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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Demande directe
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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1, alinéas a), c) et d) de la convention. La commission rappelle que si la référence à l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement a été supprimée du Code pénal de 2019, cette obligation a été maintenue dans le Code de procédure pénale de 2018 (article 724) et est toujours en vigueur dans le décret de 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires (article 68). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions prévoyant le caractère obligatoire du travail en prison contenues dans le Code de procédure pénale et le décret de 1969 ne s’appliquaient pas en pratique, la commission l’a encouragé à aligner la législation avec la pratique indiquée en abrogeant formellement les dispositions du Code de procédure pénale et du décret de 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires qui prévoient l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la peine de travail d’intérêt général et au décret no 2021-241du 26 mai 2021 déterminant les modalités d’exécution de cette peine. Cette peine peut être imposée par le juge en remplacement d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans, pour les délits ou les contraventions. La commission rappelle que les sanctions pénales impliquant un travail obligatoire, que ce soit dans le cadre des peines de prison ou des peines de travail d’intérêt général, relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles sont imposées pour sanctionner des personnes qui ont exprimé des opinions politiques, qui se sont opposées à l’ordre politique, social ou économique établi ou qui ont participé à des grèves.
Compte tenu du caractère obligatoire du travail des personnes condamnées à une peine de prison ou à une peine de travail d’intérêt général, la commission se réfère à nouveau aux dispositions du Code pénal ci-dessous, qui peuvent avoir une incidence sur l’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention, et au sujet desquelles le gouvernement n’a fourni aucune information.
S’agissant de l’article 1 a) de la convention – travail imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi:
  • article 182: détention, distribution, mise en vente ou exposition au public, dans un but de propagande, de tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national;
  • article 183: publication, diffusion, divulgation ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter […] une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement;
  • articles 197 à 199: participation à une manifestation interdite, participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite, et organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite;
  • articles 264 à 270: offense au Président de la République ou au vice-Président de la République, aux chefs d’État et représentants des gouvernements étrangers, et outrage aux emblèmes nationaux et envers les autorités publiques;
  • article 367: outrage par le biais d’un système d’informations.
S’agissant de l’article 1 c) – travail imposé en tant que mesure de discipline au travail:
  • article 295: négligence d’un fonctionnaire qui provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
Enfin, s’agissant de l’article 1 d) – travail imposé en tant que punition pour participation à une grève:
  • article 342: menaces ou manœuvres frauduleuses visant à amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des exemples de décisions de justice pertinentes ou des informations sur les faits ayant conduit aux poursuites ainsi que des informations sur les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucune peine qui implique un travail obligatoire, peine de prison ou peine de travail d’intérêt général, ne puisse être imposée sur la base des dispositions précitées du Code pénal dans les circonstances relevant de l’article 1 a), c) et d) de la convention.
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