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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Venezuela (République bolivarienne du)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 (Ratification: 1933)
Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 (Ratification: 1971)
Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 (Ratification: 1984)
Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 (Ratification: 1983)
Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (Ratification: 1984)

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  1. 2014

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  6. 2002
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  1. 2014

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  1. 2006
  2. 2002

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Observation
  1. 1992

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST) la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 présentées conjointement par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), et la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 31 août 2024.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 127, 139 et 155. Situation nationale en matière de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail, classés selon leur gravité, le nombre de maladies professionnelles – leurs causes sont indiquées – ainsi que le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre de sanctions imposées en matière de SST. À cet égard, la commission note ce qui suit: i) le nombre d’enquêtes menées sur des accidents du travail et des cas présumés de maladies professionnelles a diminué – de 4 720 enquêtes en 2022 à 736 enquêtes en 2023; ii) entre 2022 et juin 2024, 45 enquêtes ont été menées dans le secteur de l’électricité et du gaz, et 24 924 dans le secteur du commerce; et iii) le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre d’inspections menées dans les secteurs du pétrole, de la sidérurgie et du ciment.
La commission prend également note des observations présentées conjointement par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA, et la CTASI selon lesquelles: i) le nombre et la qualité des inspections du travail, réalisées par l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail (INPSASEL) dans les secteurs public et privé, sont insuffisants; ii) aucune inspection n’est effectuée dans les entreprises publiques stratégiques des secteurs du pétrole, du gaz, de l’électricité, de la sidérurgie, de la pétrochimie et des mines; iii) les délégués à la prévention ont dénoncé le fait que, en raison de leurs liens avec le gouvernement, des entreprises qui appartiennent à des investisseurs étrangers ne sont pas inspectées; et iv) les équipements de travail qui font partie intégrante des processus industriels dangereux – chaudières, cuves à vapeur, équipements pressurisés, chariots élévateurs, montecharges – ont été exclus du système d’inspection de l’INPSASEL, d’où des risques pour les travailleurs en cas de dysfonctionnement de ces équipements. Se référant à ses commentaires sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour effectuer des inspections du travail dans tous les secteurs de l’économie.De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, en particulier le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection effectuées, notamment le nombre d’enquêtes et d’inspections réalisées, d’infractions constatées et de sanctions imposées.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au titre de l’article 5 a) et b) de la convention (contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs).
Article 11, alinéa c).Établissement et application de procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre, ventilé par année et par secteur d’activité économique, d’accidents du travail et de maladies professionnelles dûment déclarés par l’employeur auprès de l’INPSASEL. À cet égard, la commission note que le plus grand nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles a été enregistré dans les secteurs suivants: industrie manufacturière, construction, transports, mines et carrières, soins de santé, agriculture, électricité, gaz et eau.
En réponse à la demande précédente de la commission sur les délais de délivrance des certificats en cas de maladie professionnelle, le gouvernement indique que, conformément à l’article 60 de la loi organique de 1981 sur les procédures administratives, le traitement et la résolution des dossiers ne peuvent pas dépasser quatre mois, sauf circonstances exceptionnelles qui doivent être enregistrées, en indiquant la durée du report qui a été convenue, durée qui ne peut pas dépasser deux mois. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le nombre des certificats délivrés de 2018 à 2024 dans des cas de maladie professionnelle. Ce nombre a diminué significativement – 2 750 certificats ont été délivrés en 2018, 546 en 2022 et 351 en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles déclarés chaque année dans les différents secteurs de l’économie.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les raisons de la diminution significative du nombre de certificats délivrés, sur les mesures prises pour assurer la délivrance effective des certificats en cas de maladie professionnelle, et sur le nombre de certificats délivrés chaque année.
Article 11, alinéa e).Publicationannuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission prend note des observations présentées conjointement par la CTV, la CGT, la FAPUV, l’UNETE, la CUTV, la CODESA, et la CTASI qui affirment ce qui suit: i) la publication annuelle de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles n’est pas effectuée; et ii) des mesures doivent être prises pour que le gouvernement puisse soumettre ces informations chaque année, car la publication de ces statistiques permet aux partenaires sociaux de contribuer à l’élaboration de la politique nationale de SST. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST et sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé, conformément à l’article 11 e) de la convention, et d’indiquer où ces informations sont publiées.
Article 12, alinéas b) et c).Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’ordonnance administrative no CJ-0037 de 2022 a porté création de l’Entité chargée de la coordination des machines, équipements et outils, entité qui relève du Département de la sécurité et de l’hygiène de l’INPSASEL. Cette entité a pour fonction d’examiner, d’évaluer et de contrôler la conception, la fabrication, l’installation, le fonctionnement et l’inspection des chaudières (article 1). La commission note aussi que cette entité doit veiller au respect des normes et des critères techniques et scientifiques universellement acceptés dans les domaines de la santé, de l’hygiène, de l’ergonomie et de la sécurité, afin d’assurer aux travailleurs des établissements équipés de chaudières le niveau le plus élevé de santé physique et mentale (articles 2 et 3). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines et des matériels de travail autres que des chaudières, comme le prévoit l’article 12, alinéas b) et c).

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Article 8 de la convention.Application de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le nombre de cas de maladies professionnelles liées à des troubles musculosquelettiques (cervicalgie, hernie inguinale et ombilicale, lombalgie, entre autres) enregistrés au cours de la période 2017-mars 2024 a diminué considérablement, par rapport au nombre de cas enregistrés au cours de la période 2009-2014 (947 cas et 13 162 cas, respectivement). La commission note aussi qu’au cours de la période 2017-mars 2024, le nombre de cas déclarés de maladies professionnelles liées à ce type de troubles a baissé également. Ainsi, 542 cas ont été déclarés en 2017, contre 4 cas seulement en 2021.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de prévention des maladies professionnelles liées à la manutention manuelle de charges, sur les informations et les cours de formation destinées aux travailleurs, et sur les critères, lignes directrices et procédures établies pour la manutention manuelle, le soulèvement et le déplacement de charges. Se référant à ses commentaires sur l’article 11 c) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de notification des cas de maladies professionnelles liées à la manutention manuelle de charges afin de s’assurer que tous les cas sont effectivement enregistrés.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs de la diminution significative du nombre de maladies professionnelles déclarées.Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de l’impact des activités de formation sur le nombre de cas enregistrés de maladies professionnelles liées à ce type de risque, par année et par secteur d’activité.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention.Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne la Norme vénézuélienne COVENIN no 2253 de 2001 (Concentrations environnementales admissibles de substances chimiques sur les lieux de travail et indices biologiques d’exposition), qui classe les substances chimiques en cinq catégories, selon leur niveau de cancérogénicité: la catégorie A1 correspond aux substances cancérogènes confirmées, et la catégorie A5 aux substances chimiques non cancérogènes (annexe A).
À ce sujet, le gouvernement indique que la liste des substances cancérogènes publiée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), ainsi que les listes de substances dangereuses publiées par le BIT, sont prises en compte pour établir quelles substances, en raison de leur nature, leur toxicité ou leur propriétés physico-chimiques, seront soumises à autorisation et à contrôle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni la liste des substances cancérogènes soumises à autorisation ou à contrôle. En ce qui concerne la révision périodique de la liste des substances cancérogènes, le gouvernement indique que la liste du CIRC et ses actualisations sont utilisées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la législation qui permet d’établir les substances cancérogènes auxquelles l’exposition professionnelle est soumise à autorisation ou à contrôle, en fonction de la liste des substances cancérogènes publiée par le CIRC.
Article 2, paragraphe 1.Obligation deremplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’ordonnance sur le remplacement de l’amiante que doit effectuer l’entreprise publique de pétrole et de gaz (Petróleos de Venezuela SA) (PDVSA) est en vigueur; et ii) depuis 2014, la «Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor» procède au remplacement des toits en amiante par des toits en ciment dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la norme ou du règlement pertinent qui dispose que l’entreprise publique de pétrole et de gaz (PDVSA) a été chargée du remplacement de l’amiante,et d’indiquer dans quels secteurs l’amiante a été remplacé en application de cette norme ou de ce règlement.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les activités destinées à remplacer les toits en amiante par des toits en ciment.De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les substances et agents cancérogènes autres que l’amiante qui ont été ou qui sont actuellement remplacés par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances et agents moins nocifs.
Article 2, paragraphe 2. 1. Réduction du niveau de l’exposition aux radiations ionisantes au niveau minimal compatible avec la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la Norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 2023 (Radiations ionisantes, Limites de dose annuelle, Conditions requises) qui remplace la Norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 1995, établit les limites suivantes d’exposition aux radiations ionisantes: i) pour le cristallin de l’œil, une dose équivalente à 20 mSv par an, en moyenne sur cinq années consécutives, à 100 mSv sur cinq ans et à 50 mSv sur une année; ii) pour les travailleuses enceintes, pendant la période allant de la conception à la naissance, une dose effective de 1 mSv reçue par l’embryon/le fœtus; iii) pour les travailleurs en formation dans des disciplines liées aux radiations ionisantes, une dose effective de 6 mSv par an et une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou pour la peau de 150 mSv par an (paragraphe 5.2). La commission note également que le gouvernement réaffirme que l’INPSASEL prend rigoureusement en compte les normes COVENIN qui régissent la protection contre les radiations ionisantes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
2. Niveaux d’exposition. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à la demande d’information sur les progrès réalisés dans l’élaboration du tableau d’exposition aux substances cancérogènes, que le gouvernement a mentionné dans ses rapports précédents. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Mesures pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, le ministère du Pouvoir populaire pour la santé (MPPS) et le ministère du Pouvoir populaire pour l’environnement ont élaboré des stratégies d’élimination de l’amiante. À ce sujet, la commission note que, selon la procédure administrative technique applicable au retrait de l’amiante et des matériaux à base d’amiante, les conditions suivantes doivent être remplies: i) tout processus de retrait de l’amiante ou des matériaux en amiante doit être préalablement autorisé par le MPPS; ii) pour être autorisé à appliquer ce processus, le responsable de l’entreprise doit indiquer les mesures de protection individuelle qui seront prises pendant ces activités, en précisant le type et le niveau de protection et de certification; et iii) pendant les activités de retrait, tant la zone concernée que les zones adjacentes doivent être préalablement délimitées avec des panneaux d’avertissement donnant des informations sur le risque que la substance en question comporte pour la santé. En ce qui concerne la mise en place d’un système d’enregistrement approprié, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à la demande d’informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, du système unique d’enregistrement des substances dangereuses, en application de l’article 65 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) de 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui visent à protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, entre autres le benzène, l’amiante et toute autre substance ou agent ayant des propriétés cancérogènes.La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre, dans la pratique, du système unique d’enregistrement des substances dangereuses, conformément à l’article 65 de laLOPCYMAT.
Article 5. Mesures visant à garantir que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur le nombre d’examens médicaux proposés aux travailleurs pour évaluer leur exposition ou leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’examens médicaux des travailleurs, pendant et après leur emploi, conformément à l’article 5 de la convention.
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