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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libye (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 29 août 2025.
Questions législatives. La commission avait précédemment noté que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats seraient promulgués à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution, et s’attendait à ce que ces instruments contiennent des dispositions spécifiques sur la négociation collective, les conventions collectives et le dialogue social. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 3 de 2023 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles a été adoptée, mais elle observe que la loi ne contient pas de telles dispositions. La commission s’attend à ce que le nouveau Code du travail soit adopté dès que possible et comprenne des dispositions spécifiques sur les sujets susmentionnés afin de donner pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie du code une fois adopté.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et tous actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement: i) d’indiquer si les sanctions prévues par l’article 121(3) de la loi sur les relations professionnelles étaient applicables aux actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 3 (favoritisme ou discrimination au motif d’une adhésion à un syndicat) et l’article 77 (licenciement au motif d’une adhésion syndicale ou d’une participation à une activité syndicale) de la loi précitée; et ii) de communiquer des informations sur les sanctions prévues par la future législation pour aller de pair avec la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence prévue à l’article 62 du projet de loi sur les syndicats. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas donné suite à ces demandes. Elle observe également que la loi no 3 de 2023 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles ne comprend pas de dispositions sur la protection susmentionnée. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues à l’article 121(3) de la loi sur les relations professionnelles sont applicables aux actes de discrimination antisyndicale interdits par les articles 3 et 77 de ladite loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres lois ou règlements, en vigueur ou en projet, contiennent des dispositions interdisant les actes de discrimination et d’ingérence tendant à porter atteinte à la liberté syndicale et prévoyant des procédures efficaces ainsi que des sanctions dissuasives contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Champ d’application de la convention. Droit des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 112 du projet de Code du travail, qui protégeait le droit de négociation collective, devait s’appliquer à tous les travailleurs des secteurs public et non public, et avait formulé l’espoir que le nouveau Code du travail serait adopté rapidement. La commission note que le gouvernement ne signale aucun fait nouveau à cet égard. La commission s’attend à ce que le nouveau Code du travail soit adopté sans délai et garantisse le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, conformément à la convention.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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