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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Grèce (Ratification: 1920)

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Observation
  1. 2025
Demande directe
  1. 2025
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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 29 août 2024.
Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 4808/2021 sur la protection des travailleurs et du décret présidentiel no 62/2025, donnant effet à un nouveau Code de la législation du travail, qui codifie la législation précédemment applicable. Elle note par ailleurs que le Code de la législation du travail a été modifié par l’adoption de la loi no 5239/2025 en octobre 2025.
Articles 2, alinéa c), 4 et 5 de la convention. Répartition variable du nombre d’heures de travail sur des périodes plus longues qu’une semaine. Circonstances et limites. La commission note que le Code de la législation du travail dispose ce qui suit: i) la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures en moyenne, heures supplémentaires incluses, sur une période n’excédant pas quatre mois (article 174); et ii) un système d’annualisation de la durée du travail est autorisé (article 202), prévoyant que pour des périodes allant d’une semaine à douze mois, les salariés peuvent travailler jusqu’à 10 heures par jour, à condition que les heures travaillées audelà de 40 heures par semaine et jusqu’à 48 heures en moyenne soient déduites du temps de travail d’une autre période d’une durée équivalente. La commission note également que d’après l’article 189(2) du Code de la législation du travail, dans le cadre de l’organisation du temps de travail dont il est question à l’article 202, un emploi à plein temps suppose également de travailler quatre jours par semaine. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la GSEE indique que la possibilité de travailler quatre jours par semaine a été introduite sans réduction de la durée totale du travail, en permettant la répartition de 40 heures sur quatre jours.
La commission observe qu’aucune des dispositions susmentionnées ne précise de circonstances pour recourir au calcul de la moyenne des heures de travail. À cet égard, elle rappelle que: i) la convention n’autorise l’aménagement de la durée du travail que sur une période de référence d’une semaine et dans la mesure où une limite journalière de 9 heures est imposée (article 2 b)); et ii) dans tous les autres cas dans lesquels un aménagement de la durée du travail est autorisé sur des périodes de référence excédant une semaine, les circonstances sont clairement définies comme suit:
i) lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine (article 2, alinéa c));
ii) dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, la limite quotidienne et hebdomadaire des heures de travail pourra être dépassée, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne cinquantesix par semaine (article 4);
iii) dans les cas exceptionnels où les limites fixées à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront établir sur une longue période un tableau réglant la durée journalière du travail, pour autant que la durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé par le tableau, n’excède en aucun cas quarante-huit heures par semaine (article 5).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées conformes aux prescriptions de la convention.
Articles 3 et 6. Dérogations à la durée normale du travail. Circonstances et plafonnement des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 194(1) du Code de la législation du travail, la durée du travail hebdomadaire peut être augmentée de 40 à 45 heures pour les personnes qui travaillent cinq jours et jusqu’à 48 heures pour celles qui travaillent six jours. Le gouvernement indique que ces heures ne constituent pas des «heures supplémentaires», mais relèvent du concept de «surcharge de travail». La commission note que, en vertu de l’article 194(2) et (3) du Code de la législation du travail, une durée du travail supérieure à 45 heures par semaine de cinq jours et à 48 heures par semaine de six jours n’est autorisée que si elle respecte les procédures et les formalités prévues par la loi. Elle note également qu’en vertu de l’article 194(4) du Code de la législation du travail, ces heures supplémentaires se limitent à 150 heures par an et quatre heures par jour. À cet égard, la commission observe: i) qu’un salarié peut ainsi travailler jusqu’à 13 heures par jour (8 heures de travail normal, 1 heure de «surcharge de travail» et 4 heures supplémentaires); et ii) qu’en ce qui concerne les «heures supplémentaires exceptionnelles» (des heures supplémentaires qui ne sont pas approuvées selon les procédures et les formalités prévues par la loi), aucune limite maximale ni circonstance ne sont prévues. La commission note aussi que, dans ses observations, la GSEE indique que la loi no 4808/2021 sur la protection des travailleurs a augmenté les limites légales des heures supplémentaires de 120 à 150 heures par an, et a prévu de pouvoir les augmenter encore par décisions ministérielles (article 58 du Code de la législation du travail).
À cet égard, la commission rappelle l’importance fondamentale de fixer des limites légales claires au nombre d’heures supplémentaires et de maintenir dans des limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées pour prendre en compte aussi bien la santé et le bien-être des travailleurs que les besoins de productivité des employeurs (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 151 et 179). Elle rappelle également que les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne sont autorisées par la convention que dans des cas très limités et bien circonscrits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peut être augmentée dans les établissements industriels et pour fixer des limites légales claires au nombre d’heures supplémentaires, conformément à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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