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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mali (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C155

Demande directe
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La commission prend note des observations du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) sur l’application de la convention no 155, communiquées avec le rapport du gouvernement.

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les mesures de protection prévues par la convention s’appliquent à toutes les branches d’activités économiques, à l’exception des magistrats, des fonctionnaires et des membres des forces armées, lesquels sont également exclus du champ d’application de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, tel que modifié (Code du travail). La commission prend note de l’article 3 de la loi no 2017-020 du 12 juin 2017 instituant la branche de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable aux fonctionnaires de l’État et des Collectivités territoriales, aux militaires et aux partenaires, qui prévoit que les principes, la démarche et les règles particulières de santé et de sécurité au travail (SST) ainsi que les dispositions d’organisation de la prévention prévues par le Code du travail et les conventions internationales ratifiées s’appliquent aux assurés de la branche. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les branches d’activités économiques relèvent du champ d’application de la convention. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale en matière de SST, élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Suite à sa demande précédente sur les progrès réalisés dans le sens de l’élaboration de la Politique nationale de Sécurité et Santé au Travail (PNSST), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un document de PNSST a été validé lors d’un atelier national tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la PNSST et de fournir une copie de la PNSST, une fois adoptée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la PNSST sera réexaminée périodiquement, ainsi que sur d’autres mesures prises pour examiner à intervalles appropriés la situation en matière de SST.
Articles 5, alinéa c) et 19, alinéa d). Formation des travailleurs et de leurs représentants. Suite à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’Action du projet de document de PNSST tient compte de la formation, des qualifications et de la motivation des personnes intervenant pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints à travers les actions suivantes: i) le recrutement et la nomination de médecins-inspecteurs du travail; ii) l’organisation de sessions de formation des professionnels de la médecine du travail; iii) l’organisation d’ateliers de formation à l’intention des agents des corps de contrôle; et iv) l’élaboration et le renforcement du programme de formation en SST des élèves fonctionnaires de l’École nationale d’Administration (ENA). En outre, le gouvernement indique que deux inspecteurs du travail ont participé à une formation sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail en 2022 au Centre Régional Africain d’Administration du Travail (CRADAT) et que le CRADAT a tenu une session de formation itinérante à Bamako à destination des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sur le renforcement des capacités en matière de SST. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de son plan de formation 2023-24, l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) a procédé au renforcement de ses effectifs et des capacités des agents et cadres socio-sanitaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs, les délégués du personnel et les membres du comité d’hygiène et leurs représentants dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail, en conformité avec l’article 19 d) de la convention.
Article 5, alinéa e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 282-2 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions du Code du travail (décret no 96-178), les membres du comité d’hygiène et de sécurité bénéficient de la protection légale prévue par l’article L.277 du Code du travail en faveur des délégués du personnel, qui exige l’autorisation de l’inspecteur du travail en cas de licenciement. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait référence à l’article L.51 du Code du travail, qui exige l’existence d’un motif légitime pour justifier le licenciement de tout travailleur, ainsi qu’à l’article L.40, qui prévoit que l’inspecteur du travail doit être informé avant tout licenciement. La commission rappelle cependant que l’article 5 e) de la convention concerne non seulement la protection contre les licenciements, mais contre toutes les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par les travailleurs et leurs représentants à bon droit conformément à la politique nationale de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale.
Articles 6 et 19, alinéa a). Fonctions et responsabilités des travailleurs. En réponse à sa demande précédente, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la PNSST en cours de développement prévoit les responsabilités des travailleurs suivantes: i) examiner tous les aspects de la sécurité et la santé liés au travail; ii) respecter les consignes de sécurité en vue d’assurer leur propre sécurité et santé ainsi que celles d’autres personnes; iii) signaler immédiatement à leurs supérieurs hiérarchiques toutes situations dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé; iv) utiliser correctement les dispositifs de sécurité et les équipements de protection; v) signaler tout accident ou atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; et vi) participer activement aux comités d’hygiène et de santé (CHS). Par ailleurs, le gouvernement indique que la coopération des travailleurs, dans le cadre de leur travail, à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur est garantie par la création d’un comité d’hygiène et de sécurité au sein des établissements, conformément à l’article 280 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour donner effet aux articles 6 et 19 a) de la convention, une fois que la PNSST aura été adoptée.
Articles 9 et 15. Système d’inspection approprié et suffisant. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 230 du Code de prévoyance sociale (CPS), les infractions aux dispositions de ce code sont constatées par les inspecteurs du travail, qui peuvent déléguer ces pouvoirs aux contrôleurs de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), lesquels sont dûment assermentés et tenus au secret professionnel. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait référence à l’article 173 du CPS, qui prévoit que l’INPS doit vérifier, sous le contrôle de l’inspecteur du travail, si les employeurs observent les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par la réglementation en vigueur. Le gouvernement indique que les visites de contrôle en matière de SST sont assurées par les contrôleurs de l’INPS, qui disposent, selon lui, de moyens plus importants que les inspecteurs du travail et qui sont mieux formés pour mener des actions de prévention et exercer le contrôle en matière de SST. Le gouvernement indique en outre que des visites conjointes en matière de SST sont parfois organisées entre l’INPS et les autorités en charge de l’inspection du travail, sous le contrôle de l’inspecteur du travail. Le gouvernement précise toutefois que les services concernés agissent selon leurs propres attributions, généralement sans synergie. La commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles les inspecteurs de sécurité sociale de l’INPS sont uniquement chargés de l’information et de la sensibilisation des employeurs et des travailleurs sur les risques professionnels, et qu’ils ne sauraient mener des contrôles dans les entreprises sans délégation expresse de l’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la délégation des pouvoirs des inspecteurs du travail aux contrôleurs de l’INPS, tant en droit que dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les visites effectuées par l’INPS ainsi que sur les visites conjointes mises en place entre l’INPS et les autorités en charge de l’inspection du travail et de la SST, y compris le nombre de visites effectuées et leurs résultats. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les deux services collaborent dans le cadre des contrôles en matière de SST, et afin d’assurer un système d’inspection approprié et suffisant. La commission renvoie également à ses commentaires sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11, alinéas b) et f). Détermination des procédés de travail et des substances et agents interdits, limités ou soumis à des contrôles de l’autorité compétente. Investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision prochaine du Code du travail pourra permettre l’inclusion de dispositions relatives aux articles 11 b) et f) de la convention au sein de la législation nationale. Le gouvernement indique en outre que la PNSST prévoit la réalisation d’une étude de mise en conformité du Code du travail et du Code de prévoyance sociale avec les conventions internationales ratifiées en matière de SST, ainsi que l’élaboration de projets de texte visant à les modifier en conséquence. Par ailleurs, le gouvernement indique, qu’à ce jour, aucun décret n’a été adopté en vertu de l’article L.171, alinéa 4, du Code du travail, selon lequel des décrets déterminent les mesures relatives à la distribution et à l’emploi de substances ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris à travers l’adoption de décrets en vertu de l’article L. 171, alinéa 4, du Code du travail et dans le cadre des réformes législatives envisagées, pour assurer la détermination de substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes (article 11 b)). La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, afin d’introduire ou de développer des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs (article 11 f)). Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 12, alinéas a), b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. En réponse à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions du décret n°96-178 qui définissent les obligations des employeurs en matière d’utilisation des machines et des matériels. Toutefois, la commission observe que l’article 12 a), b) et c) de la convention fait référence aux obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les obligations des personnes visées à l’article 12 pourront être définies lors d’une prochaine relecture du Code du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la réforme législative envisagée, pour définir les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.2. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Articles 13, 19 f), 16, paragraphes 2 et 3, et 17. Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. Responsabilités des employeurs. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il veillera à ce que les articles 13, 19 f),16, paragraphes 2 et 3, et 17 de la convention soient pris en compte lors de la révision prochaine du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la réforme législative envisagée, pour donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention en assurant que la législation nationale énonce: i) le droit de tout travailleur de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et de ne pas être obligé de reprendre le travail dans cette situation tant que le péril imminent et grave persiste (articles 13 et 19 f)); ii) l’obligation pour les employeurs de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée (article 16, paragraphe 2); iii) l’obligation pour les employeurs de fournir, en cas de besoin et dans les secteurs autres que la construction et les mines, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé (article 16, paragraphe 3); et iv) l’obligation, lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, de collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention (article 17). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos et de transmettre une copie de tout texte pertinent, une fois adopté.
Article 15. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. Organe central. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de sa mise en œuvre, la PNSST prévoit la création de plusieurs structures, dont un Conseil Supérieur de la Prévention des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place des différentes structures de coordination de la PNSST, y compris l’organe central de coordination, et, le cas échéant, sur leurs fonctions et attributions.
Articles 19, alinéas b), c) et e) et 20. Coopération des travailleurs et de leurs représentants avec l’employeur. La commission a précédemment noté que la collaboration des travailleurs et de leurs représentants avec l’employeur se manifeste lors de l’examen des rapports des comités d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’à la suite des visites de contrôle effectuées par les inspecteurs du travail dans les entreprises, durant une séance de restitution des recommandations et des conseils adressés à l’employeur et au comité d’hygiène et de sécurité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de document de PNSST prévoit que les travailleurs doivent examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des alinéas b), c) et e) de l’article 19 et de l’article 20 de la convention.
Article 21. Mesures de SST sans aucune dépense pour les travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 46 du Code du travail, qui prévoit la gratuité pour les travailleurs des examens médicaux complémentaires éventuels. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires afin que l’ensemble des mesures de SST n’entraîne aucune dépense pour les travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 21 de la convention.

Protocole de 2002

Articles 2, alinéa a) et 3 du protocole. Procédures d’enregistrement. La commission avait précédemment noté que l’établissement et le réexamen périodique des procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles se font toujours en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui sont, par ailleurs, membres du Conseil d’administration de l’INPS. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune mesure n’a été prise afin d’assurer que les éléments prévus aux alinéas a) ii), iii), et iv), c) et d) de l’article 3 du protocole sont inclus dans les procédures d’enregistrement. Le gouvernement indique toutefois que des mesures seront prises prochainement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les éléments prévus aux alinéas a) ii), iii) et iv), c) et d) de l’article 3 sont inclus dans les procédures d’enregistrement. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le réexamen périodique des procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles susmentionnées, et sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures.
Articles 2, alinéa b) et 4. Procédures de déclaration. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles comprennent l’élément prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 4 du protocole. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, concernant l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures.
Article 6. Publication annuelle de statistiques. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de système formel mis en place pour la collecte, l’analyse et le traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mais que les informations statistiques sur les accidents de travail sont collectées, au niveau des services d’inspection du travail, sur la base des déclarations d’accidents du travail transmis par les employeurs et suite aux enquêtes et contrôles menés par les inspecteurs du travail. La commission avait également noté que les différentes informations reçues en la matière sont compilées dans le rapport annuel d’activités de la Direction nationale du Travail (DNT). À cet égard, la commission note que le dernier rapport de la DNT communiqué par le gouvernement est celui de 2020. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin d’assurer la publication annuelle des statistiques, compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, concernant les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les évènements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses. La commission note également que le Plan d’Action de la PNSST prévoit la mise en place d’un système de collecte, d’analyse et de traitement des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que la création de services statistiques en SST au sein des différentes structures de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 6 du protocole. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du système de collecte, d’analyse et de traitement des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. De plus, la commission prie le gouvernement de publier et de transmettre les rapports annuels d’activités de la Direction nationale du Travail.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention (no 013) sur la céruse (peinture), 1921, adopté par la commission en 2021, auquel le gouvernement sera prié de répondre conformément au cycle de rapports.
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