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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Islande (Ratification: 1963)

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Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Motifs de discrimination interdits. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que certains des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention ne sont toujours pas couverts par la loi no 86/2018 sur l’égalité de traitement sur le marché du travail, à savoir la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission ajoute que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 65 de la Constitution, «tous les individus sont égaux devant la loi et jouissent de droits humains indépendamment de leur sexe, religion, opinion, origine nationale, race, couleur, fortune, naissance ou autre situation. Les hommes et les femmes jouissent de droits égaux à tous les égards». À ce sujet, la commission rappelle que les dispositions constitutionnelles générales, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 851). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 86/2018 afin de veiller à ce qu’en droit comme dans la pratique, les travailleurs soient protégés contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs de discrimination interdits énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, y compris la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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