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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2014
  2. 2009
Demande directe
  1. 2024
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2014

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La commission prend note des observations de Business Nouvelle-Zélande et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des réponses du gouvernement à ces observations.
Articles 4, 8 et 15, paragraphe 1 de la convention.Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur la politique en matière de sécurité et de santé au travail (SST). En ce qui concerne la politique de SST, la commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande qui se félicite de l’initiative du gouvernement qui, face au nombre de maladies et lésions liées au travail toujours aussi important, a décidé d’examiner en priorité l’efficacité du cadre législatif.
Elle prend également note des observations du NZCTU selon lesquelles le ministre des Relations professionnelles et de la Sécurité a toujours refusé d’engager un dialogue avec le NZCTU sur les questions nationales de SST et que, par conséquent, il est difficile pour les représentants des travailleurs d’obtenir des précisions du ministre sur les décisions relatives à la politique nationale en matière de SST. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations du NZCTU, déclarant qu’il s’engage à rencontrer un large éventail de parties prenantes afin d’éclairer les décisions politiques et d’entendre divers points de vue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen du cadre législatif en matière de SST, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées.À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur les résultats de ces consultations et sur les mesures adoptées.
Article 9.Application des lois et système d’inspection. La commission prend note des observations du NZCTU qui se dit préoccupé par la réduction des capacités du pays en matière de santé et de sécurité. Le NZCTU indique que l’organisme WorkSafe New Zealand n’a pas reçu un financement suffisant et qu’il a fait l’objet d’une restructuration importante au cours de laquelle de nombreuses fonctions ont été supprimées. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la stratégie de WorkSafe NZ définit son rôle en tant que principal régulateur en matière de santé et de sécurité au sein du système de santé et de sécurité, et oriente ses efforts et ses ressources pour en tirer un maximum d’efficacité. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités qu’exerce WorkSafe dans le cadre des fonctions qui lui sont conférées. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des lois et règlements en matière de SST et sur les activités de WorkSafe NZ.
Articles 19 et 20.Droit des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise.Coopération entre des employeurs et des travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2015 sur la santé et la sécurité au travail (HSWA) a été modifiée en 2023 afin de supprimer les dérogations accordées aux petites entreprises à faible risque en ce qui concerne l’obligation d’organiser des élections de représentants en matière de santé et de sécurité et de créer des comités d’hygiène et de sécurité. Le gouvernement indique qu’aux termes des modifications apportées, les entreprises seront tenues d’organiser des élections de représentants de la santé et de la sécurité ou de créer des comités d’hygiène et de sécurité à la demande des travailleurs (articles 62(1) et 66(1) de la HSWA). Le gouvernement indique en outre que WorkSafe New Zealand a mis à jour ses orientations, ses ressources et le contenu de son site Web afin d’informer les travailleurs et les entreprises de ces changements, et a engagé un dialogue avec les entreprises et les parties prenantes du système de santé et de sécurité, ainsi qu’avec les représentants en matière de santé et de sécurité et les comités d’hygiène et de sécurité par le biais d’un canal de communication en ligne. À cet égard, le NZCTU se dit favorable aux changements législatifs qui permettent la représentation des travailleurs dans les entreprises de moins de 20 travailleurs. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
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