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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

République centrafricaine

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1964)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1964)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
En premier lieu, la commission note que le gouvernement fait référence, dans ses rapports sur ces deux conventions, à l’élaboration d’un projet révisé de Code du travail. Rappelant que le Bureau a fourni, en octobre 2023, une assistance technique dans le cadre de cet exercice, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du nouveau Code du travail.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1,alinéa a), 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits. Législation. Sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’affirmation du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les articles 17 à 19 du projet révisé de Code du travail auront pour effet de mettre en œuvre l’égalité de chance et de traitement. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, le gouvernement souligne que l’intérêt qu’il porte à ces questions est souligné par la ratification, en septembre 2021, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, qui a été suivie par une campagne de sensibilisation à l’endroit des acteurs socio-économiques et des diverses communautés du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la révision du Code du travail, afin: i) de définir et interdire expressément aussi bien le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) d’assurer une protection des victimes contre d’éventuelles représailles et de prévoir des sanctions contre leurs auteurs; et iii) d’adopter des mesures pratiques pour prévenir le harcèlement sexuel, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap et statut VIH. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail renforce la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure pratique prise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir la discrimination et la stigmatisation fondées sur le handicap dans l’emploi et la profession; et ii) la mise en œuvre dans le secteur privé de l’obligation de l’employeur occupant plus de 25 personnes d’employer 5 pour cent de travailleurs ayant un handicap qui remplissent les critères de recrutement (article 265 du Code du travail).
Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Peuples autochtones. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des activités ont été organisées en collaboration avec les partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Le gouvernement cite le séminaire tenu en mai 2024 par l’Autorité Nationale de Bonne Gouvernance au sujet de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et dont les recommandations visent à garantir la mise en œuvre de stratégies de promotion de ces groupes vulnérables dans des domaines variés au travers d’un comité crée à cet effet ainsi que de mettre en place un observatoire sur le sujet. À cet égard, la commission note les recommandations émises par la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains suite à sa visite dans le pays en novembre 2023 et visant à combattre la traite des personnes appartenant à des groupes minoritaires et à des peuples autochtones à des fins d’exploitation, notamment le travail forcé et les pratiques assimilées à l’esclavage (Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, A/HRC/56/60/Add.2, 15 mai 2024, paragr. 66 et 113 (aa), (gg) et (jj)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection contre la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones, notamment des Mbororos et des Pygmées Aka, dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, et en ce qui concerne l’exercice de leurs activités traditionnelles.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Article 1, alinéa b) et article 2, paragraphe 2, alinéa a). Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la rédaction de l’article 10 du projet révisé de Code du travail contient les termes «à condition de travail de valeur égale, salaire égal». En revanche, le gouvernement ne donne pas d’information sur le texte de l’article 222 dudit code au sujet duquel la commission avait précédemment fait des commentaires. La commission espère que les réformes du Code du travail prendront en compte ses commentaires.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c), et article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit l’instauration d’un Conseil National du Dialogue Social (CNDS) en lieu et place du Conseil National Permanent du Travail (CNPT) qui n’a pu fonctionner correctement faute de moyens. Selon lui, cette nouvelle structure tripartite favorisera un meilleur encadrement des questions sociales pertinentes comme la révision de certaines conventions collectives du travail qui sont caduques ou inadaptées aux réalités économiques et sociales. La commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs à la question des disparités salariales entre hommes et femmes et à la manière de les réduire; ii) d’indiquer de quelle manière les conventions collectives abordent la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en communiquant copie des dispositions pertinentes de ces conventions; et iii) de fournir des informations sur les moyens qui sont prévus d’être octroyés au CNDS pour mener à bien sa mission.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. En réponse à son dernier commentaire, la commission note que le gouvernement fait référence à la préparation d’un guide normatif de classification et d’évaluation des emplois dans le secteur public et qu’il indique que, pour le secteur privé, ce sont les conventions collectives du travail et les accords collectifs d’établissement qui fixent la nomenclature ou classification des emplois et les modalités d’évaluation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la publication du guide normatif de classification et d’évaluation des emplois dans le secteur public (prière de fournir une copie); et ii) les autres mesures concrètes prises ou envisagées pour encourager le développement et l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois, notamment lors des négociations des conventions collectives ou des accords d’établissement, dans le secteur privé.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application. Inspection du travail et organismes spécialisés. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne: 1) les activités de l’inspection du travail; et 2) l’adoption, en 2017, d’une stratégie nationale de développement et de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail afin de renforcer leurs capacités et d’élargir leur champ d’intervention en vue de la protection des travailleurs, notamment les travailleurs issus des peuples autochtones et tribaux, et de la lutte contre le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par les inspecteurs du travail spécifiquement en matière de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle demande à nouveau au gouvernement de préciser si les mandats de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’Observatoire national de la parité incluent une mission de prévention et de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur les motifs énumérés par la convention.
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