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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guyana (Ratification: 1998)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a continué d’appliquer la politique nationale sur le travail des enfants (2019) et le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (20192025). Elle note que, entre 2023 et 2024, le ministère du Travail a entrepris des actions à long terme en vue de réduire le travail des enfants en menant des inspections du travail et des campagnes de sensibilisation du public, et en favorisant la coopération interinstitutionnelle.
La commission note aussi que le ministère du Travail a effectué 3 900 inspections des lieux de travail en 2023 et 4 512 inspections en 2024, concernant 19 000 salariés. Le gouvernement déclare que si aucun cas de travail des enfants n’a été officiellement détecté lors de ces inspections, les agents du travail ont suivi des formations et ont été chargés, dans le cadre de leur routine d’inspection, de détecter de tels cas. En outre, selon le gouvernement, si un service d’inspection du travail spécialement consacré au travail des enfants n’a pas encore été établi, les inspecteurs ont profité de formations spécialisées en vue de détecter les indicateurs relatifs au travail des enfants et d’agir en conséquence.
La commission note que le gouvernement reconnaît qu’aucune nouvelle donnée statistique n’est disponible sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans ni sur le nombre de mineurs de moins de 18 ans accomplissant des travaux dangereux.
La commission note que le gouvernement bénéficie de l’aide du BIT dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2025-2030, dont l’objectif est de fournir un soutien stratégique et technique au ministère du Travail et à d’autres acteurs pour élaborer un plan d’action national visant à accélérer les progrès. À la lecture du PPTD, la commission observe que le plan d’action prévoit notamment de renforcer la mobilisation tripartite sur le travail des enfants, de prévoir un suivi tripartite, d’améliorer l’inspection du travail grâce à des stratégies fondées sur les risques, et d’améliorer la collecte et l’analyse des indicateurs socioéconomiques pertinents.
La commission note que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par la persistance du travail des enfants, en particulier dans les zones rurales et l’arrière-pays (CCPR/C/GUY/CO/3, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de garantir l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques. Elle le prie également de fournir des informations sur: i) les effets et les résultats du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (20192025); ii) les résultats obtenus dans le cadre du PPTD 20252030 en ce qui concerne l’élimination progressive du travail des enfants; et iii) l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans dans le pays et sur le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans qui effectuent des travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès 16 ans. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’avec l’assistance technique du BIT, le ministère du Travail est occupé à revoir la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants (chapitre 99:01) dans le cadre d’un examen complet de la législation. Il ajoute que la loi doit être mise en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention et qu’une copie de la loi modifiée sera transmise une fois adoptée. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants (chapitre 99:01) sera modifiée et adoptée dans un avenir proche afin de garantir que les adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisées à effectuer des travaux dangereux qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la pratique, une formation professionnelle spécifique, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens et de communiquer une copie de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants (chapitre 99:01) modifiée une fois adoptée.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus de révision de la législation en cours, mené en collaboration avec le BIT, le ministère du Travail se chargera de modifier la législation nationale pour veiller à ce que tous les employeurs, y compris les entreprises non industrielles, aient l’obligation de tenir des registres de tous les salariés âgés de moins de 18 ans. La commission espère que, dans le cadre de la révision de la législation actuelle, le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission et veillera à ce que tous les employeurs, tant les établissements industriels que non-industriels, aient l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie de la législation modifiée une fois adoptée.
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