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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kazakhstan (Ratification: 2003)

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Article 3, alinéa a), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. Précédemment, la commission avait constaté que le Kazakhstan demeurait un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite des personnes, notamment les enfants.
La commission prend dûment note de l’adoption, le 5 juillet 2024, de la loi no 110VIII sur la lutte contre la traite des personnes, dont le chapitre 5 porte sur la traite des enfants, notamment la protection des droits des mineurs, la fourniture de services d’aide et la prévention de la traite. Le gouvernement indique en outre qu’en application de l’article 135 du Code pénal, qui concerne la traite des mineurs, huit cas ont été enregistrés en 2024: trois ont été portés devant les tribunaux, trois autres ont été classés pour des motifs liés à la réadaptation et deux ont vu l’enquête préliminaire interrompue en vertu de l’article 45(7)(1) du Code de la procédure pénale (non identification de l’auteur de l’infraction pénale). Au 25 août 2025, 17 cas avaient été enregistrés en application de l’article 135 du Code pénal: un cas avait été porté devant les tribunaux, 15 étaient toujours en instance et un autre avait vu l’enquête préliminaire interrompue en vertu de l’article 45(7)(9) du Code de la procédure pénale (à la suite d’un examen par un expert nommé à cet effet). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 110-VIII du 5 juillet 2024 sur la lutte contre la traite des personnes soit appliquée de manière efficace, en particulier pour ce qui est de la traite des enfants, et de fournir des informations à ce sujet. La commission prie en outre le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que tous les auteurs de faits de traite des enfants feront l’objet d’une enquête approfondie et de poursuites et que des sanctions dissuasives seront infligées. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 135 du Code pénal dans la pratique, en indiquant notamment le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées.
Article 3, alinéa d), et application de la convention dans la pratique. Travaux dangereux dans les plantations de tabac et de coton. Précédemment, la commission avait pris note des informations selon lesquelles le travail des enfants persistait dans la pratique, notamment dans les plantations de tabac et du coton et dans les secteurs de l’agriculture et de la construction.
La commission note que le gouvernement se réfère à la liste des travaux pour lesquels l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans est interdit (adoptée par l’ordonnance no 944 du ministre de la Santé et du Développement social du 8 décembre 2015), qui comprend le travail dans les plantations de tabac et de coton. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu des informations communiquées par les bureaux territoriaux de la Commission nationale d’inspection du travail, aucune violation n’a été enregistrée en ce qui concerne le travail des enfants.
La commission relève en outre dans la publication de 2024 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) intitulée «A Situation Analysis of Children and Adolescents in Kazakhstan» que, s’il n’existe pas de données détaillées sur le nombre d’enfants qui travaillent dans les différents secteurs, les informations disponibles montrent que des enfants travaillent dans les secteurs de l’agriculture et de la construction. De plus, cette publication révèle les lacunes existantes dans les activités des organes chargés de l’application des lois qui sont susceptibles d’entraver la bonne application de la législation relative au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants contre les travaux dangereux, notamment le travail dans les plantations de coton et de tabac, et renforcer la capacité des organes chargés de l’application des lois en vue de faciliter la détection des cas de ce type. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées à cet égard, le nombre d’infractions constatées et les sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations spécifiques sur les mesures prises pour identifier les enfants concernés par la migration et leur fournir l’aide appropriée.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2025, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants migrants sont particulièrement exposés à la traite des personnes en raison de facteurs tels que l’absence d’enregistrement des enfants de moins de 7 ans à la frontière, l’absence de documents d’identité pour les enfants de moins de 16 ans et l’interdiction d’accorder des permis de séjour aux enfants étrangers de moins de 16 ans (CCPR/C/KAZ/CO/3). La commission relève en outre dans la publication de l’UNICEF «A Situation Analysis of Children and Adolescents in Kazakhstan» que les enfants migrants qui cherchent du travail au Kazakhstan n’ont souvent pas la possibilité de travailler de manière légale, ce qui limite leur droit aux protections liées au travail. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et protéger les enfants particulièrement exposés à des risques, notamment les enfants migrants et réfugiés. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière, en indiquant notamment le nombre d’enfants qui ont été identifiés comme exposés à des risques, et qui ont bénéficié d’une protection et d’une aide appropriées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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