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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 184 (SST dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» sur l’application des conventions nos 161 et 155, communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) sur l’application des conventions nos 13, 139, 161, 167, 184 et 187, communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note de la réclamation présentée au Conseil d’administration par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, le Syndicat de la construction et le syndicat Thamizhaga Kattida Thozhilalargal Mathiya Sangam, ainsi que la réclamation présentée par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois et le Syndicat des travailleurs de l’industrie du bâtiment et des matériaux de construction de la Serbie en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par la Serbie d’un certain nombre des conventions, notamment de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Lors de sa 347e session en mars 2023, tenant compte que ces deux réclamations portent sur des questions similaires, le Conseil d’administration a décidé qu’elles devraient être examinées conjointement par le même comité tripartite (GB.347/INS/19/4, paragraphe 6 et and GB.347/INS/19/5, paragraphe 6). Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen des conventions concernées dans la mesure où elles se rapportent aux questions spécifiques de sécurité et de santé mentionnées dans ces réclamations.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Action au niveau national
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Ratification des conventions de l’OIT relatives à la SST pertinentes. La commission note que la Serbie a ratifié la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, en 2019, à l’issue de consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique, réalisé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions en matière de SST pertinentes de l’OIT.
  • Politique nationale
Article 4, paragraphe 1, article 5 a) à f) et article 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187.Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de SST en consultation avec les partenaires sociaux. Grandes sphères d’action. Examen d’ensemble de la situation en matière de SST ou examen portant sur des secteurs particuliers. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit dans son rapport des informations détaillées sur une série de règlements adoptés ou modifiés aux fins d’une intervention dans les grandes sphères d’action ayant une incidence sur la SST. La commission note que le gouvernement a adopté la Stratégie pour la sécurité et la santé au travail (Stratégie de SST) pour 2018-2022 et qu’une nouvelle stratégie de SST est en cours d’élaboration pour la période 2023-2027. En ce qui concerne les problèmes posés par l’application des lois relatives aux évaluations des risques au niveau de l’entreprise qui avaient été soulevés précédemment, le gouvernement indique que l’inspection du travail a mis l’accent sur cet aspect pendant les activités de contrôle menées en 2022 et qu’une bonne partie des employeurs ont satisfait à leurs obligations légales pour ce qui a trait à la réalisation d’évaluations des risques; 85 pour cent d’entre eux ont mené ces évaluations à leur terme, alors que 12 pour cent ont lancé le processus correspondant. Le gouvernement indique cependant que, pendant l’année 2022, de nombreux employeurs n’avaient pas fait mention des droits, obligations et responsabilités en matière de SST dans les contrats de travail; quant à ceux qui l’avaient fait, ils avaient souvent omis de tenir compte de certains besoins particuliers, par exemple ceux des jeunes, des femmes travaillant sur des lieux de travail à haut risque, des personnes en situation de handicap et des personnes souffrant de maladies professionnelles. Le gouvernement indique que seule une petite proportion des employeurs (5 pour cent seulement pour ceux qui ont 10 salariés ou moins) mentionnent ces questions dans les contrats de travail, si bien que les aspects considérés restent régis par la législation générale pour la majorité des salariés, et par les conventions collectives pour certains autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption de la Stratégie de SST pour 2023-2027. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures qui seront prises ultérieurement pour assurer son réexamen périodique, à intervalles réguliers, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées, ainsi que sur les autres mesures prises pour réexaminer la situation en matière de SST à des intervalles appropriés.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de remédier à l’absence de dispositions claires sur la sécurité et la santé dans les contrats de travail qui a été constatée, ainsi que sur les priorités d’action et sur l’évaluation des résultats.
  • Système national
Article 11 a), b), d) et f) de la convention no 155. Fonctions assurées pour donner progressivement effet à la politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les moyens par lesquels il met en œuvre chacun des paragraphes de cet article de la convention. La commission observe que la nouvelle loi sur la SST (Journal officiel de la République de Serbie, no 35/23) donne effet aux alinéas a), b) et d) de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne effet aux dispositions de l’alinéa f) de l’article 11, qui porte sur l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 11 c) et e) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, f) de la convention no 187. Procédures pour la collecte et l’analyse des données. Établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et publication annuelle d’informations sur ces questions. La commission note que, en application de l’article 65 de la nouvelle loi sur la SST, les employeurs sont tenus de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aussi bien à l’administration de l’assurance-maladie qu’à la Direction de la SST, qui présentent une analyse des informations en question dans leur rapport d’activité annuel. En outre, l’article 66(2) de la loi sur la SST prévoit que l’administration de l’assurance-maladie doit communiquer des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens Combattants et des Affaires sociales. Les articles 68(1) et 89(1)(10) prévoient la création d’un registre électronique des accidents du travail administré par la Direction de la SST, que les employeurs et les médecins désignés à cet effet doivent alimenter en données en utilisant le système d’information sanitaire intégré. Dans ses observations, la CATUS indique que l’accès aux statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est limité, étant donné que le rapport annuel de la Direction n’est disponible que l’année suivante. Pour y remédier, la CATUS suggère qu’un tableau rendant compte des informations relatives aux accidents soit élaboré et mis à la disposition de tous sur le site Web de la Direction. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle le prie de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme utilisé aux fins de la transmission, la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, comme prévu par la loi sur la SST.
Article 12 b) de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Le gouvernement indique que, en 2022, les employeurs ont satisfait pour l’essentiel aux dispositions du règlement sur les mesures de prévention pour la SST en ce qui concerne l’équipement de travail mis à disposition, et que les équipements de protection individuelle ont été distribués plus largement aux salariés, d’où un taux supérieur d’utilisation prévue parmi les travailleurs. Cependant, il indique que l’utilisation de ces équipements, ainsi que celle des équipements de travail et des matières dangereuses, n’a pas donné lieu à la distribution d’une documentation appropriée, en langue serbe, sur leur manipulation et leur entretien. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel veillent à la disponibilité et à l’accessibilité des informations et des instructions nécessaires.
Article 15, paragraphe 1, de la convention no 155. Coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. Cohérence. En ce qui concerne la façon d’assurer une coordination appropriée entre le Conseil économique et social et le Conseil de la SST, le gouvernement indique que la coordination est garantie par le fait que les membres qui constituent ces deux instances proviennent des mêmes structures, à savoir la CATUS, la Confédération des syndicats «Nezavisnost» et l’Association des employeurs de Serbie. Il indique également que d’autres membres du Conseil social et économique et du Conseil pour la SST sont issus des mêmes ministères. Tout en prenant note des moyens par lesquels il assure une coordination appropriée entre le Conseil économique et social et le Conseil de la SST, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte d’assurer la coordination nécessaire entre ces organismes et d’autres autorités (à savoir le ministère de la Santé, les instances responsables de l’environnement, etc.) chargées de donner effet à la convention à l’échelon national, en vue d’assurer la cohérence de la politique mentionnée à l’article 4 de la convention.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et économie informelle.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes initiatives visant à renforcer progressivement la SST dans les microentreprises et les PME ainsi qu’au sein de l’économie informelle.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Formulation et réexamen du programme national de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement a formulé un programme national de SST sous la forme d’un Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de SST pour 2018-2022. Elle note également qu’il envisage de faire figurer un plan d’action similaire dans la Stratégie de SST pour 2023-2027, qui est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers l’adoption du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de SST pour 2023-2027.
  • Action au niveau de l’entreprise
Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les articles 57 à 61 de la nouvelle loi sur la SST fixent les modalités de désignation des représentants pour les questions de SST, consacrent l’obligation d’information, de consultation et de coopération qui incombe aux employeurs vis-à-vis des travailleurs, de leurs représentants pour les questions de SST et des comités de SST et énoncent les droits des représentants des salariés. La commission note en particulier que, en application de la loi sur la SST, les salariés, leurs représentants ou les comités de SST doivent être consultés à l’avance et en temps opportun en ce qui concerne toutes les mesures susceptibles d’avoir une incidence importante sur la sécurité et la santé des salariés, l’organisation de la SST et l’attribution des tâches qui en relèvent aux salariés, ainsi que l’organisation des formations prévues par la loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale cohérente. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Stratégie de SST pour 20132017 contenait des éléments d’une politique nationale des services de santé au travail, mais qu’elle ne satisfaisait pas pleinement aux prescriptions de l’article 2 de la convention. Renvoyant à son commentaire sur l’application de la convention no 155, la commission note que l’amélioration de la santé au travail constitue l’une des grandes priorités de la Stratégie de SST pour 2018-2022, de même que le renforcement de l’autonomie de la principale partie prenante en la matière, à savoir les services de santé au travail. Plus précisément, la commission note que la stratégie prévoit la réalisation d’une analyse coût-avantages de la solution consistant à sous-traiter les services de santé au travail, dans l’objectif de protéger le bien-être des travailleurs et d’identifier les mesures susceptibles de renforcer le poids de ces services. Dans ses observations, la CATUS exprime sa préoccupation en ce qui concerne la fermeture de nombreux services de santé au travail, désormais remplacés par des institutions privées, et elle indique que cette évolution a été facilitée par la nouvelle loi sur la SST, qui a élargi le champ d’application du texte à toutes les institutions sanitaires réalisant des activités de médecine du travail. La CATUS souligne qu’il est urgent de réformer ces services et appelle à l’élaboration d’un plan et d’un programme de travail nationaux. Elle affirme en outre qu’il faut encourager les vocations dans la discipline, alors que de très nombreux médecins du travail approchent de l’âge de la retraite. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle le prie également de fournir des précisions sur les progrès accomplis vers la mise en œuvre de la Stratégie de SST pour 2018-2022 pour ce qui a trait aux services de santé au travail.Elle le prie aussi de fournir de plus amples informations sur la définition et le réexamen périodique de la politique nationale des services de santé au travail, notamment dans le contexte de l’adoption prochaine de la Stratégie de SST pour 2023-2027, et en particulier pour ce qui touche à l’organisation et au fonctionnement de ces services, ainsi que sur la façon dont sont organisées les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, et article 5. Fonctions des services de santé au travail et extension progressive de ces services pour tous les travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé qu’en application de la loi sur la SST précédente, plusieurs fonctions des services de SST étaient limitées aux salariés des lieux de travail à haut risque, et elle avait noté que tant le gouvernement que la CATUS faisaient état de problèmes concernant la conduite des évaluations de risques et la détermination des lieux de travail à haut risque. En ce qui concerne les mesures visant à renforcer l’identification et l’évaluation des risques sur le lieu de travail, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention no 155. La commission note que, en application de l’article 54 de la nouvelle loi sur la SST, les services de santé au travail peuvent assumer différentes fonctions, y compris une fonction d’évaluation des risques, et que celles-ci ne se limitent pas aux salariés des lieux de travail présentant un risque accru. L’article 56 de la loi sur la SST prévoit des examens médicaux préalables à l’emploi, ainsi que des examens médicaux périodiques pour les salariés occupés sur des lieux de travail présentant un risque accru. Dans ses observations, la Confédération des syndicats «Nezavisnost» se dit préoccupée par l’absence de consultations avec la médecine du travail lors de l’élaboration des évaluations des risques, ce qui pourrait avoir une incidence sur ces dernières. La CATUS indique que les inspecteurs devraient demander la preuve que les services de médecine du travail ont été associés aux évaluations des risques et infliger des sanctions en cas contraire. Elle indique également que le rôle de la médecine du travail aux fins des soins de santé et de la protection des droits au travail a été amoindri, un problème que la pandémie de COVID-19 a exacerbé et qui empêche les travailleurs d’accéder aux diagnostics et de percevoir leurs indemnités d’invalidité comme il convient. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. En outre, elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises dans le but d’instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises. La commission prie le gouvernement de faire état des moyens mis en œuvre pour faire en sorte dans la pratique que les services de santé au travail assurent les fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail, notamment dans le contexte de l’application de la nouvelle loi sur la SST.
Article 15. Mesures en vue d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. Le gouvernement indique qu’il est donné effet à cet article par la voie de l’obligation de coopération qui pèse de façon générale sur les services de santé au travail et le conseiller pour la SST ou l’attaché à la SST pour toutes les questions relevant de ce domaine, conformément à l’article 50(1), points 14 et 15, et l’article 54(1), point 13, de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les moyens mis en œuvre pour faire en sorte que les services de santé au travail soient informés, dans la pratique, des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir comment il s’assure que le personnel qui fournit les services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 3 de la convention (interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes) qui répondent à sa demande précédente.
Articles 1 et 2 de la convention. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit un exemplaire du règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail. À cet égard, la commission observe que le tableau 1 figurant dans ce règlement fixe à 0,15 mg/m3 la valeur limite d’exposition au plomb et à ses composés inorganiques, alors que le tableau 2 fixe une valeur limite biologique ainsi que des mesures de surveillance médicale obligatoires pour cette substance.
Dans ses observations, la CATUS communique une liste des activités qui entraînent l’utilisation du plomb (parmi lesquelles figure notamment la peinture), en soulignant que le risque d’exposition à cette substance s’étend également aux membres de la famille des travailleurs, du fait de la poussière de plomb qui se dépose sur les habits, les mains, les cheveux et les chaussures de ces derniers et pénètre dans leur foyer. La CATUS demande l’adoption d’une réglementation interdisant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et d’autres produits ainsi que l’adoption de mesures spécifiques en vue d’assurer la déclaration des cas de saturnisme présumés ou avérés, ainsi que l’examen médical des salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en vue de réglementer l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments pour la réalisation de peintures décoratives ou de travaux de filage et de rechampissage.
Article 5, Partie III. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été adopté en vue de donner effet à cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions prises pour garantir que les cas de saturnisme présumés ou avérés font l’objet d’une déclaration et donnent lieu à un examen médical des travailleurs concernés (article 5, Partie III).
Article 5, Partie III, et article 7. Notificationet statistiques relatives à la morbidité et la mortalité par saturnisme. Application dans la pratique. Pendant les inspections effectuées entre 2020 et 2022, l’inspection du travail n’a observé aucun cas d’utilisation de céruse, de sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments pour la réalisation de peintures décoratives ou de travaux de filage et de rechampissage. Pendant cette même période, aucun cas de maladie ou de mortalité par saturnisme chez des ouvriers peintres ne lui a été signalé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des d’infractions signalées et les sanctions infligées.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Application de la convention aux machines mues par la force humaine. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la définition du terme machine, tel qu’il était utilisé dans le règlement sur la sécurité des machines (no 13/2010), n’incluait pas les équipements mus par la force humaine. À cet égard, elle note avec intérêt que le nouveau règlement sur la sécurité des machines (Journal officiel de la République de Serbie, nos 58/16 et 21/20) est applicable aux équipements mus par la force humaine. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente
Article 1, paragraphe 3. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission note que, comme le précédent, le nouveau règlement sur la sécurité des machines ne s’applique pas aux tracteurs agricoles et forestiers (article 3(5)(1)), aux véhicules à moteur et à leurs remorques (article 3(5)(2)) et aux moyens de transport sur réseau ferroviaire (article 3(5)(5)), exception faite des machines montées sur ces véhicules. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les dispositions du texte s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement (dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause), et aux machines agricoles mobiles (dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause).
Article 2. Obligations liées à la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. S’agissant de la vente de machines, le gouvernement indique que, comme le précédent, le nouveau règlement sur la sécurité des machines s’applique à toutes les machines neuves mises sur le marché. En ce qui concerne les machines d’occasion, la commission prend note de l’existence d’une série de règlements techniques connexes. S’agissant de la location ou de la cession, le gouvernement indique qu’une réglementation spéciale s’applique à la location ou l’utilisation des machines d’occasion. S’agissant des mesures prises pour assurer l’application du règlement dans la pratique, le gouvernement indique que le ministère de l’Économie mène régulièrement des campagnes visant à informer les entreprises des exigences contenues dans ce texte. À cet égard, la commission prend aussi note de la publication d’un guide sur la mise en œuvre du règlement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que la location et la cession de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés soient interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces. Elle le prie également de fournir des informations sur la réglementation spéciale devant s’appliquer à la location ou la cession de machines d’occasion dont le gouvernement avait fait état précédemment.
Application dans la pratique. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a inscrit la surveillance des machines parmi les points de contrôle de son programme annuel pour 2023. Pendant la période précédente, l’inspection du travail avait concentré ses contrôles sur certaines machines, telles que les visseuses manuelles ou à percussion; précédemment, les inspections avaient porté sur les débroussailleuses, les outils électriques et les tronçonneuses, et des contrôles conjoints avaient été réalisés sur divers équipements. Renvoyant à ses commentaires sur l’application de la convention no 155, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des manquements constatés en 2022 en ce qui concerne la documentation requise, en langue serbe, sur l’utilisation et l’entretien des équipements de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau règlement sur la sécurité des machines en ce qui concerne les dispositifs de protection des machines.

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 11, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’occuper des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que l’article 3 du règlement sur les mesures visant à assurer la SST des travailleuses enceintes, qui viennent d’accoucher ou qui allaitent fait obligation à l’employeur de réaliser une évaluation des risques, pour tous les postes, dans les milieux de travail pour lesquels une exposition aux risques énumérés dans le tableau 1 est possible. La commission comprend que le tableau en question contient une liste des substances chimiques dangereuses qui répondent à certains critères de classification des risques spécifiques. En outre, en application de l’article 5 du texte, les femmes enceintes ou qui allaitent ne peuvent pas être occupées sur un lieu de travail pour lequel l’évaluation des risques a fait apparaître une menace pour la sécurité ou la santé en raison d’une exposition à certains risques et conditions de travail énumérés au tableau 2. Cependant, la commission note que le benzène et les produits renfermant du benzène ne sont pas désignés expressément dans le tableau 2 du règlement. La commission prie le gouvernement de préciser si le benzène fait partie des substances chimiques dangereuses visées au tableau I.Elle le prie également de rendre compte des mesures prises pour faire en sorte que la législation établisse que les femmes enceintes dont l’état a été certifié par un médecin et les mères qui allaitent ne soient pas occupées à des travaux entraînant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.
Application dans la pratique. En ce qui concerne l’observation formulée par la CATUS précédemment sur la nécessité de moderniser et de perfectionner les installations dans lesquelles des substances dangereuses sont manipulées, compte tenu des normes techniques les plus récentes, le gouvernement indique que l’article 15 de la nouvelle loi sur la SST prévoit que l’employeur a l’obligation de charger une entité agréée de procéder à des vérifications préventives et périodiques en ce qui concerne certains risques, parmi lesquels les risques chimiques. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par l’inspection du travail dans les secteurs dans lesquels une exposition au benzène est possible. Le gouvernement indique en particulier qu’en 2022 l’inspection du travail a réalisé 325 visites d’inspection et 1 visite consultative axées sur la SST dans le secteur de la production de produits chimiques, de caoutchouc et de plastique, au profit de 15 829 salariés, ainsi que 401 visites axées sur la SST dans le secteur du textile, du cuir et de la chaussure, au profit de 18 442 salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et les causes des cas de maladie professionnelle déclarés.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir que le règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes a été modifié en 2017, en vue d’une mise en conformité avec la Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter le problème que pose l’exposition croissante des travailleurs à la sciure – une substance cancérogène –, dans le secteur de la transformation du bois. Dans ses observations, la CATUS indique que près de 40 000 salariés sont exposés quotidiennement à des substances cancérogènes ou mutagènes. À cet égard, elle indique qu’il convient de modifier l’article 6(4) du règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes, qui porte sur les mesures préventives, et ce en introduisant l’obligation, pour l’employeur, de présenter une liste des substances utilisées, qui devrait être établie en puisant dans les tableaux 1 et 2 du règlement (inventaire des substances, mélanges et processus). Cette mesure permettrait aux inspecteurs de savoir immédiatement s’ils doivent pousser leurs vérifications plus loin, sur la base de la liste des substances dangereuses qui sont utilisées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter le problème susmentionné qui se pose dans le secteur de la transformation du bois. Elle le prie également de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée et de fournir les informations statistiques voulues.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 8, paragraphe 1 de la convention. Mesures de prévention, de contrôle et de protection contre les risques professionnels. En ce qui concerne la pollution de l’air, la commission observe que le règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition aux substances chimiques, le règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition aux risques biologiques et le règlement sur les mesures de prévention en matière de SST en cas d’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes établissent des critères aux fins de la détermination des risques d’exposition aux agents considérés comme des sources potentielles de contamination de l’air et les limites d’exposition correspondantes, ainsi que les mesures devant être prises pour assurer la prévention, le contrôle et la protection contre les risques dus à ces agents. Tout en notant à nouveau que les dispositions du règlement relatif aux mesures de prévention concernant la sécurité et la santé sur les lieux de travail entraînant l’exposition aux vibrations ne s’appliquent pas au transport maritime et aérien, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements nationaux qui prescrivent des mesures de prévention, de contrôle et de protection contre les risques dus aux vibrations dans ces secteurs.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Révision à intervalles réguliers des critères et des limites d’exposition. Désignation des personnes qualifiées du point de vue technique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la réglementation des questions de SST a été examinée et adoptée en consultation avec la CATUS, la Confédération des syndicats «Nezavisnost» et l’Association des employeurs de Serbie, et par l’intermédiaire du Conseil social et économique de la République de Serbie et du Groupe de travail permanent sur la SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour consulter les personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par des organisations des employeurs et des travailleurs, telles que le Conseil social et économique de la République de Serbie et le Groupe de travail permanent sur la SST, aux fins de la détermination des limites d’exposition, comme requis à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels. Le gouvernement indique que le règlement sur les procédures applicables à l’inspection et à la vérification des équipements de travail et à l’évaluation des caractéristiques du milieu de travail (Journal officiel de la République de Serbie, no 15/23) prescrit la réalisation de vérifications préventives et périodiques des caractéristiques en question, à savoir des risques chimiques, biologiques et physiques (y compris le bruit et les vibrations) ainsi du microclimat, celles-ci devant être menées à bien par une entité habilitée à réaliser des inspections et des vérifications de l’équipement de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air est soumise à déclaration, à la demande de l’autorité compétente.
Application dans la pratique. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités réalisées par l’inspection du travail entre 2020 et 2022 dans les branches où les salariés peuvent être exposés à des risques dus au bruit et aux vibrations, telles que la fabrication de métaux, de machines et d’autres équipements, la sylviculture et la construction; celles-ci portent notamment sur le nombre et la nature des inspections menées à bien, sur les travailleurs couverts, sur les contraventions infligées et sur les sanctions imposées. La commission observe que 20 inspecteurs du travail ont suivi jusqu’à son terme un programme de formation portant notamment sur les mesures de prévention en cas d’exposition des travailleurs aux risques liés au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, relatif aux procédures à suivre dans des situations d’urgence.
Article 20, paragraphe 4 de la convention. Droit de demander une surveillance du milieu de travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 58, paragraphes 1 et 3, de la nouvelle loi sur la SST prévoit que les salariés, leurs représentants et le comité de SST ont le droit de demander une surveillance par l’inspection du travail s’ils estiment que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de SST appropriées, et qu’elle les autorise à assister à l’inspection en question et à formuler des commentaires et des observations. À cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections et de visites axées sur la SST qui ont été réalisés à la demande de salariés entre 2019 et 2022, ainsi que sur leurs résultats et sur les sanctions prononcées. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail qu’ils ont demandée, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des mesures visant à donner effet aux dispositions des articles suivants de la convention: article 4, relatif à l’évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé dans le but d’adopter et de maintenir en vigueur la législation; article 15, paragraphe 2, relatif aux appareils de levage et aux activités consistant à monter, descendre ou transporter des personnes avec des appareils de levage construits, installés et utilisés à cet effet; article 16 relatif au matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux; article 19, relatif aux excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels; article 21, paragraphe 2, relatif au travail dans l’air comprimé, à la surveillance des opérations par une personne compétente; article 23, relatif au travail au-dessus d’un plan d’eau; article 24, relatif aux travaux de démolition; article 27, relatif aux explosifs; et article 32, relatif au bien-être.
Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle tous les règlements et tous les documents stratégiques relatifs à la SST ont été examinés et adoptés en consultation avec la CATUS, la Confédération des syndicats «Nezavisnost» et l’Association des employeurs de Serbie, et par l’intermédiaire du Conseil social et économique de la République de Serbie et du Groupe de travail permanent sur la SST. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de l’article 8 de la convention no 155 et de l’article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention no 187.
Article 30, paragraphes 1et 3. Fourniture d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs. La commission note que, dans ses observations, la CATUS s’inquiète à nouveau de l’absence d’équipement de protection. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard et d’indiquer par quels moyens il est fait en sorte que les travailleurs reçoivent un équipement de protection individuelle dans la pratique.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des activités réalisées par les services d’inspection du travail en lien avec la SST dans la construction, du nombre et des causes des accidents du travail constatés dans cette branche (une analyse détaillée des accidents mortels et non mortels et des accidents collectifs recensés entre 2019 et 2022 étant ainsi communiquée), des sanctions imposées ainsi que du nombre de travailleurs couverts par la législation applicable. En réponse à la demande formulée par la commission sur les mesures prises pour veiller effectivement à la STT de tous les travailleurs de la construction, y compris les travailleurs non déclarés ou ceux œuvrant dans l’économie informelle, le gouvernement indique que la nouvelle loi sur la SST reconnaît le droit à la SST y compris aux salariés de l’économie informelle, sur un pied d’égalité avec les salariés au bénéfice d’un contrat de travail. Dans ses observations, la CATUS déclare à nouveau qu’elle est préoccupée par l’absence de surveillance médicale et le nonrespect des procédures d’inspection et de vérification des équipements de travail et d’examen des caractéristiques du milieu de travail. En outre, elle affirme à nouveau qu’un certain nombre d’employeurs omettent de former et donner des consignes à leurs salariés en ce qui concerne la sécurité et de leur faire passer des examens médicaux, et qu’ils ne respectent pas leurs obligations en matière de déclaration auprès de l’inspection du travail. La CATUS souligne en outre que l’inspection du travail n’a guère cherché à promouvoir une culture de la prévention, par des mesures de sensibilisation, à l’échelle du pays. L’organisation propose plusieurs mesures en vue de mieux faire connaître les pratiques en matière de sécurité et de les diffuser, mentionnant notamment le recours aux médias sociaux, l’inclusion d’enseignements sur la sécurité dans les programmes scolaires et l’organisation de concours destinés aux étudiants. En outre, la CATUS souligne qu’il conviendrait de mettre à disposition, sur le site Web de la Direction de la SST, une base de données accessible à tous rendant compte des accidents du travail, de leurs causes, de leur nature et des mesures correctives prises en conséquence. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la CATUS.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet l’article 6, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne la situation où deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre de la Stratégie de SST pour 20182022 et de son Plan d’action pour l’agriculture, pas plus que sur leurs résultats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST dans l’agriculture. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie de SST pour 2023-2027 et de son Plan d’action dans l’agriculture, et sur leurs résultats.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. Le gouvernement indique à nouveau que la coordination intersectorielle entre les autorités compétentes et les instances chargées de l’agriculture est assurée par le Conseil pour la SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la coordination intersectorielle est assurée entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole, y compris entre l’administration chargée de la SST au sein du ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens Combattants et des Affaires sociales et du ministère de l’Agriculture, de la sylviculture et de la Gestion de l’eau.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. La commission note que le gouvernement fait état d’une série de dispositions contenues dans la nouvelle loi sur la SST, qui définissent les obligations des employeurs en ce qui concerne la sécurité d’utilisation des machines et l’ergonomie. Cependant, elle observe qu’on ne trouve dans la législation nationale aucune disposition tendant à garantir que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, et qu’ils fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente, comme prévu à l’article 9, paragraphe 2. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, dans lesquelles elle avait noté que le nouveau règlement sur la sécurité des machines ne s’appliquait pas aux tracteurs agricoles ou forestiers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, et fournissent des informations suffisantes et appropriées, en langue serbe, conformément à l’article 9, paragraphe 2.
Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus. La commission prend note des dispositions, mentionnées par le gouvernement, qui visent à garantir que les machines et les équipements sont utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus, par des personnes formées et qualifiées, conformément à la loi et à la pratique nationales. La commission note que le gouvernement n’indique pas précisément comment il est fait en sorte que les machines et équipements agricoles ne sont pas utilisés pour le transport de personnes, sauf s’ils sont conçus ou adaptés à cette fin.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres qui interdisent d’utiliser les machines et équipements agricoles pour le transport de personnes, sauf s’ils sont conçus à cette fin.
Article 12 b). Gestion rationnelle des produits chimiques. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, et informations appropriées. La commission prend note de l’adoption des textes suivants: i) règlement sur la teneur de la déclaration et les instructions en cas d’utilisation de pesticides, sur les prescriptions spécifiques en la matière, sur la signalisation des risques et les avertissements pour les personnes et l’environnement et sur la façon de manipuler les récipients vides ayant contenu des pesticides (Journal officiel de la République de Serbie, nos 21/12, 89/14 et 97/15); et ii) règlement sur les conditions et les méthodes d’inspection et l’échantillonnage des lots de produits phytosanitaires (Journal officiel de la République de Serbie, no 133/2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le règlement donne effet à l’article 12 b) de la convention.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Le gouvernement indique que la stratégie nationale pour la gestion des déchets adoptée le 4 juillet 2003 assure les conditions d’une gestion rationnelle et durable des déchets en Serbie. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale garantit l’existence d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques utilisés dans l’agriculture, afin d’empêcher leur utilisation à d’autres fins et d’éliminer ou de réduire à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement.
Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission rappelle que, selon la loi sur l’emploi simplifié dans les emplois saisonniers dans certaines activités, l’employeur est tenu d’appliquer les mesures généralement reconnues qui garantissent la sécurité et la santé des travailleurs saisonniers, mais non de procéder à une évaluation des risques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers bénéficient de la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents dans l’agriculture qui se trouvent dans une situation comparable, y compris sur l’évaluation des risques encourus par les travailleurs temporaires et saisonniers.
Article 18. Mesures de SST pour les travailleuses dans les exploitations agricoles. En réponse à la demande formulée par la commission sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles seront pris en compte, en particulier en ce qui concerne les fonctions reproductives, le gouvernement indique que l’employeur est tenu de recenser les risques en ce qui concerne les fonctions reproductives des travailleuses de l’agriculture, lors de l’évaluation des risques effectuée en application de l’article 16 de la nouvelle loi sur la SST. Le gouvernement renvoie en outre à l’article 6 de la loi, qui prévoit que les droits, obligations et mesures qui se rapportent spécifiquement à la SST des femmes occupées sur un lieu de travail qui présente un risque accru, susceptible de porter atteinte aux fonctions reproductives, sont régis par cette loi ainsi que par d’autres lois, règlements et conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les autres lois, règlements ou conventions collectives régissant cet aspect.
Article 19. Services de bien-être et logement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence d’informations concernant la prescription de normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus, par la nature de leur travail, de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question sera traitée prochainement. Tout en prenant bonne note de l’information fournie par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute législation ou réglementation adoptée prescrivant des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus, par la nature de leur travail, de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses observations, la CATUS indique que, malgré l’orientation agricole du pays, aucun accident du travail, notamment consécutif à une exposition aux pesticides ou à la non-utilisation des équipements de protection individuelle, n’a été signalé, ce qui est frappant. L’organisation fait aussi état d’une gestion inadéquate des déchets et des produits chimiques, ainsi que d’une application lacunaire de la réglementation en matière de SST. Elle souligne qu’il semble urgent d’introduire des mesures de protection plus ciblées au profit des agriculteurs et de veiller à l’information et à la formation de ces derniers, et elle déclare que la Direction de la SST devrait mettre l’accent sur la promotion de la SST dans l’agriculture, notamment pendant la saison agricole. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.
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