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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Suriname

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 1976)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (Ratification: 2019)

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Demande directe
  1. 2024
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Demande directe
  1. 2024

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La commission se félicite de la ratification par le Suriname du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et prend dûment note du premier rapport du gouvernement sur cet instrument.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 1, du protocole.Mesures efficaces pour lutter contre le travail forcé.Politique nationale et action systématique. La commission note l’indication suivante du gouvernement dans son rapport: un Plan d’action national (PAN) contre la traite des personnes a été adopté pour les périodes 2021-22 et 2022-23, mais un financement insuffisant empêche le groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes de mettre en œuvre les activités envisagées dans le PAN. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir une action systématique contre la traite des personnes, en particulier en dotant le groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes des ressources nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des personnes, et sur toute évaluation de sa mise en œuvre.Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les autres formes de travail forcé.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 3, du protocole.Poursuites et application de sanctions efficaces. La commission avait noté précédemment que l’article 334 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à neuf ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission note que l’article 334a prévoit également des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans pour la participation directe ou indirecte à la traite d’esclaves. Le gouvernement indique que trois fonctionnaires ont été poursuivis pour complicité présumée dans la traite de personnes. Il ajoute que la police a ouvert huit enquêtes pour traite de personnes (six pour exploitation sexuelle et deux pour exploitation au travail), alors que six enquêtes avaient été ouvertes en 2020.
La commission note en outre que l’Unité de lutte contre la traite des personnes (TIP-Unit), qui relève de la police, a mis en service une permanence téléphonique aux fins de la lutte contre la traite des personnes qui fonctionne 24 heures sur 24 en néerlandais, en anglais et en sranan tongo. L’unité TIP a également réactivé les dispositifs de détection de la traite pour en identifier les victimes à l’arrivée des vols internationaux. Selon le quatrième rapport périodique soumis par le Suriname au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en 2022, les cas signalés de traite des personnes dans les zones reculées de la jungle intérieure surinamaise, où la présence des autorités est limitée, se sont faits plus nombreux (CCPR/C/SUR/4).
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités de la police, des agents des migrations et des procureurs pour identifier les cas de travail forcéet enquêter à ce sujet, y compris dans les zones reculées.La commission prie également le gouvernement de continuer àfournir des informations actualisées sur le nombre d’enquêtes en cours ou parvenues à leur terme, de poursuites et de condamnations prononcées en vertu des articles 334 (traite des personnes) et 334a (traite des esclaves) du Code pénal.
Article 2 du protocole.Mesures de prévention.Alinéas a) et b).Éducation et sensibilisation. La commission note que le gouvernement a élaboré et diffusé dans différentes langues des documents d’information sur le travail forcé. Elle note, à la lecture du rapport de 2022 soumis par le Suriname au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que le gouvernement a mis en œuvre dans les communautés marrons des programmes de sensibilisation à la traite des personnes, dans les langues locales de ces communautés (CCPR/C/SUR/4, paragr. 72). Elle note en outre que, selon le Programme par pays de l’OIT pour le travail décent (PPTD) au Suriname pour 2023-2026, les parties prenantes se sont dites préoccupées par le fait que les employeurs, les organisations de travailleurs et les organismes publics n’ont guère conscience des risques et méconnaissent les bonnes pratiques dans le recrutement de travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour guider et soutenir les entreprises du secteur privé afin de prévenir et d’atténuer les risques de travail forcé dans leurs activités, comme le prescrit l’article 2 b) du protocole.
Alinéas c) et d).Protection des travailleurs migrants contre les pratiques abusives et frauduleuses. La commission note que la loi de 2017 sur les agences d’emploi privées interdit aux agences d’emploi privées de mettre des honoraires à la charge des travailleurs. La loi oblige aussi les agences d’emploi privées à informer les travailleurs temporaires de la nature du poste proposé et des conditions d’emploi. La commission note que, en vertu de la loi sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions d’emploi et de les faire respecter, et de signaler aux autorités compétentes les abus et les fautes qui ne sont pas visés par la législation applicable. À cet égard, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail suivent une formation pour identifier les situations de travail forcé et contrôler les agences d’emploi privées, afin de prévenir les pratiques de recrutement frauduleuses.
La commission note en outre que le PPTD met en évidence l’afflux croissant de travailleurs migrants étrangers qui se trouvent dans le pays en situation irrégulière. Dans le cadre du PPTD, le gouvernement et les partenaires sociaux doivent agir ensemble pour renforcer la gouvernance des migrations de main-d’œuvre, en remédiant aux incohérences du cadre juridique et politique en vigueur qui porte sur les migrations de main-d’œuvre.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques de recrutement abusives et frauduleuses susceptibles d’aboutir à des situations de travail forcé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi du recrutement des travailleurs migrants, en particulier par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées, et sur les résultats de ce suivi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout constat d’abus par l’inspection du travail et d’indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits au travail et des différents mécanismes de plainte à leur disposition.
Article 3 du protocole.Protection des victimes. Le gouvernement fait état de l’adoption d’un protocole d’intervention initiale en faveur des victimes de la traite, dont l’application permet de renforcer les activités visant à identifier les victimes. Le gouvernement ajoute que les organismes publics ne disposent pas de fonds spécifiquement destinés à aider les victimes, mais que, en fonction des besoins, des ressources peuvent être mises à disposition dans le budget général. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle l’assistance aux victimes n’est pas subordonnée à la collaboration des victimes avec les entités chargées de faire appliquer la loi, et n’est pas limitée à une certaine durée (à l’exception des séjours dans les centres d’accueil). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection et la réadaptation spécifiquement fournies aux victimes de la traite des personnes ainsi qu’aux victimes d’autres formes de travail forcé.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de victimes (désagrégées par âge et sexe) qui ont bénéficié d’une assistance et/ou de mesures de réadaptation.
Article 4, paragraphe 1.Accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y pas d’indemnisation prévue pour les victimes du travail forcé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les victimes du travail forcé puissent bénéficier d’une indemnisation dans le cadre d’une procédure judiciaire civile ou pénale ou par tout autre moyen, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne l’application de la convention telle que complétée par le protocole de 2014.
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