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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2025
  2. 2023
  3. 2018

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait noté que le travail du personnel militaire est régi par le Code du travail, auquel il convient d’ajouter les particularités prévues par certains textes juridiques, notamment en ce qui concerne le licenciement. Elle note en particulier que l’article 26 de la loi no 561-IV du 16 février 2012 sur le service militaire et le statut des militaires établit une liste de motifs de résiliation d’un contrat avec un militaire. Conformément à l’article 26 (paragraphe 3) de la loi no 561-IV, un militaire a le droit de quitter le service avant la fin de son contrat en cas de violation importante ou systématique des termes du contrat, d’élection aux organes représentatifs du Kazakhstan ou de nomination à un poste de juge, ou pour des raisons familiales. Conformément aux articles 154 et 155 du décret présidentiel no 124 du 25 mai 2006 portant approbation des règles régissant le service militaire dans les forces armées, les autres forces et les formations militaires, la résiliation anticipée du contrat d’un fonctionnaire militaire doit intervenir par l’intermédiaire d’une ordonnance émise par un officier militaire habilité, après examen des documents confirmant les circonstances de cette résiliation, comme le prévoit l’article 26 (paragraphe 3) de la loi no 561-IV.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation des membres du personnel de carrière des forces armées qui présentent une demande de quitter le service avant la fin de leur contrat pour des motifs autres que ceux qui sont prévus à l’article 26 de la loi no 561-IV.
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