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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Article 5, paragraphe 1 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement mentionne la Commission nationale des consultations et de la négociation collective (CNCNC), qui joue un rôle consultatif dans l’élaboration des stratégies et politiques socio-économiques et dans le règlement des conflits entre les partenaires sociaux aux niveaux national, sectoriel et territorial. Dans ce contexte, le gouvernement informe que la CNCNC a examiné la ratification et la mise en œuvre de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Le 28 décembre 2023, le Parlement de la République de Moldova a adopté le projet de loi no 490/2023 portant ratification de cette convention, qui est entrée en vigueur le 19 mars 2024. Le gouvernement fait également savoir que la CNCNC a évalué s’il était pertinent de ratifier la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et d’élaborer une étude sur cette question avec l’appui de l’OIT. En outre, la commission note, d’après les informations figurant sur le site Web de la CNCNC, que celle-ci a envisagé, lors de sa réunion du 30 janvier 2025, la possibilité de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail et de la Protection sociale a consulté les partenaires sociaux au sujet de certains questionnaires de l’OIT, notamment ceux portant sur la protection contre les dangers biologiques et sur le travail sur les plateformes économiques numériques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur les consultations tripartites tenues sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, ainsi que des informations sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphes 1 b) et d)). Notant en particulier que 18 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail entre 2004 et 2025 n’ont pas encore été soumis à l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de l’informer de toute consultation menée à cet égard, conformément à l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.
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