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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Koweït (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2006
  2. 1999

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail visant à assurer l’application de la convention à l’égard de l’emploi des travailleurs étrangers. En réponse à la question posée précédemment par la commission, le gouvernement indique que l’Autorité publique de la main d’œuvre, agissant par l’intermédiaire d’une commission spéciale, a eu l’occasion d’examiner les réclamations présentées par les travailleurs qui avaient reçu une contravention pour avoir exercé un autre travail que celui pour lequel ils avaient reçu une autorisation. En conséquence, entre janvier et août 2024, la commission en question a annulé la contravention de plus de 407 travailleurs ayant changé de travail. Le gouvernement indique en outre qu’en 2024 plus de 35 000 travailleurs ont bénéficié du délai de grâce qui devait permettre de régulariser les travailleurs ayant enfreint les dispositions de la loi sur le séjour des étrangers. Le gouvernement fournit également des informations sur le nombre total d’inspections réalisées entre janvier et août 2024. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne le contrôle des permis de travail des travailleurs étrangers et d’indiquer notamment le nombre de travailleurs étrangers ne disposant pas de permis de travail identifiés par les inspecteurs du travail et le nombre de ces travailleurs qui ont reçu une aide pour trouver un emploi régulier.
Article 5. Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’Autorité publique de la main-d’œuvre coopère avec le ministère de l’Intérieur et le ministère du Commerce aux fins de la réalisation des inspections et de l’action visant à déceler et réprimer les infractions. Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas déférés aux autorités judiciaires par les inspecteurs du travail, le nombre des décisions judiciaires prononcées sur ces cas et les moyens mis en œuvre pour que les inspecteurs soient informés de l’issue de ces procédures.
Article 7. Formation du personnel de l’inspection. En réponse à la question précédente de la commission, le gouvernement indique que l’Autorité publique de la main-d’œuvre accorde une grande attention à la formation des inspecteurs du travail. Ceux-ci suivent des formations sur les législations nationale et internationale sur le travail et l’inspection. La commission note que la liste des formations mentionnée par le gouvernement dans sa réponse n’est pas fournie, contrairement à ce qui est annoncé.Lacommission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Droit pour les inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont habilités à faire appliquer la loi afin de pouvoir contrôler la mise en œuvre de la législation, des règlements et des décisions relatives au travail en application de l’article 133 de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé et de la loi no 109 de 2013 sur l’Autorité publique de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique que l’article 3 de la loi no 109 de 2013 dispose que les inspecteurs du travail sont habilités à faire appliquer la loi. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans les établissements et sur les lieux de travail librement et sans avertissement préalable pendant les heures de travail officielles, en application des articles 6(i) et 8(i) et (ii) du décret ministériel no 203 de 2011 relatif à la nomination de fonctionnaires désignés pour contrôler l’application de la législation du travail. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, les inspecteurs du travail doivent être habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans les établissements librement et sans avertissement préalable en dehors des heures de travail officielles. La commission le prie également de communiquer des informations sur toutes mesures mises en place pour assurer la conformité avec cet article de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport sur l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que des travaux sont en cours en vue de l’élaboration du rapport sur l’inspection du travail, qui sera transmis dès qu’il aura été publié. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport sur l’inspection du travail soit établi, publié et transmis au Bureau conformément à l’article 20 et à ce qu’il comporte toutes les informations requises par l’article 21, alinéas a) à g), de la convention.
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