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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (TU-ILS Committee), reçues le 11 octobre 2024, ainsi que de celles de la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, alinéa a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. La commission a précédemment noté l’article 124A du Code pénal, qui prévoit que toute personne qui, oralement ou par écrit, ou par des gestes ou un mode d’expression visible, ou de toute autre manière, incite ou tente d’inciter à la haine ou au mépris, ou suscite ou tente de susciter un mécontentement à l’égard du gouvernement légalement constitué, est passible d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée plus courte, éventuellement assortie d’une amende; ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, éventuellement assortie d’une amende; ou d’une amende. La commission a observé que, tant la réclusion criminelle que la réclusion à perpétuité impliquent des travaux forcés obligatoires, alors que la peine d’emprisonnement simple n’est pas assortie d’une obligation de travailler (article 53). La commission a indiqué qu’en faisant référence à l’incitation au mépris ou au mécontentement à l’égard du gouvernement, l’article 124A du Code pénal est rédigé en des termes suffisamment larges pour permettre de sanctionner l’expression d’opinions et, dans la mesure où sa violation est passible de sanctions impliquant l’obligation de travailler, il relève du champ d’application de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles aucune peine d’emprisonnement à perpétuité assortie d’une obligation de travailler n’a été prononcée pour des cas relevant de l’article 124A du Code pénal. Elle constate que, d’après le rapport d’enquête du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits commises en lien avec les protestations de juillet et août 2024, des séries d’arrestations arbitraires et des détentions sans procédure régulière de manifestants pacifiques et leurs dirigeants, de membres et dirigeants de partis politiques, d’étudiants et élèves de l’enseignement supérieur, de passants, d’enseignants et de travailleurs journaliers ont été recensées entre le 15 juillet et le 5 août. Plusieurs lois, y compris le Code pénal, ont été utilisées pour intenter des poursuites destinées à intimider et réduire au silence les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les opposants politiques, entre autres. En revanche, le rapport d’enquête fait état d’une annonce du gouvernement intérimaire indiquant qu’il a adopté, le 14 octobre 2024, une ordonnance en vertu de laquelle les «étudiants et citoyens qui avaient déployé tous les efforts ayant permis le succès de ce soulèvement ne seront pas poursuivis, arrêtés ni harcelés pour les actions qu’ils avaient menées entre le 15 juillet et le 8 août». Tout en prenant note de ces informations, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation à l’égard du fait que les dispositions de l’article 124A du Code pénal peuvent être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ce qui peut donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. La commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant que leur soient imposées des sanctions comportant du travail obligatoire, sauf dans les cas d’emploi de la violence ou d’incitation à la violence. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer, tant en droit que dans la pratique, qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation pacifique d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en restreignant clairement le champ d’application de l’article 124A du Code pénal aux situations liées au recours à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant un travail obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, y compris sur les poursuites engagées, les décisions de justice rendues, les peines imposées et les faits qui ont donné lieu à des condamnations.
Article 1, alinéa c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment évoqué les articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin coupable d’absence à bord non autorisée ou d’absence sans congé peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations. Elle a pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles la révision de l’ordonnance sur la marine marchande se trouvait à son étape finale.
La commission note que le gouvernement indique que les articles 198 et 199 de l’ordonnance sur la marine marchande n’ont jamais été utilisés contre les gens de mer et qu’il n’existe aucune intention de les utiliser à l’avenir. Il ajoute que le ministère du Transport maritime prend des mesures pour mettre la loi du Bangladesh sur la marine marchande, qui est en cours d’élaboration, en conformité avec les prescriptions émanant des conventions internationales. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, dans le contexte de la révision de la législation sur la marine marchande, pour modifier ou abroger les articles 198 et 199 de manière à veiller à ce que les gens de mer ne soient pas ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations, sauf dans les situations qui présentent un danger pour le navire ou pour la vie ou la santé des personnes. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie de la loi sur la marine marchande une fois celle-ci adoptée.
Article 1, alinéa d). Peines impliquant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission s’est précédemment référée aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires), au titre desquels le gouvernement peut interdire à ses fonctionnaires ou à ceux d’une autorité locale de faire grève dans l’intérêt de l’ordre public, sous peine de réclusion criminelle, peine impliquant l’obligation de travailler. Le gouvernement indique que la question relative aux articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) sera inscrite à l’ordre du jour du comité tripartite pour examen. La commission note que, dans ses observations, la TU-ILS Committee indique qu’aucun cas de réclusion criminelle ou de travail pénitentiaire obligatoire découlant de la participation à une grève n’a été constaté.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours sous quelque forme que ce soit au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à une grève. Elle souligne qu’une suspension du droit de grève sous peine de sanctions impliquant du travail obligatoire ne peut être compatible avec la convention que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’estàdire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) en conformité avec la convention, afin de s’assurer que les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à une grève ne sont pas condamnées à une peine de prison impliquant un travail obligatoire. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, y compris sur les poursuites engagées ou les décisions judiciaires prononcées, en précisant les peines imposées et la nature des faits qui ont donné lieu à une condamnation.
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