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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C189

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2017

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La commission prend note des observations de la Confédération latino-américaine et des Caraïbes des travailleuses domestiques (CONLACTRAHO), reçues le 1er septembre 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses réponses à ce sujet.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande précédente concernant l’exclusion des travailleurs domestiques salariés qui exercent de manière occasionnelle ou sporadique sans que leur travail cesse d’être considéré comme une activité professionnelle du champ d’application de la loi no 2450 du 9 avril 2003 de réglementation du travail domestique salarié (ci-après, loi no 2450 de 2003). À cet égard, la commission rappelle que la possibilité d’exclure totalement ou partiellement du champ d’application de la convention se limite aux cas suivants: a) catégories de travailleurs qui bénéficient à un autre titre d’une protection au moins équivalente; et b) catégories limitées de travailleurs au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers d’une importance significative (article 2, paragraphe 2, alinéas a) et b), de la convention). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de donner des explications détaillées sur les raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques salariés qui exercent de manière occasionnelle ou sporadique sans que leur travail cesse d’être considéré comme une activité professionnelle ont été exclus du champ d’application de la loi no 2450 de 2003.Elle prie en particulier le gouvernement d’indiquer l’option d’exclusion choisie, en précisant, selon le cas: i) s’il est garanti que les travailleurs exclus reçoivent une protection au moins équivalente à celle des travailleurs domestiques salariés couverts par la loi no 2450 de 2003; ou ii) les problèmes de fond qui se posent au moment de couvrir ces catégories de travailleurs domestiques. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées, avant de décider de cette exclusion, avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et avec celles qui sont représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, s’il en existe.
Article 3, paragraphes 2, alinéa a) et paragraphe 3. Liberté syndicale et négociation collective. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a pris note des allégations de la Fédération nationale des travailleuses domestiques de Bolivie (FENATRAHOB) d’après lesquelles, le 6 juillet 2018, ses membres ont participé à une mobilisation contre le retard que prenait la promulgation du décret suprême relatif à l’affiliation à la Caisse nationale de santé des travailleurs domestiques salariés. La FENATRAHOB a dénoncé le fait que, au cours de cette mobilisation, ses membres ont été l’objet de la répression de la police qui a fait usage de gaz lacrymogènes alors même qu’il y avait des enfants. À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit, en des termes très généraux, que les travailleurs domestiques sont protégés par une assurance-maladie, depuis l’adoption du décret suprême no 4589 du 28 septembre 2021 (ci-après, le décret suprême no 4589). En l’absence de réponse du gouvernement sur les autres questions relatives à l’application de cette disposition de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement: i) de répondre aux observations de la FENATRAHOB sur les allégations relatives aux agissements de la police contre ses membres au cours de la manifestation du 6 juillet 2018 et de faire part des éventuelles mesures prises par le gouvernement à cet égard; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs reçoivent copie du rapport relatif à l’application de la convention suffisamment à l’avance pour qu’elles puissent transmettre leurs observations correspondantes.
Article 3, paragraphe 2, alinéa b). Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement indique qu’en application de la loi no 263 du 31 juillet 2012, dite loi globale contre la traite et le trafic de personnes (ci-après, loi no 263), le Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic de personnes a été créé. Selon des données de 2021, ce conseil a mis en place diverses mesures pour lutter contre la traite des personnes, notamment: i) l’exécution de diverses opérations de lutte contre les délits de traite et de trafic de personnes et les infractions connexes au niveau national, planifiées et menées par le ministère public et le ministère de l’Intérieur par l’intermédiaire de la Direction générale de la lutte contre la traite et le trafic des personnes, en coordination avec la police bolivienne; ii) la mise au point d’une formation spécialisée sur les enquêtes et les poursuites relatives à la traite des personnes, au trafic illicite de migrants et aux infractions connexes, suivie par plus de 160 policiers, procureurs et juges; iii) l’approbation de projets de coopération technique avec la République fédérative du Brésil; et iv) la tenue de la première rencontre sur la sécurité aux frontières avec les représentants de plusieurs États du Brésil (Acre, Mato Grosso, Mato Grosso Sur et Rondonia). La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les affaires enregistrées dans les divers départements du pays dans le cadre de la loi no 263, tirées du rapport de 2021 sur l’exécution de la politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic de personnes et les infractions connexes. Elle constate toutefois que ces statistiques ne permettent pas d’identifier quelles affaires concernent des travailleurs domestiques. Enfin, elle note que, dans ses observations finales du 2 juin 2022, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a salué les mesures que la Bolivie avait prises pour prévenir et combattre la traite des personnes et le travail forcé, mais qu’il s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles le phénomène de la traite persistait et le nombre de déclarations de culpabilité pour traite et infractions connexes était très limité en dépit du nombre élevé de plaintes (CCPR/C/BOL/CO/4, paragr. 20 et 21). Face aux préoccupations du Comité des droits de l’homme, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts concernant les travailleurs domestiques salariés, afin de prévenir, de combattre et de réprimer les cas de traite des personnes et de travail forcé ou de servitude, et de faire en sorte que ces cas fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale. Elle lui demande en outre de transmettre des informations sur la nature et l’efficacité des mesures adoptées en la matière. Elle lui demande également de transmettre des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées en ce qui concerne le travail domestique salarié, et sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées en ce sens.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées s’agissant de prévenir et de combattre la violence à l’égard des femmes, y compris au travail. Le gouvernement se réfère en particulier à la création: i) en 2019, du Service plurinational de promotion des droits des femmes et de dépatriarcalisation, chargé de donner suite aux lois et politiques de lutte contre le patriarcat et d’exécuter les programmes visant à garantir les droits des femmes; ii) en 2017, de la commission interinstitutionnelle chargée de l’application de la politique publique générale visant à assurer une vie digne aux femmes; et iii) en 2022, du Conseil sectoriel et intersectoriel pour une vie sans violence. De plus, moyennant l’arrêté ministériel no 196/21 du 8 mars 2021, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a adopté la réglementation relative à la procédure de traitement des plaintes pour harcèlement au travail et harcèlement sexuel à l’égard des femmes créée par la loi no 348, du 9 mars 2013, qui vise à garantir aux femmes une vie sans violence. La commission note toutefois que la CONLACTRAHO soutient dans ses observations qu’il n’est pas certain que ce mécanisme couvre les travailleuses domestiques, dans la mesure où il est indiqué que son champ d’application comprend les entreprises, les établissements commerciaux et les organismes publics, mais qu’il n’est pas fait mention des employeurs qui sont des personnes physiques, comme c’est le cas pour le travail domestique salarié. La CONLACTRAHO signale en outre que certaines travailleuses domestiques salariées interrogées ont indiqué utiliser les mécanismes prévus dans les lois générales pour déposer leurs plaintes, lesquels présentent des lacunes, et souligné que les syndicats du secteur jouaient un rôle fondamental dans l’accompagnement et le conseil des travailleuses subissant des violences. Elle rapporte que des travailleuses domestiques salariées interrogées ont signalé des abus et des violences psychologiques et physiques, y compris des violences sexuelles. Enfin, la commission note que, d’après le gouvernement, 315 plaintes pour harcèlement au travail ont été examinées en 2021 (dont 143 ont donné lieu à une sommation de mettre fin au harcèlement), contre 118 en en 2022 (dont 61 ont donné lieu à une sommation de mettre fin au harcèlement). Néanmoins, la commission note avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit ni les informations permettant de déterminer quelles plaintes concernent le secteur du travail domestique salarié ni les informations sur les mesures spécifiques adoptées pour garantir que les travailleuses comme les travailleurs domestiques salariés bénéficient dans la pratique d’une protection effective contre toute forme d’abus, de harcèlement et de violence. En ce sens, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 de la recommandation no 201, dans lequel sont indiquées les mesures spécifiques qui peuvent être adoptées en la matière. La commission prie le gouvernement d’apporter une réponse détaillée aux commentaires de la CONLACTRAHO. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur: i) la nature et l’efficacité des mesures adoptées pour garantir la protection effective des travailleuses et des travailleurs domestiques salariés contre toute forme d’abus, de harcèlement et de violence, notamment les mesures prévues dans la loi no 348 de 2013 et la loi no 2450 de 2003; et ii) le nombre de plaintes pour des faits de harcèlement, d’abus et de violence déposées par des travailleurs domestiques salariés auprès des différentes instances compétentes, les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Articles 6 et 9. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. Travailleurs domestiques logés au domicile du ménage pour lequel ils travaillent. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, de manière générale, la loi no 2450 de 2003 est contraignante et que le décret suprême no 4589 relatif à l’accès des travailleurs domestiques salariés à la Caisse nationale de santé et à la sécurité sociale constitue un fondement en vertu duquel les travailleurs domestiques peuvent exiger l’application effective de leurs droits en matière de travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, il est nécessaire de renforcer les politiques publiques en matière de protection et de prestations en faveur des travailleurs domestiques dans le domaine du travail. Toutefois, la commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents concernant l’application des articles 6 et 9 de la convention. Elle prend également note du fait que la CONLACTRAHO, tout en soulignant que le taux de migration interne est élevé, dénonce des cas de travailleuses domestiques salariées originaires des zones rurales qui sont exploitées et travaillent pour de faibles salaires, voire sans salaire, pendant des mois ou des années. La commission demande au gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations susmentionnées formulées par la CONLACTRAHO. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions de l’ordre juridique en vertu desquelles il est garanti que les travailleurs domestiques salariés: i) sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur ou leur employeur potentiel sur le fait de loger ou non au domicile du ménage pour lequel ils travaillent; et ii) s’ils logent au domicile du ménage pour lequel ils travaillent, ne sont pas obligés de rester au domicile ou avec les membres du ménage pendant leurs périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 de la loi no 2450 de 2003, en particulier sur le nombre de plaintes déposées concernant la rétention des pièces d’identité et des documents de voyage des travailleurs domestiques par l’employeur, sur l’issue de ces plaintes et sur les réparations accordées.
Article 7. Contrat de travail écrit. Le gouvernement rappelle que, comme suite à l’adoption de l’arrêté ministériel no 218/14, le modèle de contrat de travail individuel dans le secteur du travail domestique salarié a été établi, et le livret de paie des salaires et la formation en matière de sécurité et de santé au travail sont devenus obligatoires. Le gouvernement fait savoir que le modèle de contrat a été élaboré en collaboration avec la FENATRAHOB et que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a pris les mesures nécessaires pour la diffusion d’informations à ce sujet. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures de diffusion mises en œuvre sur les droits des travailleurs domestiques, telles que: i) la réalisation, par le Bureau du Défenseur du peuple, en coordination avec la FENATRAHOB, d’un spot publicitaire sur le droit des travailleurs domestiques de s’affilier, qui a été diffusé sur les réseaux sociaux; et ii) l’élaboration (en cours), par la Direction générale des politiques de prévoyance sociale, d’un script radiophonique visant à promouvoir des campagnes concernant leur droit d’adhérer à la Caisse nationale de santé.
La commission note que, pour sa part, la CONLACTRAHO dénonce le niveau élevé d’informalité dans le secteur. En outre, l’organisation affirme que, bien que la FENATRAHOB ait créé un modèle de contrat en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale afin de faciliter l’enregistrement des travailleuses domestiques, les contrats continuent d’être conclus verbalement et les relations de travail ne sont pas enregistrées. À cet égard, elle note qu’en raison de la pandémie de COVID-19, le nombre de travailleurs domestiques enregistrés aurait diminué – de 8,3 pour cent en 2019, selon les estimations – ce qui laisse supposer qu’un grand nombre de travailleuses domestiques ont perdu leur emploi ou sont tombées dans l’informalité. La CONLACTRAHO affirme également qu’il n’existe pas de stratégie nationale soutenue pour la diffusion et la promotion des droits au travail des travailleuses domestiques salariées. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de contrats de travail conclus par écrit, ni sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs domestiques salariés appartenant à des communautés défavorisées, notamment les communautés indigènes et tribales, sont informés des conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur: i) la nature et l’impact des mesures adoptées en vue de s’assurer que les travailleurs domestiques salariés, y compris ceux qui appartiennent aux communautés indigènes et tribales, soient informés des conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible; et ii) les moyens employés pour ce faire, documents imprimés ou audiovisuels, et les langues dans lesquelles ces informations sont communiquées. Elle demande également de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature et l’impact des mesures adoptées pour promouvoir le recours à des contrats d’emploi établis sous la forme écrite dans le secteur du travail domestique salarié; et ii) le nombre de contrats de travail établis sous cette forme. Renvoyant à la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, la commission demande au gouvernement d’indiquer les stratégies adoptées ou envisagées pour réduire l’informalité chez les travailleurs domestiques.
Article 8, paragraphes 1 et 4.Travailleurs domestiques migrants. La commission note que, d’après le gouvernement, des mesures spéciales ont été adoptées pour protéger les Boliviens à l’étranger contre la violence, des politiques ont été mises en place pour permettre de contrôler leurs conditions de travail, des mécanismes d’accès à la justice en cas de violation de leurs droits au travail ont été créés et des vols sont organisés par les ambassades et les consulats pour ceux qui demandent à être rapatriés. La commission note également que, dans ses observations, la CONLACTRAHO souligne que, bien que l’Argentine soit un pays d’accueil pour les travailleuses migrantes en provenance de Bolivie, aucun accord n’a été conclu entre les deux pays et aucun mécanisme ou protocole n’a été mis en place pour protéger les travailleuses domestiques migrantes. La commission observe en outre que le gouvernement ne répond pas à toutes les demandes formulées dans ses précédents commentaires concernant l’application de l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux commentaires de la CONLACTRAHO et prie de nouveau le gouvernement:i) de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir que les travailleurs domestiques salariés migrants reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7 de la convention, avant de franchir les frontières nationales, et d’envoyer des informations à cet égard;ii) de préciser les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés; et iii) de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre de l’«Accord national pour le Bolivien à l’étranger» en ce qui concerne les travailleurs domestiques salariés.
Article 11. Salaire minimum. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement, dans son rapport, indique de manière générale qu’il s’efforce de garantir, de protéger et de préserver l’exercice effectif des droits des femmes. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point aux commentaires et demandes qui lui ont été adressés dans la dernière demande directe. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rassembler des informations sur les cas constatés de violation de l’obligation de verser au moins le salaire minimum aux travailleurs domestiques salariés, et de communiquer des informations à cet égard.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de livrets de paie des salaires qui ont été enregistrés.
Article 13. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique qu’en janvier 2021, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a officialisé le «Protocole de biosécurité pour la prévention, le contrôle et l’atténuation de la COVID19 pour le secteur du travail domestique salarié», qui exige notamment de l’employeur qu’il fournisse aux travailleurs domestiques salariés des équipements de protection individuelle, et qui prévoit des soins médicaux, si cela est nécessaire. Le gouvernement ajoute que, dans le communiqué no 26/2020 du 3 juin, le ministère a rappelé à la population que les travailleuses domestiques salariées avaient droit au paiement de salaires, à des allocations et à des prestations sociales et qu’elles devaient recevoir des équipements de sécurité sanitaire pendant la pandémie. D’autre part, le gouvernement indique que le ministère a assuré la promotion dudit protocole. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fait référence qu’aux questions de sécurité et de santé au travail liées à la pandémie de COVID-19. La commissionprie doncde nouveaule gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur: i) la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées qui tiennent dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique salarié, afin d’assurer la sécurité et la santé au travail de ces travailleurs; et ii) les consultations tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 14, paragraphe 1.Sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de la promulgation du décret suprême no 4589 du 28 juillet 2021 réglementant l’affiliation des travailleurs domestiques salariés à la Caisse nationale de santé. Le gouvernement indique que ce décret, élaboré en accord avec la FENATRAHOB, permet également aux travailleurs domestiques salariés de bénéficier d’une couverture de sécurité sociale à court terme. Le gouvernement indique qu’en 2022, dix ateliers de promotion du décret suprême no 4589 ont été prévus, en collaboration avec la Caisse nationale de santé et la FENATRAHOB. Or, la commission note que, selon les informations fournies par la Caisse nationale de santé et relayées par le gouvernement, au 5 août 2022, seulement 143 travailleuses domestiques étaient affiliées au régime de sécurité sociale de courte durée. À ce sujet, le gouvernement reconnaît qu’il convient de continuer à prendre des mesures, en concertation avec les syndicats, pour promouvoir l’accès à la sécurité sociale des travailleuses domestiques salariées.
La commission note que la CONLACTRAHO, quant à elle, signale dans ses commentaires que moins de 10 pour cent des travailleuses domestiques salariées ont un contrat de travail enregistré et jouissent, de ce fait, de certains des droits que prévoit la couverture de la sécurité sociale. La CONLACTRAHO affirme que le règlement susmentionné établit comme condition d’affiliation des travailleurs à la Caisse nationale de santé qu’ils perçoivent un salaire égal ou supérieur au salaire minimum. À cet égard, elle indique que les travailleurs interrogés ont signalé que la plupart des travailleurs domestiques gagnent moins que le salaire minimum et ne bénéficient donc pas de la sécurité sociale. Autre aspect problématique que signale la CONLACTRAHO: l’absence de stratégies institutionnelles pour sensibiliser les employeurs et les inciter à affilier leurs salariés, ce qui place les travailleuses domestiques dans une situation de plus grande vulnérabilité, car beaucoup n’exigent pas d’être affiliées à la Caisse nationale de santé de peur d’être licenciées. Tout en notant que l’extension effective de la sécurité sociale à tous les travailleurs domestiques salariés se heurte à des difficultés encore plus grandes que l’extension à d’autres catégories de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les stratégies et les mesures concrètes déployées pour faciliter l’extension de la couverture sociale, en général et à l’ensemble des travailleurs et aux travailleurs domestiques salariés en particulier, et pour promouvoir la transition vers l’économie formelle de ceux qui se trouvent dans l’économie informelle.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre detravailleurs domestiques salariés affiliés au régime de sécurité sociale.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement, depuis 2017, de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour adopter le règlement relatif aux conditions de fonctionnement des agences d’emploi privées afin de prévenir la traite et le trafic illicite de personnes, ainsi que les infractions connexes. La commission note que le gouvernement dit qu’a été adopté l’arrêté ministériel no 1321/18 du 4 décembre 2018, modifié par l’arrêté ministériel no 108/19 du 1er février 2019, portant règlement relatif à l’enregistrement et au fonctionnement des agences d’emploi privées. D’après le gouvernement, en 2019, 15 demandes d’enregistrement d’agences d’emploi privées ont été reçues mais seules quatre agences ont été enregistrées, car elles seules remplissaient les conditions fixées. En dernier lieu, le gouvernement dit qu’il est prévu de modifier ce règlement. La commission note que la CONLACTRAHO allègue que, malgré ce règlement, les travailleuses domestiques salariées interrogées ont dénoncé des abus de la part de ces agences, notamment: i) l’établissement de contrats de travail non conformes aux prescriptions fixées par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale; ii) la retenue de 50 pour cent sur le premier mois de salaire de la travailleuse domestique; iii) l’absence de suivi du traitement réservé aux travailleuses domestiques salariées par leur employeur; et iv) le recrutement de femmes pour partir travailler à l’étranger, alors que la législation nationale l’interdit. La commission prie le gouvernement de répondre en détail aux commentaires de la CONLACTRAHO. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la modification du règlement relatif aux conditions de fonctionnement des agences d’emploi et d’en transmettre copie lorsqu’il aura été adopté; ii) les consultations menées avec les partenaires sociaux sur cette modification; et iii) le nombre de plaintes déposées pour abus et pratiques frauduleuses en lien avec les activités d’agences d’emploi privées et concernant des travailleurs domestiques salariés, les infractions décelées et les sanctions imposées.
Articles 16 et 17, paragraphe 1. Accès effectif aux tribunaux ou à d’autres mécanismes de règlement des différends. Mécanismes de plainte. La commission note que, d’après le gouvernement, les travailleurs domestiques salariés peuvent porter plainte et poser des questions sur leurs droits aux bureaux départementaux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale et aux bureaux mobiles temporaires universels. En outre, le ministère analyse l’utilisation de la technologie mobile pour porter plainte en cas d’atteinte aux droits des travailleuses domestiques salariées. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, la CONLACTRAHO insiste sur les obstacles à l’accès effectif à la justice pour les travailleuses domestiques salariées, par exemple la lenteur des procédures, la bureaucratie ainsi que l’absence de réponses et de conseils juridiques gratuits. En ce qui concerne le nombre de plaintes présentées par les travailleurs domestiques salariés auprès des différentes instances compétentes, la commission rappelle qu’elle avait noté, dans ses commentaires précédents, que le gouvernement disait ne pas disposer de cette information au motif que, conformément au principe de l’égalité, le secteur dans lequel travaille la victime n’est pas précisé. À ce sujet, la commission a dit que la collecte d’informations sur les plaintes dont les instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés et la compilation d’informations statistiques sur le travail domestique salarié ne sauraient constituer un acte discriminatoire à l’égard de ces travailleurs. En outre, la commission a insisté sur le fait que des données fiables, suffisamment ventilées, étaient importantes, car elles constituaient la base solide de l’évaluation du respect des obligations prescrites par la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur la nature et les effets des mesures prises pour garantir, dans la pratique, l’accès effectif des travailleurs domestiques salariés à la justice, y compris des mesures prises pour faire tomber les obstacles exposés par la CONLACTRAHO dans ses observations.En outre, la commission demande de nouveau au gouvernement d’envoyer des informations sur le nombre de: i) plaintes dont les différentes instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés, de sanctions prises et de réparations accordées; et ii) de plaintes dont les inspecteurs du travail ont pu être saisis par des travailleurs domestiques salariés et sur la suite qui leur a été donnée. La commission prie également le gouvernement de répondre en détail aux commentaires de la CONLACTRAHO.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. La commission note que le gouvernement dit qu’il est prévu de modifier le règlement relatif aux inspections en vue de vérifier plus efficacement le respect des droits des travailleurs domestiques salariés. Il est également prévu de mener une grande campagne de sensibilisation au nouveau règlement et aux dispositifs correspondants afin que tant les employeurs que les travailleurs en prennent connaissance. La commission rappelle que l’article 17, paragraphe 2, de la convention dit qu’il convient d’établir et de mettre en œuvre des mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’envoyer une copie du règlement relatif aux inspections, une fois que les modifications mentionnées auront été adoptées, et de continuer à fournir des informations sur la nature et les effets des mesures expressément adoptées sur l’inspection du travail en lien avec le travail domestique salarié.
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