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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Namibie (Ratification: 1995)

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Articles 1 et 2 de la convention.Protection dans la pratique contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités compétentes tiennent pleinement compte, dans leurs activités, de la question de la discrimination antisyndicale, et que les travailleurs sont pleinement informés de leurs droits dans cette situation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a mène plusieurs initiatives pour sensibiliser les travailleurs à leurs droits. La commission se réfère aux informations écrites fournies par le gouvernement le 24 mai 2023 à la Commission de la Conférence sur l’application des normes (Commission de la Conférence) dans le cadre de la liste préliminaire de cas individuels. Ces informations portaient sur: i) la campagne de sensibilisation «KnowYouLabourLaws», qui vise à faire connaître au public la législation du travail et de l’emploi (y compris la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence), et ii) une session de formation pour les arbitres, organisée en collaboration avec le BIT sur la manière de traiter, entre autres, les différends ayant trait à une discrimination antisyndicale.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les actes de discrimination antisyndicale signalés aux autorités et les décisions prises à ce sujet. Le gouvernement indique qu’aucun cas alléguant une discrimination antisyndicale n’a été porté devant les tribunaux ou soumis à un arbitrage. La commission rappelle qu’il est important de recevoir des informations sur la pratique administrative et judiciaire afin d’évaluer l’application effective de la convention, et réaffirme que l’absence de plaintes peut être due à des raisons autres que l’absence d’actes de discrimination antisyndicale, par exemple au manque de sensibilisation des travailleurs à leurs droits syndicaux. Tout en prenant bonne note de l’action indiquée, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que, d’une part, les autorités compétentes tiennent pleinement compte, dans leurs activités de contrôle et de prévention, de la question de la discrimination antisyndicale et que, d’autre part, les travailleurs dans le pays sont pleinement informés de leurs droits dans cette situation.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, et de continuer à communiquer des informations sur toute donnée statistique au sujet des actes de discrimination antisyndicale signalés aux autorités, et sur les décisions prises à cet égard.
Articles 1 et 4 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et promotion de la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les régimes de ZFE n’existent plus dans le pays. La commission note à cet égard l’adoption d’une politique relative aux zones économiques spéciales (ZES), qui vise à assurer une transition sans heurt des ZFE vers le nouveau régime de ZES, et le projet de loi sur les «zones économiques spéciales durables» qui, une fois adopté, abrogera la loi de 1995 sur les zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la date d’abrogation du régime des ZFE, et sur l’applicabilité dans les ZES des droits consacrés par la convention.
Article 4.Reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de veiller à ce que la réforme de la législation menée par le groupe de travail tripartite envisage des solutions pour assurer l’exercice du droit de négociation collective dans les cas où ni un syndicat ni un groupe de syndicats ne représenterait 50 pour cent des travailleurs au sein de l’unité de négociation. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fait pas état de progrès à cet égard, et a indiqué seulement, dans les informations écrites susmentionnées qu’il a fournies à la Commission de la Conférence en 2023, que la modification de la loi sur le travail permettra à un groupe de syndicats d’être reconnu en tant qu’agent de négociation exclusif, à condition qu’il représente au moins 50 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation donnée. Notant que le gouvernement ne fait pas référence à une éventuelle modification de ce seuil de représentativité, la commission rappelle que, si aucun syndicat ou groupe de syndicats n’atteint le pourcentage requis de travailleurs pour être déclaré agent de négociation exclusif, des droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats en place, ensemble ou séparément, au moins au nom de leurs membres. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau de gouvernement de veiller à ce que la réforme de la loi sur le travail accorde aux syndicats minoritaires le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres, dans les cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne remplit les conditions nécessaires pour être considéré comme représentatif.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous les progrès réalisés dans ce sens.
Article 6.Droits du personnel pénitentiaire. La commission rappelle qu’un groupe de travail tripartite a été établi pour réviser la loi sur le travail et qu’il avait l’intention de supprimer l’article 2 d) afin d’assurer au personnel de l’administration pénitentiaire le droit de jouir des garanties prévues par la convention. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer qu’une copie de la nouvelle loi sur le travail sera soumise au BIT une fois que les modifications auront été adoptées. Notant que les activités du groupe de travail n’ont pas encore donné de résultats tangibles, la commission exprime le ferme espoir que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Négociation collective des fédérations et confédérations syndicales. Dans son commentaire précédent, la commission avait indiqué s’attendre à ce que la révision de la loi sur le travail prévoirait expressément le droit des fédérations et des confédérations de négocier collectivement. La commission prend note de la seule indication du gouvernement selon laquelle les modifications à ce sujet ne sont pas encore finalisées. Force est donc à la commission de réitérer sa demande précédente. La commission exprime le ferme espoir que ces modifications seront adoptées prochainement.
Négociation collective dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.
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