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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tchad (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2024
  2. 1997

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Articles 8 et 10 de la convention. Retenues, cessions et saisies sur salaires. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que selon le rapport du gouvernement, il n’a pas été adopté de réglementation en application de l’article 277 du Code du travail, afin de fixer les portions des salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents. La commission rappelle à cet égard que, selon l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les retenues sur salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. En outre, selon l’article 10, paragraphe 1, de la convention, le salaire ne pourra faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer, par la législation nationale, par convention collective, ou par sentence arbitrale, les conditions et limites dans lesquelles les retenues sur salaires peuvent être autorisées. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de fixer les conditions et limites réglementant les saisies ou cessions sur salaires.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Secteur public. Suite à ses commentaires précédents concernant les arriérés de salaires dans le secteur public, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des dispositions ont été prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés reçoivent leur rémunération. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer le paiement à intervalles réguliers des salaires dans tous les secteurs, conformément à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de spécifier les mesures prises à cet égard et de fournir davantage d’informations concernant leur implémentation et leurs résultats.
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