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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cameroun (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement, dans son rapport, concernant les actions menées pour lutter contre la traite des personnes, à savoir: 1) l’adoption de l’arrêté no 009/CAB/PM du 10 février 2023 portant création, organisation et fonctionnement de la plateforme d’échanges et de concertation entre le gouvernement et la société civile en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants; et 2) les actions de sensibilisation et de renforcement des capacités des parties prenantes, telles que notamment une campagne d’affichage organisée en 2024 au sein des aéroports internationaux de Yaoundé et de Douala et la mise en place, en 2022, d’un numéro vert dans le but de faciliter les dénonciations des cas de traite des personnes et de trafic illicite de migrants. La commission prend note également de la participation du gouvernement, aux côtés de 53 autres pays, à l’opération de lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants «FLASH-WEKA», menée conjointement par l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL) et l’Agence africaine de police criminelle (AFRIPOL), qui a permis d’identifier de nouvelles filières d’exploitation qui partent de l’Afrique centrale vers l’Europe, le Moyen Orient et l’Asie et s’est traduite par le déploiement d’équipes d’investigation dans certaines unités de production, entreprises, agences de voyage et autres structures commerciales situées à Yaoundé et ses environs. Cette opération a permis d’arrêter plus d’un millier de personnes dans le monde et de secourir plusieurs milliers de victimes.
La commission salue les efforts réalisés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes. Elle observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les poursuites judiciaires engagées et les décisions de justice rendues dans les affaires de traite. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes, et le prie de fournir des informations sur: i) les activités menées par la plateforme d’échanges et de concertation entre le gouvernement et la société civile en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants ainsi que par le Comité interministériel de supervision de la prévention de la lutte contre le trafic des êtres humains; et ii) les progrès réalisés concernant l’élaboration d’un plan d’action national contre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi (police, inspection du travail, et ministère public) afin de mieux identifier les cas de traite et poursuivre les auteurs; et pour protéger et assister les victimes. Prière de communiquer des informations statistiques sur les dénonciations des cas de traite, notamment via le numéro vert mis en service, ainsi que sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, et les sanctions infligées en vertu de l’article 342-1 du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter le service de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur les articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980, portant statut général des militaires, telle que modifiée par la loi no 87/023 du 17 décembre 1987, selon lesquels les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée, et leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels. La commission note avec regret l’absence répétée d’informations sur ce point, le gouvernement indiquant à nouveau que des informations statistiques seront communiquées ultérieurement. La commission rappelle que les personnes au service de l’État, y compris les militaires de carrière, doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que toute demande de démission est examinée sur la base de ce principe, et de fournir toute information statistique disponible à ce sujet (nombre de demandes de démission présentées, nombre de démissions acceptées ou refusées et, le cas échéant, informations sur les raisons ayant motivé ces refus).
2. Conditions de travail relevant du travail forcé. Population autochtone. En réponse à ses précédents commentaires concernant les allégations selon lesquelles des membres des peuples autochtones seraient confrontés à des conditions de travail précaires s’apparentant à du travail forcé, le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été prises pour favoriser l’insertion socio-économique des populations autochtones, notamment dans le cadre du Plan de développement des peuples pygmées (PDPP) et du Programme de développement de l’élevage (PRODEL) en faveur des Mbororo. Par ailleurs, des actions de vulgarisation ont eu lieu concernant le décret no 2022/5074/PM du 4 juillet 2022 fixant les modalités d’exercice du contrôle de la conformité sociale des projets qui a pour but de protéger les populations en général et les personnes socialement vulnérables, dont les populations autochtones, en particulier contre les conséquences humaines et sociales néfastes générées, directement ou indirectement, par des projets publics et privés. Le gouvernement ajoute que des actions de sensibilisation ont également été menées sur les droits des femmes et des filles autochtones et les violences basées sur le genre dans la région de l’Est du Cameroun, en collaboration avec la Commission des droits de l’homme du Cameroun (CDHC), ainsi que plus généralement, au niveau national, sur les droits des populations autochtones, notamment dans le cadre des célébrations de la journée internationale des populations autochtones.
La commission prend dument note des mesures prises par le gouvernement pour prévenir les violences contre les membres des peuples autochtones et favoriser leur insertion socio-économique. Elle observe toutefois que, dans le cadre de sa déclaration du 9 août 2022, la CDHC s’est dite profondément préoccupée par l’exploitation des populations autochtones par les communautés majoritaires. En outre, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit particulièrement préoccupé par les informations faisant état d’exploitation par le travail des peuples autochtones (CERD/C/CMR/CO/22-23, 26 mai 2022). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour continuer à favoriser l’insertion socioéconomique des membres des peuples autochtones et pour les sensibiliser à leurs droits et leur assurer la protection adéquate pour leur permettre de s’adresser aux autorités compétentes lorsqu’ils sont victimes d’exploitation au travail. Prière également d’indiquer les mesures prises pour contrôler les régions et secteurs dans lesquels des cas de travail forcé pourraient être identifiés.
Article 2, paragraphe 2 b). Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. La commission rappelle qu’aux termes de la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007, instituant le service civique national de participation au développement, ce service civique comporte: 1) une période obligatoire d’une durée de 60 jours pouvant être prorogée dans des conditions fixées par décret du Président de la République, et 2) une période de volontariat fixée à six mois renouvelables. La commission note que le gouvernement indique que les modalités de participation à la période obligatoire et à la période de volontariat du service civique sont fixées, au début de chaque exercice, par arrêté du ministre de la Jeunesse et de l’Education civique. Le gouvernement se réfère, à cet égard, à l’arrêté no 009-2024/A/MINJEC/CAB et l’arrêté no 0102024/A/MINJEC/CAB du 6 mars 2024. Le gouvernement ajoute que la période obligatoire, qui se déroule dans les centres régionaux ad hoc, est composée de modules de formation théorique, d’échanges avec des personnes ressources, d’activités de fixation des compétences et de travaux d’intérêt général. La nature et le lieu des travaux d’intérêt général dépendent de chaque centre ad hoc, selon les besoins et les réalités propres à chaque localité: assainissement des espaces publics, reboisement etc. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, qu’en 2024, la période en formation obligatoire regroupait 1 500 jeunes appelés dans l’ensemble des dix centres; et que depuis le début de ce programme en 2014, l’Agence du service civique national de participation au développement a permis de former plus de 14 048 jeunes à travers le pays.
Afin de pouvoir évaluer la portée des obligations imposées dans le cadre du service civique national de participation au développement, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les participants à la période de formation obligatoire du service civique sont sélectionnés, et les conséquences d’un éventuel refus d’intégrer ce service civique. Elle le prie également de communiquer copie de tout décret d’application de la loi la loi no 2007/003, ainsi que des derniers arrêtés du ministre de la Jeunesse et de l’Education civique pris en début de chaque exercice et réglementant la sélection des participants, l’organisation et la nature de leur travail. Prière enfin de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes tenus d’effectuer le service civique chaque année, ainsi que des exemples concrets des travaux d’intérêt général effectués pendant la période de formation obligatoire.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail des détenus au profit d’entités privées. La commission rappelle que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont astreintes au travail (article 24 du Code pénal) et que le décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire autorise la cession de main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers (articles 51 à 56). Ni ces textes, ni l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988 fixant les conditions d’utilisation et les taux de cession de la main-d’œuvre pénale, n’exigent le consentement formel et éclairé des détenus pour être concédés à des entreprises privées et/ou à des particuliers. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que les dispositions du décret no 92/052 ne sont quasiment jamais appliquées, faute de textes d’application. Le gouvernement ajoute que des réflexions sont en cours au ministère de la Justice sur cette problématique. La commission veut croire que, dans le cadre des réflexions en cours au sein du ministère de la Justice, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, le consentement libre, formel et éclairé des personnes condamnées à une peine de prison est requis pour le travail réalisé au profit d’entreprises privées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces discussions et sur tout progrès réalisé dans la révision de l’arrêté no 213/A/MINAT/DAPEN du 28 juillet 1988 fixant les conditions d’utilisation et les taux de cession de la main-d’œuvre pénale.
Article 2, alinéa e). Menus travaux de village. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de l’article 150 de la loi no 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui prévoit que la commune peut solliciter l’aide de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travaux demandés à la population par la commune ou les chefs traditionnels restent dans les limites de l’exception prévue à l’article 2 e) de la convention en ce qui concerne les menus travaux de village, à savoir des travaux de petite envergure pour lesquels les membres de la collectivité ont été consultés et qui sont exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité. Prière de communiquer copie de tout texte réglementant l’organisation et la réalisation des travaux pouvant être exigés des communes.
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