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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Belgique (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Fédération générale des travailleurs de Belgique (FGTB) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), reçues le 30 août 2024.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail du 16 mars 1971 prévoyait: 1) en vertu de l’article 2 (anciennement l’article 6), l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans; 2) qu’en vertu de l’article 1, cette interdiction du travail des enfants ne s’appliquait qu’aux personnes employées dans le cadre d’une relation de travail ou d’un contrat de travail; et 3) semblait donc exclure le travail effectué par des enfants pour leur propre compte. Le gouvernement avait alors indiqué que le travail en qualité de commerçant n’était pas possible avant l’âge de 18 ans et que, pour le travail en qualité d’artisan, l’âge minimum requis était de 16 ans.
La commission note, d’après les observations conjointes de la CSC, la FGTB et la CGSLB, que: 1) le Code du commerce qui prévoyait l’interdiction pour les jeunes de moins de 18 ans d’exercer en tant que commerçant a été aboli; 2) le nouveau Code de droit économique ne contient pas de règles spécifiques pour les mineurs; et 3) par conséquent, plus rien ne s’oppose à ce qu’un mineur soit considéré comme un entrepreneur lorsqu’il exerce une activité professionnelle de manière indépendante. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) en vertu de l’article 7.1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, tel que modifié en 1993, il est interdit de faire ou de laisser travailler des enfants ou de leur faire ou laisser exercer une activité sortant du cadre de leur éducation ou de leur formation; 2) de manière plus générale, la conclusion d’un contrat avec un mineur est une cause de nullité relative fondée sur son incapacité (articles 5.41 et 5.42 du Code civil); et 3) en conclusion, l’exercice d’une activité économique n’est autorisé que dans la mesure où elle n’est pas exclue par l’article 7.1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et tout contrat conclu dans le cadre d’une activité économique (par exemple, la fourniture de services par un mineur à son compte) pourrait être annulé pour cause d’incapacité de l’enfant contractant. La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement.
Articles 3 et 8. Travaux dangereux et performances artistiques. La commission note que la CSC, la FGTB et la CGSLB, d’après leurs observations reçues au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, sont d’avis que la nouvelle pratique des «enfants influenceurs» n’est pas compatible avec le principe d’interdiction du travail des enfants. Ces «enfants influenceurs», que cela soit de leur propre initiative ou de celle de leurs parents, se mettent en scène avec des produits et peuvent faire beaucoup d’argent de cette manière. La CSC, la FGTB et la CGSLB se réfèrent à une étude selon laquelle il est suggéré que les risques auxquels s’exposent les «enfants influenceurs» sont similaires aux risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’industrie du divertissement, sans pour autant bénéficier des mêmes protections. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ce sujet, indiquant que, selon une analyse menée par l’administration en 2022, le fait de faire appel à des enfants comme influenceurs sur les médias sociaux, en leur faisant publier de manière régulière et répétée des photos ou des vidéos d’eux avec un produit particulier, constitue une forme de travail des enfants, à laquelle s’applique l’interdiction prévue à l’article 7.1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Le gouvernement précise qu’en l’état actuel de la législation, aucune dérogation individuelle ne peut être accordée pour l’instant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la création de contenus sur les réseaux sociaux par des «enfants influenceurs»: i) n’est pas, de par la nature ou les conditions dans lesquelles s’exerce cette activité, susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de ces enfants; et ii) n’interfère pas avec la scolarité obligatoire, y compris au temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile, et laisse un temps suffisant au repos pendant la journée et aux activités de loisirs, comme prévu au paragraphe 13(1)(b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973.
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