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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Comores (Ratification: 2004)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, y compris au sujet de: 1) la mise en œuvre d’une politique nationale de protection de l’enfant qui prévoit la création de comités locaux de protection de l’enfance, le renforcement des mécanismes de signalement des cas de travail des enfants et des actions de sensibilisation communautaire sur les droits de l’enfant; et 2) l’adoption du programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD) 2024-2026, qui prévoit le produit 1.2.4: «Des études sectorielles sur la prévalence du travail des enfants sont produites, diffusées et exploitées, assorties d’un plan d’action sectoriel». La commission note également que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique au BIT pour l’actualisation du Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) et la réalisation de l’étude visée par le PPTD.
La commission note en outre que, selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples pour 2022 (MICS), 9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. Plus particulièrement, le taux du travail des enfants est de 12 pour cent pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, 9 pour cent pour ceux de 12 à 14 ans et 1 pour cent pour ceux de 15 à 17 ans. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer à prendre des mesures pour assurer l’élimination effective du travail des enfants, y compris en indiquant les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de protection de l’enfant et du PPTD 2024-2026.La commission prie également le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises, y compris en termes de baisse effective du taux du travail des enfants.
Article 3. Âge d’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal a été adopté en 2020. Elle note avec intérêt que le nouveau Code pénal prévoit qu’une personne qui tente de faire travailler ou qui fait travailler un enfant de moins de 18 ans à des travaux dangereux, en violation de l’article 131(d) du Code du travail, encourt une peine de prison de deux mois à un an et une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs comoriens (article 327). La commission note également que la loi no 14-034/AU du 22 décembre 2014 portant lutte contre le travail et la traite des enfants, prévoit que quiconque tente de faire travailler ou fait travailler un enfant de moins de 18 ans dans l’un des travaux dangereux prévus par l’article 129 du Code du travail ou par un arrêté ministériel pris en son application, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs comoriens ou de l’une de ces deux peines (article 7).
La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si la liste des travaux dangereux interdits aux enfants qui avaient été approuvée par Conseil des ministres le 8 août 2012 et publiée en mars 2014 et qui prévoyait une catégorie de travaux dangereux pouvant être autorisés aux enfants de moins de 14 ans, a été modifiée ou abrogée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la liste des travaux dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans soit modifiée ou mise à jour, en application de l’article 129 du Code du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 327 du Code pénal et l’article 7 de la loi no 14034/AU du 22 décembre 2014, en indiquant le nombre d’infractions signalées relative au travail d’enfants dans des travaux dangereux et le nombre et la nature des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Article 7. Travaux légers. La commission note avec regret que l’article 129(3) du Code du travail, qui autorise les enfants à exercer des travaux légers, ne prévoit toujours pas d’âge minimum. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes d’au moins 13 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans; et ii) assurer qu’un arrêt ministériel est adopté pour réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans dans ces travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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