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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

République démocratique populaire lao

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (Ratification: 2022)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2022)

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Demande directe
  1. 2025

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur ces conventions.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application, en droit et dans la pratique, de l’article 11 b) (interdiction, limitation ou autorisation des procédés de travail, des substances et des agents) et de l’article 11 f) (introduction ou développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques et biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs) de la convention no 155, ainsi que de l’article 4, paragraphe 3 h) (mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle) et l’article 5, paragraphe 2 e) (programmes nationaux complémentaires) et paragraphe 3 (large diffusion du programme national) de la convention no 187.

Action au niveau national

Article 1 de la convention no 155. Champ d’application. La commission note que, si le décret no 22/GOV du Premier ministre sur la santé et la sécurité au travail, adopté en 2019 (le décret sur la SST), est d’application générale, la loi no 43/NA sur le travail, adoptée en 2013 (la loi sur le travail), exclut de son champ d’application les travailleurs de certaines branches d’activité, notamment les fonctionnaires, les militaires et les policiers. Le gouvernement indique dans son rapport que des lois et règlements spécifiques s’appliquent à ces secteurs d’activité économique, lesquels seront présentés dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection adéquate aux travailleurs exclus du champ d’application de la législation donnant effet à la convention et de fournir copie des textes de loi et règlement susmentionnés prévoyant une telle protection.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel de la SST. Consultations avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les principes énoncés dans les instruments de l’OIT relatifs au cadre promotionnel pour la SST, qui figurent dans l’annexe à la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ont été pris en considération dans la mise en place progressive d’un milieu de travail sûr et salubre. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la ratification des conventions pertinentes relatives à la SST et sur les consultations menées à cet égard.

A. Politique nationale

Articles 4 et 5 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de SST en consultation avec les partenaires sociaux. Sphères d’action. La commission note que, bien que le gouvernement ne dispose pas d’une politique nationale relative à la SST sous la forme d’un document national, il dispose d’un décret sur la SST ainsi que d’un programme national relatif à cette question pour 2022-2026. À cet égard, elle note que la première priorité du programme national relatif à la SST est axée sur l’élaboration d’un cadre juridique et politique, l’un des résultats attendus étant l’élaboration d’une politique nationale relative à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption d’une politique nationale en matière de SST et sur les consultations tripartites menées à cet égard. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie du texte de la politique une fois qu’elle aura été adoptée et d’indiquer comment celle-ci tient compte des sphères d’action visées à l’article 5 de la convention no 155. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ultérieurement pour assurer son réexamen périodique, à intervalles réguliers et en consultation avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs concernés.
Article 5, alinéa e) de la convention no 155. Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions menées par eux à bon droit pour protéger leur sécurité et leur santé. La commission note que l’article 118 de la loi sur le travail prévoit que l’État doit prendre des mesures pour protéger les salariés qui signalent des cas de malversation ou de négligence en matière de SST. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour que les salariés et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit en matière de SST.
Article 14 de la convention no 155. Inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que le profil national de 2021 en matière de SST comprenait des recommandations visant à renforcer les compétences dans ce domaine grâce à une formation structurée destinée aux professionnels de la santé et à élaborer un programme national de formation en SST conforme aux normes internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et, plus généralement, en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion des questions relatives à la SST et au milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

B. Système national

Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 et 2, alinéa a) de la convention no 187. Cadre législatif et réglementaire en matière de SST et réexamen périodique du système national en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des textes législatifs relatifs à la SST fournis par le gouvernement, en particulier la loi sur le travail et le décret sur la SST. Elle observe que le programme national de SST pour 2022-2026 qualifie l’insuffisance du cadre réglementaire national de défi majeur et accorde la priorité au renforcement du cadre législatif national, en mettant l’accent sur l’examen de la mise en œuvre du décret sur la SST. Selon le gouvernement, cette évaluation servira de base à l’élaboration d’une nouvelle loi sur la SST prévue pour la période 2026-2030. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises pour mettre en œuvre la convention et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis concernant l’examen du décret sur la SST et l’adoption de la loi sur la SST, ainsi que sur les consultations menées à cet égard.
Article 9, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission note que le programme national de SST pour 2022-2026 qualifie l’insuffisance des capacités de mise en application de défi majeur, en particulier en raison de la faiblesse de la coopération et de la coordination entre les parties prenantes. Elle note en outre que la cinquième priorité du programme vise à améliorer le respect des lois et politiques en matière de SST, l’un des résultats attendus étant la mise en place d’une planification stratégique de la conformité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la conformité aux lois et politiques en matière de SST, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de SST.
Article 11, alinéas c) et e) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, alinéa f), de la convention no 187. Accidents du travail et maladies professionnelles. Procédures de déclaration, de collecte et d’analyse des données et publication annuelle d’informations. La commission note que, selon le profil national de SST de 2021, il n’existe pas de système national de déclaration des accidents du travail, lésions et maladies professionnelles ni de collecte de données en la matière, et que le rapport d’inspection du travail ne contient que des informations limitées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que la troisième priorité du programme national de SST pour 2022-2026 vise à renforcer la collecte, la gestion et la diffusion des données sur les accidents du travail, les lésions et les maladies professionnelles, avec pour résultats attendus l’amélioration des systèmes d’enregistrement et de déclaration et l’élaboration de statistiques nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que sur les mesures prises pour recueillir et publier chaque année des statistiques sur ces accidents et maladies. Elle prie également le gouvernement de communiquer les statistiques les plus récentes sur ce sujet.

C. Programme national

Article 5, paragraphes 1) et 2) de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le troisième programme national de SST pour 2022-2026 a été adopté à l’issue de consultations tripartites et sur la base de l’évaluation de la mise en œuvre du deuxième programme national de SST. La commission note que le programme national de SST pour 2022-2026 s’appuiera sur un système structuré de contrôle et d’évaluation, coordonné par un comité de travail composé de personnel technique et de chercheurs provenant de divers ministères et partenaires sociaux. Ce système comprendra un plan annuel de contrôle et d’évaluation élaboré par le ministère du Travail et des Affaires sociales en consultation avec les partenaires tripartites, avec une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale prévues respectivement en 2024 et 2026. Selon le gouvernement, la méthodologie associera des évaluations internes et externes, y compris des évaluations indépendantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation du programme national de SST pour 2022-2026 réalisée en consultation avec les partenaires sociaux, sur les résultats de cette évaluation et sur la manière dont celle-ci contribuera à la formulation du programme national de SST de la période suivante.

Action au niveau de l ’ entreprise

Articles 13 et 19, alinéa f) de la convention no 155. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. Retrait de situations de péril imminent et grave. La commission note qu’en vertu de l’article 120 de la loi sur le travail, les travailleurs ont l’obligation de signaler les situations dangereuses dans le domaine de la SST et que, conformément à l’article 118, le gouvernement doit prendre des mesures pour protéger les salariés qui signalent des pratiques abusives ou des négligences en matière de SST. La commission observe toutefois que la législation nationale ne précise pas clairement si les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés contre des conséquences injustifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention no 155. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour qu’un employeur ne puisse demander à des travailleurs de reprendre le travail dans une situation où il existe un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, en application de l’article 19 f) de la convention no 155.
Article 16, paragraphe 2) de la convention no 155. Dispositions prévoyant que les employeurs doivent s’assurer que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé. La commission note qu’en vertu de l’article 119 de la loi sur le travail, l’employeur a l’obligation d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés au moins une fois par an, puis d’en rendre compte à l’Agence chargée de l’administration du travail. Elle note également que le décret sur la SST comprend une série de dispositions relatives aux substances chimiques et que le décret sur la gestion des pesticides définit les principes, les réglementations et les mesures concernant l’utilisation des pesticides, la gestion et le contrôle des activités afférentes aux pesticides. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, en application de l’article 16, paragraphe 2, pour exiger des employeurs qu’ils veillent, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, à ce que les substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsque la protection appropriée est assurée.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 16 du décret sur la SST, les entreprises principales et les sous-traitants sont tenus de collaborer afin d’appliquer les mêmes normes de SST. La commission observe que ces obligations semblent s’appliquer uniquement lorsqu’il existe une relation entre un entrepreneur et un sous-traitant, alors que l’article 17 prescrit que toutes les entreprises travaillant simultanément sur le même lieu de travail collaborent, indépendamment de leurs liens contractuels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que, lorsque plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent pour appliquer les prescriptions de la convention.
Article 19, alinéas c) et e) de la convention no 155. Fourniture d’informations aux représentants des travailleurs sur les mesures prises et consultation de leurs organisations représentatives à ce sujet. Demandes de renseignements des travailleurs et de leurs représentants, et consultation de ceux-ci sur tous les aspects de la SST. La commission note que, conformément à l’article 13 du décret sur la SST, l’unité chargée de la SST a l’obligation de consulter les employeurs afin de trouver des solutions aux problèmes liés à un milieu de travail dangereux et insalubre qui a des répercussions sur la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants des travailleurs ont le droit de consulter leurs organisations représentatives au sujet des informations qu’ils ont reçues sur les mesures prises par l’employeur pour garantir la SST, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant que les travailleurs ou leurs représentants et leurs organisations représentatives sont habilités à examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail.
Article 19, alinéa d) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3), alinéa c) de la convention no 187. Offre de formation appropriée en matière de SST aux travailleurs et aux représentants des travailleurs. La commission observe que le décret sur la SST comprend plusieurs dispositions prévoyant la formation des travailleurs en matière de SST, mais qu’il ne contient aucune information sur l’obligation de former les représentants des travailleurs. Rappelant que, conformément à l’article 19 d) de la convention, les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent également recevoir une formation appropriée en matière de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de l’examen en cours du décret sur la SST, afin de veiller à ce que ces représentants reçoivent une formation appropriée en matière de SST.
Article 21 de la convention no 155. Aucune dépense liée aux mesures de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs prennent en charge les dépenses liées à la formation en SST, aux examens médicaux, aux équipements de protection individuelle, aux trousses de premiers secours, ainsi qu’aux mesures visant à garantir un milieu de travail sûr. À cet égard, la commission note que, conformément à l’article 24 du décret sur la SST, tous les frais médicaux liés aux examens physiques des salariés doivent être pris en charge par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui garantissent que les mesures de SST sont intégralement mises en œuvre sans frais pour les travailleurs.
En outre, la commission rappelle qu’elle a formulé des commentaires en 2021 concernant la convention technique ratifiée en matière de SST, à savoir la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921. Le gouvernement sera invité à répondre à ces commentaires conformément au cycle de soumission des rapports.
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