ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 alinéa a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1. loi sur l’ordre public. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’abroger l’article 3 1) de la loi de 1951 sur l’ordre public, qui, selon le gouvernement, était obsolète. En vertu de cette disposition, toute personne portant lors d’une réunion publique, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique, ou promouvant toute idée à caractère politique est passible de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 18 2) du règlement sur les prisons). La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15, en vertu duquel le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber la paix, est passible de peines d’emprisonnement. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2017, il n’y a pas eu d’arrestations, ni d’affaires ou de décisions de justice au titre de l’article 15 de la loi sur l’ordre public. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’abroger l’article 3 1) de la loi sur l’ordre public, ainsi que sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi sur l’ordre public.
2. loi sur la cybercriminalité et Code pénal. La commission note qu’en vertu de la loi sur la cybercriminalité, adoptée en 2016, toute personne qui utilise un système informatique pour publier illégalement tout élément diffamatoire concernant une autre personne, avec l’intention de diffamer cette personne, commet une infraction et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans, ou des deux. À cet égard, la commission observe qu’en vertu de l’article 274 du Code pénal, la publication de propos diffamatoires, que ce soit via des publications, des écrits, de la peinture ou par des gestes, des paroles ou des sons, est également passible d’une peine d’emprisonnement.
La commission rappelle que l’article 1, alinéa a) de la convention interdit le recours à «toute forme» de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, pour punir les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées ou les décisions de justice rendues en vertu des dispositions susmentionnées, afin d’évaluer leur champ d’application dans la pratique, en indiquant en particulier les faits qui ont entraîné la condamnation, et les sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer