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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement depuis de nombreuses années de modifier l’article 6(4) de la loi sur les syndicats pour veiller à ce qu’aucune sanction ne soit imposée aux travailleurs en cas d’adhésion à un syndicat non enregistré et de participation à ses activités. Elle note que le gouvernement indique qu’il a pris acte de sa demande et qu’il la tiendra informée des progrès accomplis en la matière. Regrettant l’absence persistante de progrès, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans plus attendre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 6 4) de la loi sur les syndicats et de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 3. Intervention dans l’administration financière d’un syndicat. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre le droit discrétionnaire du responsable du registre de mener des inspections et de demander à n’importe quel moment des renseignements sur les finances des syndicats, comme le prévoit l’article 16(2) de la loi sur les syndicats. Elle note que, d’après le gouvernement, le ministère examinera ladite loi pour en recenser les lacunes et y remédier le plus vite possible. La commission note avec regret l’absence de progrès s’agissant de modifier la législation et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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