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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guyana (Ratification: 1975)

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Article 2 de la convention. Salaire minimum. Le gouvernement indique que le salaire minimum de base pour les travailleurs du secteur public est modifié pratiquement chaque année et que le salaire minimum national dans le secteur privé a été révisé en juillet 2022. À cet égard, la commission note qu’au troisième trimestre de 2021: 1) le secteur privé comptait pour 61 pour cent de la population active totale, le public secteur, pour 23 pour cent et le secteur des organisations à but non lucratif, pour 16 pour cent; 2) le salaire minimum national concernait 67 pour cent de la population active totale et le salaire minimum de base, à 23 pour cent; et 3) 52 pour cent des personnes employées dans le secteur public et 32,43 pour cent des personnes employées dans le secteur privé sont des femmes. Le gouvernement ajoute qu’en juin 2023, 12,3 pour cent des personnes employées dans le secteur public recevaient un salaire minimum de base. La commission note que, selon le rapport mondial sur les inégalités femmes-hommes du Forum économique mondial, le Guyana se trouvait en 2024 au 35e rang (sur 146 pays) dans l’indice mondial des disparités entre les sexes. Elle observe également qu’en 2024, le pays a atteint son score le plus élevé depuis qu’il a été inclus dans l’indice mondial en 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui reçoivent le salaire minimum de base dans le secteur public et le salaire minimum national dans le secteur privé. Elle encourage également le gouvernement à étudier les effets de l’introduction du salaire minimum de base et le salaire minimum national sur les rémunérations des femmes et sur l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes. À cet égard, la commission renvoie à son commentaire sur l’assistance technique en vertu de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c) et articles 3 et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Évaluation objective des emplois et fixation des salaires. La commission note avec intérêt que la commission nationale tripartite a été remise en activité en 2022 et a établi plusieurs sous-comités, comme le sous-comité pour l’OIT ou le comité sur le programme par pays de promotion du travail décent. Elle note également que le ministère du Travail a pris des mesures pour faire mieux connaître le principe de la convention, notamment: en organisant 11 séminaires sur les conditions de travail entre 2022 et juin 2023 en collaboration avec les chambres de commerce et de l’industrie régionales et les employeurs, dont l’association de l’industrie manufacturière et des services du Guyana et le bureau des petites entreprises; en participant à environ 25 événements nationaux pour faire mieux connaître les conditions de travail; et en organisant des séances d’information sur l’importance de la législation sur le travail, auxquelles 1 700 personnes ont participé. D’après les informations reçues, la commission note que les activités mentionnés cidessus semblent être de nature très générale et ne portaient pas sur le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale ni sur les méthodes d’évaluation des emplois. De plus, le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’utilisation (ou non) de l’évaluation objective des emplois (voir Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677, 695 et 696). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la commission nationale tripartite concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale, et la promotion de l’utilisation des méthodes d’évaluation des emplois. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les méthodes utilisées: i) pour mesurer la valeur des emplois dans les secteurs privé et public; et ii) pour éviter de sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par les femmes lors de la fixation des taux de rémunération. Prière de fournir des extraits des conventions collectives contenant des dispositions qui mettent en avant le principe de la convention.
Statistiques. Le gouvernement indique que, depuis 2017, le Bureau des statistiques a mené chaque trimestre des enquêtes sur la maind’œuvre. Cependant, en raison de restrictions budgétaires dues au lancement du recensement national de la population et du logement en 2022, le Bureau des statistiques n’a pas pu poursuivre ces enquêtes. Néanmoins, le recensement devrait permettre d’obtenir des statistiques clés sur la maind’œuvre et le marché du travail. La commission note que ministère du Travail a demandé au Bureau des statistiques d’améliorer l’enquête actuelle sur la maind’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats principaux du recensement concernant la structure de la maind’œuvre, de l’emploi et du chômage, ainsi que les modes de comportement.
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