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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Macédoine du Nord

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 (Ratification: 1991)
Convention (n° 25) sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927 (Ratification: 1991)

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Article 2, paragraphes 1 et 3, des conventions nos 24 et 25. Personnes protégées. Couverture obligatoire des apprentis. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle toutes les personnes assurées ont droit à des prestations de maladie. Elle observe à cet égard que les apprentis ne sont pas mentionnés dans la liste des personnes dont la couverture est obligatoire figurant à l’article 5 de la loi sur l’assurance-maladie. La commission observe en outre que l’article 13 de cette même loi n’établit pas de façon expresse le droit des apprentis à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité pour cause de maladie. La commission note également que le gouvernement ne fait pas référence expressément aux dispositions juridiques prévoyant la couverture obligatoire des apprentis. Elle rappelle que l’article 2, paragraphes 1 et 3, des conventions prévoit la couverture obligatoire des apprentis, même si c’est en vertu d’un régime spécial offrant des avantages équivalents. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les apprentis soient couverts par l’assurance-maladie obligatoire, que ce soit en les ajoutant à la liste figurant à l’article 5 de la loi sur l’assurance-maladie ou en vertu d’un régime spécial offrant des avantages équivalents.
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