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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Costa Rica (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et de la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), reçues le 7 septembre 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note, d’après le gouvernement, de: 1) l’adoption de la feuille de route 2022-2025 visant à éliminer le travail des enfants et ses pires formes au Costa Rica, dont l’un des objectifs stratégiques est d’étendre et de renforcer les activités d’identification et de surveillance du travail des enfants et du travail des adolescents dans des conditions dangereuses, notamment par la mise à jour continue et l’application du modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI); 2) la mise en place, en 2022, d’un système de reconnaissance des bonnes pratiques sociales et de travail mises en œuvre dans les entreprises privées ou les institutions publiques (SIRESOL); 3) l’adoption, en 2023, de la directive relative au respect du «Protocole de coordination interinstitutionnelle pour la prise en charge des travailleurs mineurs» dans le secteur agricole, en matière de prévention et d’élimination du travail des enfants (MAG-No.003-2023); 4) la réactivation, en 2023, du Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents, dans le cadre des engagements pris dans la feuille de route visant à éliminer le travail des enfants et ses pires formes au Costa Rica; 5) l’adoption, en 2024, de la Politique nationale de l’enfance et de l’adolescence 2024-2036; et 6) l’identification des secteurs de production dans lesquels le travail des enfants est répandu, comme dans l’élevage et la récolte du café. À cet égard, le gouvernement fait état de la coordination technique entre le MTSS et la Corporation Ganadera (CORFOGA), dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action conjoint 2023-2024, instance qui fait partie du Réseau des entreprises contre le travail des enfants.
En ce qui concerne le MIRTI, élaboré dans le cadre de l’Initiative régionale «Mettre fin au travail des enfants en Amérique latine et aux Caraïbes», en collaboration avec l’OIT et la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le gouvernement indique que: 1) en 2023, les mesures visant à la prise en charge, la prévention et la promotion dans les régions où l’indice de vulnérabilité au travail des enfants est le plus élevé (région du Pacifique central et région Huetar Caribe), se sont poursuivies; et 2) des mesures ont été prises dans les régions de Brunca et de Chorotega, en coordination avec le ministère de l’Éducation publique (UPRE) et l’Institut mixte d’assistance sociale, régions également visées par l’indice de vulnérabilité au travail des enfants.
En ce qui concerne la précédente demande de la commission d’informations statistiques sur le travail des enfants, le gouvernement indique qu’il dispose d’informations statistiques annuelles sur la population active mineure, mais uniquement pour la tranche d’âge 12-17 ans, données compilées par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) dans le cadre de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENAHO). D’après l’ENAHO 2023, la commission note qu’en juillet 2023, 6 254 enfants âgés de 12 à 17 ans exerçaient une activité économique, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le gouvernement est de 15 ans. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, avec la coopération du BIT, une consultation a été lancée en vue d’élaborer une stratégie à moyen terme pour la production de statistiques sur le travail des enfants, intitulée «Proposition technique pour améliorer la mesure statistique du travail des enfants au Costa Rica».
La commission prend également bonne note, d’après les observations de l’UCCAEP, qu’avec l’assistance technique de l’OIT: 1) des ateliers de formation au principe de diligence raisonnable en matière de prévention du travail des enfants, destinés aux entreprises et aux chambres de commerce, ont été mis en place; et 2) un guide de diligence raisonnable en matière de prévention du travail des enfants dans le secteur des entreprises a été élaboré en tant qu’outil de référence pour promouvoir les bonnes pratiques visant à éliminer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) la mise en œuvre de l’initiative MIRTI dans le pays, en particulier les mesures concrètes prises à la suite de l’identification des régions dans lesquelles l’indice de vulnérabilité au travail des enfants est le plus élevé, et les résultats obtenus en matière d’élimination du travail des enfants dans ces régions; ii) les résultats de la «Proposition technique visant à améliorer la mesure statistique du travail des enfants au Costa Rica», y compris des statistiques détaillées sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants, en indiquant les secteurs d’activité économique dans lesquels le travail des enfants est le plus répandu; et iii) le nombre et la nature des infractions signalées ou relevées et les sanctions imposées.
Articles 3, paragraphes 1 et 2 y 8. Âge minimum, détermination des travaux dangereux et spectacles artistiques. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune proposition n’a été soumise pour modifier la loi no 8922 du 25 mars 2011 sur l’interdiction des travaux dangereux et insalubres aux travailleurs adolescents. Toutefois, le gouvernement indique qu’il existe deux autres projets de loi, dont la formulation est en cours d’évaluation, qui visent à modifier partiellement la loi, à savoir: 1) la modification de l’interdiction de l’article 5, paragraphe c) de la loi no 8922, concernant la participation d’adolescents à des activités dangereuses et insalubres dans le secteur de la pêche et les activités connexes; et 2) modification des articles 6 et 7, en ce qui concerne la participation des adolescents à des spectacles publics. La commission prend note des précisions du gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur l’évolution de ces deux avant-projets.
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