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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Angola (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2025
  2. 2016

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement dit que le Plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants (PANETI) 2021-2025 a été adopté dans le but d’exécuter des stratégies de lutte contre le travail des enfants et de les soumettre à un examen suivi. Elle prend note des informations du gouvernement sur les objectifs du PANETI, dont: 1) la prévention et l’éradication du travail des enfants par la protection sociale; 2) l’augmentation de l’accès à des programmes d’enseignement et de formation professionnelle adaptés aux enfants; et 3) l’élaboration de mesures très complètes visant à prévenir et à éradiquer le travail des enfants. À cet égard, dans le rapport du gouvernement au Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur l’Examen périodique universel (EPU), la commission relève que la commission d’accompagnement du PANETI et ses partenaires s’emploient à réduire le nombre de cas de travail des enfants à l’échelle nationale par la sensibilisation, les campagnes d’information, le suivi des cas et la protection des victimes (A/HRC/WG.6/48/AGO/1, 30 octobre 2024, paragr. 164).
En outre, la commission note que, d’après le rapport annuel du bureau de pays du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour 2023, le gouvernement: 1) prend des mesures générales pour atténuer la pauvreté en étendant son programme de protection sociale, qui prévoit des transferts en espèces pour les familles vulnérables (951 204 ménages concernés); et 2) a prévu des transferts en espèces pour les enfants, dans son Plan de développement national 2023-2027.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les données statistiques relatives au travail des enfants demandées. Dans le rapport du gouvernement au titre de l’EPU, elle relève que le taux d’enfants qui travaillent est de 23 pour cent, selon l’enquête à indicateurs multiples de santé 2015-16 (A/HRC/WG.6/48/AGO/1, paragr. 162). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures expressément prises dans le cadre du PANETI 2021-2025 pour éliminer le travail des enfants et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que des données suffisantes et à jour sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, sont collectées et disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail familial et travail occasionnel. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle note que, contrairement à la précédente loi générale no 7 de 2015 sur le travail, la nouvelle loi générale no 12 de 2023 sur le travail n’exclut plus expressément le travail familial et le travail occasionnel de son champ d’application (art. 2). La commission prie le gouvernement de confirmer que les enfants qui travaillent au sein de leur famille ou qui effectuent un travail occasionnel bénéficient de la protection de la convention. En outre, rappelant que le gouvernement avait indiqué que des règlements étaient en cours d’élaboration pour couvrir le travail familial et le travail occasionnel et protéger ainsi ces catégories de travailleurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que le décret présidentiel no 285 portant liste des travaux interdits aux mineurs et dont l’exercice est restreint pour les mineurs a été adopté en 2022 et que le décret présidentiel no 30/17 et le décret exécutif conjoint no 171/10, contenant la liste de 57 types d’activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans, ont été abrogés. La commission note que le décret présidentiel détermine désormais 52 activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans, dans 13 secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du décret présidentiel no 285 de 2022, y compris des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres devant être tenus par l’employeur. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit de nouveau que le décret no 155 de 2004 oblige les entreprises à transmettre à l’Observatoire de l’emploi du ministère de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale l’organigramme ainsi que la liste des personnes qui travaillent pour elles, liste appelée Inventaire ou Registre des noms des travailleurs. Alors que le gouvernement indique de nouveau qu’une copie du décret est jointe à son rapport, la commission constate qu’aucun décret de ce type n’y a été joint. La commission prie de nouveau le gouvernement: i) d’indiquer si l’âge ou la date de naissance des travailleurs âgés de moins de 18 ans figurent également dans le Registre des noms des travailleurs, comme l’exige l’article 9, paragraphe 3, de la convention; et ii) de transmettre copie du décret no 155 de 2004.
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