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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Grèce (Ratification: 1955)

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Partie VI de la convention (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 32, alinéa c), et 36, paragraphe 2. Prestations en cas d’incapacité de moins de 50 pour cent. La commission a précédemment noté que, dans le secteur privé, seules les personnes assurées ayant une incapacité d’au moins 50 pour cent pouvaient recevoir une pension pour invalidité. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 36 de la convention porte essentiellement sur l’évaluation fonctionnelle des personnes ayant une incapacité, en déterminant leur capacité à continuer d’exercer leur profession ou à en pratiquer une autre. En Grèce, la détermination de l’incapacité est axée sur l’examen médical, qui prévoit également une évaluation de l’aptitude au travail de la personne concernée. D’après le gouvernement, une incapacité de moins de 50 pour cent est généralement sans effet sur la fonctionnalité d’une personne, ce qui permet à la personne concernée de continuer à travailler, en exerçant sa profession ou en en pratiquant une autre.
La commission rappelle que les articles 32, alinéa c), et 36 de la convention ne prescrivent pas une méthode unique de détermination de l’incapacité. Celle-ci peut notamment être évaluée sur la base de la perte de capacité de gain, de la diminution de l’intégrité physique (diminution des aptitudes physiques), ou des deux critères combinés. La commission rappelle également que les articles 32, alinéa c), et 36, paragraphe 2, de la convention prévoient le versement de prestations en espèces lorsque la perte partielle de la capacité de gain ou la diminution de l’intégrité physique dépasse le degré prescrit. Le degré prescrit, en dessous duquel aucune prestation ne peut être accordée, ne devrait en aucun cas être égal ou supérieur à un degré d’incapacité défini comme minime. La commission a estimé que le degré d’incapacité minime, lorsque les paiements périodiques en espèces pourraient être convertis en un capital versé en une seule fois, en vertu de l’article 36, paragraphe 3, alinéa a), de la convention, allait jusqu’à 30 pour cent (voir l’Étude d’ensemble de 2025 sur la protection complète contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, paragr. 245).
La commission constate cependant qu’en Grèce aucune prestation périodique en espèces n’est prévue en cas d’incapacité de moins de 50 pour cent due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prestations périodiques en espèces soient versées aux personnes ayant une incapacité de moins de 50 pour cent due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, afin de donner pleinement effet aux articles 32, alinéa c), et 36, paragraphe 2, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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