner ces seuils sur ceux qui s’appliquent à la création d’entreprises. Cependant, de nombreuses interventions ont fait remarquer combien il est difficile de constituer des organisations au Myanmar, à cause des seuils supplémentaires et inutiles qui leur sont imposés. Dans ce contexte, les membres employeurs attirent également l’attention sur la nécessité de garantir l’égalité entre les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs en ce qui concerne les conditions de création d’organisations. Par ailleurs, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur propre choix entraîne aussi le risque de créer une multitude de syndicats éparpillés, ce qui peut donner lieu à de sérieux problèmes et rendre nécessaire une meilleure organisation du mouvement syndical. A cet égard, le gouvernement doit veiller à tirer les leçons d’autres pays. De plus, de nombreuses interventions ont été signalées comme étant des activités répressives en lien avec les grèves, alors que ces rassemblements n’étaient autres, d’après les orateurs, que des manifestations publiques. Il convient d’insister sur le fait que la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques s’inscrit dans le droit civil général qui s’applique à tous et pas seulement aux syndicats, alors que la loi sur les organisations syndicales et celle sur le règlement des conflits du travail sont de nature différente et relèvent réellement du domaine de la législation du travail. Les membres employeurs prient instamment le gouvernement de tenir compte de toutes les demandes concernant la législation du travail et les ZES. A leur avis, le Myanmar débute tout juste son processus de mise en œuvre. Des problèmes se posent mais, pour l’heure, il n’y a pas de rupture assez grave qui ne puisse être réparée. Le dialogue social est la voie à suivre, et le Myanmar a les éléments de base requis pour y parvenir.
Les membres travailleurs ont déclaré, en réponse à certains commentaires, que la question du pluralisme syndical constitue un défi pour les travailleurs de nombreux pays, car il existe différents modèles et différentes solutions, mais il revient aux travailleurs de décider de leur forme d’organisation. La question de la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques est une question de démocratie, d’espace démocratique et de mouvement social, et les syndicats organisés en font partie. Les membres travailleurs ont ajouté qu’à partir de 2012 l’intérêt pour les investissements au Myanmar a considérablement augmenté, en grande partie parce que le pays est (et continue d’être) le prochain centre de fabrication à bas coût dans le monde, avec des salaires parmi les plus bas d’Asie. A l’époque, les travailleurs avaient averti du fait que, en l’absence d’un engagement déclaré en faveur de l’état de droit et de la cohérence de la politique économique et sociale, rien ne garantissait que les emplois créés constitueraient du travail décent. De fait, l’intérêt pour l’investissement étranger est sur le déclin, en partie à cause de l’insuffisance des conditions juridiques du dialogue social et de l’absence de politiques cohérentes en matière de relations professionnelles et de l’absence de l’état de droit, en particulier pour les travailleurs. Les employeurs et les travailleurs ont convenu que le système de règlement des différends est rompu; il faut donc davantage de dialogue social tripartite à l’heure où la loi est en cours de reformulation. En mars 2018, des associations commerciales représentant les principales firmes de vêtements et de chaussures des Etats-Unis ont envoyé une lettre pressante à la conseillère d’Etat dans laquelle elles expliquent que le potentiel d’engagement, de maintien et d’expansion des relations commerciales au Myanmar serait grandement amélioré si l’on pouvait œuvrer avec des travailleurs bénéficiant de la liberté syndicale et de la négociation collective et traiter toutes les réclamations par des moyens prévisibles et transparents, qui soient mis en œuvre par le gouvernement et qui aient la confiance de toutes les parties prenantes. Ces entreprises ont toutefois noté que la législation du travail existante n’est pas adaptée à cette fin et que le gouvernement, jusqu’ici, n’a pas appliqué cette législation, qui contient pourtant des lacunes. Elles ont également constaté que des directeurs de fabrique intimidaient régulièrement les travailleurs, les exhortaient à ne pas constituer de syndicats et appelaient la police pendant des arrêts de travail, dans ce qui constitue une tactique d’intimidation qui vise à briser des grèves. Plutôt que de suivre une stratégie de développement à un niveau élevé, il semble que le Myanmar va vers le bas. Les membres travailleurs attendent beaucoup plus du gouvernement. Cependant, si le gouvernement poursuit un dialogue social véritablement authentique dont les résultats seront visibles, met en place la législation appropriée et investit dans l’élaboration d’une stratégie de relations professionnelles aboutie, le Myanmar pourra encore se distinguer et attirer de plus en plus d’entreprises responsables. En conséquence, il est demandé au gouvernement: d’engager un dialogue constructif avec les représentants des travailleurs et des employeurs pour faire en sorte que la loi sur les organisations syndicales et la loi sur le règlement des conflits du travail soient conformes à la convention; de veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent obtenir leur enregistrement au moyen d’une procédure administrative simple – toutes les directives prévoyant des exigences supplémentaires en sus de celles contenues dans la loi sur les organisations syndicales et sa réglementation devraient être retirées immédiatement, et tous les fonctionnaires des services de l’enregistrement devraient avoir pour instruction de ne pas demander ces documents supplémentaires; de veiller à ce que les travailleurs puissent mener leurs activités syndicales sans être l’objet de menaces de violence ou d’autres violations de leurs libertés civiles par la police ou des services de sécurité privés; de remédier aux lacunes de la législation et de la pratique en matière de droits au travail dans les ZES; d’accepter dès que possible une mission technique pour élaborer un système de relations professionnelles basé sur la liberté syndicale et la négociation collective, notamment pour réviser tous les projets de textes relatifs à la loi sur les organisations syndicales et la loi sur le règlement des conflits du travail; de recommander des amendements compatibles avec la convention; et d’informer la commission d’experts, à sa prochaine session, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique.
Conclusions
La commission a pris note des déclarations orales faites par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
La commission a regretté l’absence de progrès en ce qui concerne le cadre législatif tant attendu dans lequel les travailleurs et les employeurs pourront exercer librement leurs droits en vertu de la convention.
Prenant en compte la déclaration du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a prié instamment le gouvernement de:
La commission a prié instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, et de faire rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne les recommandations susmentionnées à la commission d’experts pour sa session de novembre 2018.
Le représentant gouvernemental a profité de l’occasion pour remercier les partenaires internationaux de son pays qui ont pris part aux discussions et a exprimé sa gratitude pour leur disponibilité à aider le Myanmar dans les efforts qu’il déploie pour assurer le respect de la convention. Il a également indiqué que son gouvernement a l’intention d’œuvrer en étroite collaboration avec l’OIT afin de faire progresser la mise en œuvre de la convention aussi pleinement et aussi rapidement que possible.