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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Seychelles (Ratification: 1978)

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Observation
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Article 1 d) de la convention.Sanctions pour participation à une grève. La commission avait prié précédemment le gouvernement de modifier l’article 56 1) de la loi de 1991 sur les relations de travail (IRA) en application duquel quiconque participe à une grève ou à un lock-out illicite est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de six mois. Les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler, conformément à l’article 28 1) de la loi de 1991 sur les prisons. La commission s’était également référée à l’article 52 4) de l’IRA qui prévoit que le ministre compétent est habilité à déclarer une grève illicite s’il estime que la grève mettrait en péril, entre autres, «l’ordre public ou l’économie nationale».
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les procédures menées depuis 2019, avec l’assistance technique du BIT, pour réviser les dispositions de l’IRA et les mettre en conformité avec les obligations internationales des Seychelles. Le gouvernement indique que le projet de loi finalisé, qui supprime la peine d’emprisonnement en cas de participation pacifique à des grèves, a été approuvé par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales; le projet est en attente de soumission aux fins de sa validation à l’échelle nationale. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi qui supprime, dans la loi sur les relations de travail, la peine d’emprisonnement pour participation à des grèves sera adopté sans délai afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 1 d) de la convention.La commission se réfère également à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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