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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - El Salvador (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C141

Observation
  1. 2006
  2. 2003
  3. 2002
Demande directe
  1. 2024
  2. 2016
  3. 1998
  4. 1997

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Article 3 de la convention. Droit de tous les travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la typologie des associations de travailleurs ruraux existantes (syndicats de travailleurs du secteur agricole, associations coopératives de production agricole, associations agricoles) et du nombre de chacune d’entre elles (49 syndicats de travailleurs agricoles, totalisant 4 916 membres, 397 associations coopératives de production agricole, dont 132 pour la production végétale et animale et 265 pour la seule production végétale).
Articles 4 à 6. Promotion des organisations de travailleurs ruraux et de leur rôle dans le développement économique et social. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’existait pas de politique visant les organisations de travailleurs ruraux, et elle avait rappelé que la convention prévoyait non seulement que les travailleurs ruraux doivent pouvoir exercer librement leur droit de s’associer, mais aussi que l’État doit encourager le développement d’organisations de travailleurs ruraux et favoriser la participation de ces dernières au développement économique et social. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement, en consultation avec les organisations intéressées, de prendre les mesures nécessaires pour faciliter, d’une part, la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes et, de l’autre, la participation de ces dernières au processus de développement économique et social du pays. La commission prend note que le gouvernement indique à nouveau, que, bien qu’il n’existe pas de politique nationale destinée à promouvoir les organisations de travailleurs ruraux, le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, l’Institut salvadorien de promotion des coopératives et la Banque de développement agricole ont lancé des projets et mis en place des mesures en vue de promouvoir le secteur agricole dans son ensemble. La commission note également que le gouvernement fait état d’un projet de révision du Code du travail, actuellement à l’étude, qui doit permettre de réaffirmer le principe de la promotion des organisations de travailleurs ruraux. La commission prend également note que, selon le gouvernement, quatre conventions collectives sont en vigueur dans le secteur agricole, qui sont enregistrées auprès du Département national des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévision sociale. Rappelant une fois encore que la convention prévoit que l’État doit encourager le développement d’organisations de travailleurs ruraux et favoriser la participation de ces dernières au développement économique et social, la commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les organisations intéressées, de prendre les mesures nécessaires pour faciliter, d’une part, la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes et, de l’autre, la participation de ces dernières au processus de développement économique et social du pays. La commission encourage le gouvernement à tenir compte de ce qui précède dans le cadre du projet de révision du Code du travail mentionné plus haut, et elle le prie de fournir des informations sur l’avancement de ce projet. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans le secteur rural, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts.
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