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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Sri Lanka

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 1993)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 1998)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination directe et indirecte. Législation. La commission note que les dispositions du Code pénal; de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants; de l’ordonnance sur les conseils des salaires; et de la loi no 28 sur les employés de commerce et de bureau (réglementation de l’emploi et de la rémunération) de 2024 sont trop générales pour garantir qu’il est donné plein effet juridique à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note également que le gouvernement fait savoir, dans son rapport sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un projet de loi sur l’emploi comprenant des dispositions interdisant la discrimination en matière de recrutement, d’emploi, de rémunération, de promotion ou de licenciement, fondée sur l’orientation sexuelle, la race, la naissance, la religion, les opinions politiques, la langue, la croyance, la caste, l’âge, l’état civil, le handicap, la grossesse ou l’appartenance à un syndicat, est en cours d’élaboration. La commission note toutefois que ces projets de dispositions ne respectent pas pleinement l’article 1, paragraphe 1 a), pour les raisons suivantes: 1) ils ne mentionnent pas le motif de la couleur; 2) la discrimination fondée sur l’origine sociale peut renvoyer à l’appartenance d’un individu non seulement à une caste, mais aussi à une classe sociale ou à une catégorie socioprofessionnelle; et 3) la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées non seulement sur le lieu de naissance, mais aussi sur l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. En outre, le gouvernement n’a pas indiqué si la loi sur l’emploi interdirait la discrimination indirecte et s’appliquerait aux non-ressortissants. Enfin, la commission note, en attendant l’adoption de la loi sur l’emploi, qu’aucune disposition législative ne traite de la discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur la religion. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives complètes afin de garantir que tous les travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé, ressortissants et nonressortissants, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Dans cette attente, elle le prie d’indiquer comment il est garanti que tous les travailleurs ou candidats à l’emploi sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission note avec intérêt que la collaboration entre le ministère du Travail et de l’Emploi étranger, l’Institut national d’études du travail et l’OIT a abouti en avril 2024 à la publication d’un rapport intitulé «The Gender Pay Gap in Sri Lanka – A statistical review with policy implications». Ce rapport conclut qu’il existe encore des lacunes importantes dans le pays en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi, ainsi que la nature des emplois auxquels elles accèdent. Il révèle notamment les éléments suivants: 1) l’écart de rémunération brut moyen global entre femmes et hommes a été estimé à 8 pour cent et l’écart de rémunération brut médian global entre femmes et hommes, à 14 pour cent; 2) l’écart de rémunération brut médian entre femmes et hommes le plus faible a été enregistré dans le secteur de l’éducation (2 pour cent), et le plus élevé, dans celui de l’immobilier (63 pour cent); 3) cet indicateur a été estimé à 5 pour cent dans le secteur formel et à 37 pour cent dans l’économie informelle; 4) l’écart de rémunération entre femmes et hommes est nul dans l’administration publique; et 5) dans quelques secteurs, comme le secteur minier, la construction, les transports et l’entreposage, les femmes ont des salaires plus élevés que leurs homologues masculins. Le rapport formule plusieurs recommandations de politique générale visant à remédier à l’écart de rémunération entre femmes et hommes et le gouvernement indique que de nouvelles dispositions ont été intégrées dans le projet de loi sur l’emploi conformément à ces recommandations. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre les recommandations de politique générale susmentionnées en vue de réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le niveau moyen des revenus des femmes et des hommes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs privé et public, ainsi que dans l’économie informelle, si ces données sont disponibles.
Articles 1 et 2, paragraphe 1. Principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.Législation. La commission note avec regret que ce principe n’a pas été inscrit dans la loi de 2024 sur les employés de commerce et de bureau. Néanmoins, elle note également que, d’après le gouvernement, il a été décidé de ne plus apporter de modifications à cette loi au vu du projet de loi sur l’emploi. La commission se félicite de constater que, dans ce projet, les travailleurs domestiques sont classés comme travailleurs formels. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives complètes qui garantiront qu’il est donné plein effet juridique au principe énoncé dans la convention et que celles-ci couvrent toutes les catégories de travailleurs du secteur privé, y compris les travailleurs domestiques.La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2. Mécanismes de fixation des salaires. Salaires minima. Travailleurs domestiques. La commission note que le processus de modification de l’ordonnance sur les conseils des salaires a également été interrompu au vu du projet de loi sur l’emploi, qui classe les travailleurs domestiques parmi les travailleurs formels. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que les dispositions relatives au salaire minimum national s’appliquent aussi aux travailleurs domestiques et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de fixation du salaire minimum qui sera mis en place au titre de la loi sur l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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