ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Madagascar (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a) et b) de la convention. Motifs de discrimination interdits. Secteur privé et fonction publique. Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note avec satisfaction que, par suite de l’adoption, le 14 août 2024, de la loi no 2024-014 portant Code du travail, celui-ci interdit désormais expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur et l’origine sociale, et qu’il couvre expressément la discrimination indirecte. En effet, désormais: 1) «toute forme de discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi ou de profession» est interdite (article 6); 2) la discrimination directe comme la discrimination indirecte sont définies (article 8); et 3) la discrimination est définie comme «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale (qui couvre les distinctions subies par des nationaux sur la base de leur pays de naissance, de leur ascendance ou de leur origine) ou l’origine sociale, l’état de santé, le handicap, l’appartenance syndicale, l’âge, les modes de vie et la situation de famille, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession» (article 7). En ce qui concerne la fonction publique, la commission accueille favorablement l’indication figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle l’article 23 de l’avant-projet de loi portant Statut général des agents publics (SGAP) prévoit que, pour l’application de ce statut, il ne sera fait aucune discrimination de genre, de race, de couleur, de religion, d’opinion, d’ascendance nationale, d’origine sociale, de parenté et de conviction politique, etc. La commission prie le gouvernement de: i) s’assurer que leSGAP interdit expressément la discrimination dans l’emploi et la profession, qu’elle soit directe ou indirecte, fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention; ii) fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de ce statut; etiii) fournir des informations sur l’application de la loi no 2024-014, y compris toute directive émise, toute plainte déposée en vertu de cette loi, ainsi que toute procédure judiciaire réglée ou en cours.
Offres d’emploi discriminatoires. En l’absence d’éléments de réponse sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire toute forme de discrimination, directe et indirecte, fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, et notamment la religion et le sexe, dans les offres d’emploi, y compris celles diffusées par voie radiophonique ou d’affichage public; et ii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Travailleurs domestiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec satisfaction que, aux termes de son article 2, le nouveau Code du travail s’applique aux travailleurs et travailleuses domestiques. En revanche, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures destinées à faciliter l’accès des inspecteurs du travail au domicile des particuliers employant des travailleurs et des travailleuses domestiques. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs et les travailleuses domestiques jouissent, non seulement en droit mais également en pratique, de la protection offerte par les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail; et ii) fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des inspecteurs du travail au domicile des particuliers employant des travailleurs et des travailleuses domestiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer