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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Suisse (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001

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La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS/SGB), reçues le 22 août 2025, qui portent sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait constaté avec regret l’absence d’évolution sensible sur la question du renforcement de la protection offerte au niveau national contre les licenciements antisyndicaux, tout en reconnaissant les efforts entrepris par le gouvernement depuis de nombreuses années pour favoriser le dialogue social en vue d’aboutir à une solution. La commission rappelle que, parmi ces efforts, figuraient notamment: i) la tenue d’un séminaire le 8 mai 2017, lors duquel les partenaires sociaux avaient exprimé des positions opposées – les représentants des employeurs ne souhaitant pas renforcer la sanction en cas de licenciement abusif et renvoyant à des solutions de branches via des conventions collectives de travail, les représentants des travailleurs demandant quant à eux que la solution de la réintégration soit retenue et, à tout le moins, que le montant maximum de l’indemnité fixée par la loi en cas de licenciement antisyndical soit porté de six à douze mois de salaire; et ii) le lancement, en juin 2019, d’une médiation externe et indépendante sur la question de la protection des syndicalistes en cas de licenciement abusif.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la médiation précitée a été suspendue le 15 décembre 2023, avant d’être finalement relancée le 11 octobre 2024. Le gouvernement indique également avoir adopté, le 21 mars 2025, dans le cadre du paquet global négocié avec l’Union européenne, une série de mesures visant à garantir la protection des salaires en Suisse; il ajoute que l’une de ces mesures prévoit, par le biais d’une modification du Code des obligations (CO), le renforcement de la protection contre le licenciement pour les travailleurs les plus exposés dans les entreprises employant au moins 50 personnes. La commission note qu’en vertu de ce projet de modification du CO l’employeur souhaitant licencier un travailleur couvert par ces dispositions doit lui communiquer un préavis motivé quant aux raisons de sa décision et, à la demande du travailleur, s’entretenir avec lui; les parties doivent alors s’efforcer de bonne foi de parvenir à une solution qui permette d’éviter le congé, notamment en examinant la possibilité pour le travailleur d’occuper un poste comparable (article 335m, alinéas 1, 2 et 4). Le projet prévoit également une sanction plus sévère si le licenciement du travailleur est abusif, à savoir une indemnité dont le montant maximum correspond à dix mois de salaire du travailleur (article 336a, alinéa 4). La commission observe que les mesures précitées ont fait l’objet d’une consultation publique, achevée le 31 octobre 2025, dont les résultats sont actuellement analysés par le gouvernement qui décidera, sur cette base, d’éventuelles modifications à apporter.
La commission se félicite de la présentation dudit projet et, en particulier, de l’augmentation du plafond de l’indemnité qui y est prévue. Elle constate toutefois que les seules catégories de travailleurs couvertes par les dispositions susmentionnées sont: i) les représentants du personnel: 1) élus au sein de l’entreprise conformément à la loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans l’entreprise (loi sur la participation); 2) élus pour une affaire spécifique; ou 3) membres d’un organe paritaire d’une institution de prévoyance en faveur du personnel; et ii) les membres d’un comité de branche national dont le domaine d’activité est couvert par une convention collective étendue (article 335l, alinéa 1(a) et (b)). Partant, comprenant que cette dernière catégorie ne recouvre qu’un groupe spécifique de travailleurs exerçant des responsabilités syndicales, la commission note que le projet ne couvre pas directement les représentants syndicaux au niveau de l’entreprise et qu’il ne contient pas de mesure visant à renforcer la protection contre les licenciements résultant de l’affiliation syndicale des travailleurs ou de leur participation à des activités syndicales, telles que la négociation et la conclusion de conventions collectives qui, en vertu de la législation nationale, incombent aux seules organisations syndicales et à leurs représentants. La commission note à cet égard la position exprimée par l’USS qui, même si elle affirme que le projet constitue un progrès significatif, souligne qu’il ne couvre pas tous les travailleurs concernés, tels que les représentants syndicaux dans l’entreprise, et qu’il ne prévoit pas la réintégration.
La commission rappelle que, dans la teneur actuelle du CO, même si les licenciements antisyndicaux font l’objet d’une disposition spécifique (article 336, alinéa 2(a)), l’indemnité due en cas de pareil licenciement est régie par l’article 336a, également applicable aux autres types de congé abusif. La commission se permet de rappeler à cet égard que, bien que la convention n’exige pas des États qu’ils introduisent la réintégration du travailleur dans leur législation, celle-ci constitue le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale et devrait au moins figurer parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale; lorsqu’un pays opte en revanche pour un système d’indemnisation, celle-ci doit remplir certaines conditions, en particulier: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement afin de dissuader de manière efficace celui-ci; et ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 182 à 185). Tout en accueillant favorablement le projet susmentionné, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris en continuant de favoriser le dialogue tripartite, afin d’assurer la pleine conformité avec la convention de la législation et de la pratique en matière de protection contre le licenciement antisyndical, conformément aux principes indiqués ci-dessus. à cet égard, la commission encourage le gouvernement, dans le cadre de son analyse des résultats de la consultation publique, à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification du CO couvre l’ensemble des travailleurs protégés par la convention, en particulier les représentants syndicaux dans l’entreprise. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé en ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des données statistiques disponibles auprès de l’Office fédéral de la statistique sur les conventions collectives signées et sur le nombre de salariés couverts (au 1er mai 2025, 44 conventions collectives nationales déclarées de force obligatoire, couvrant 1 127 767 travailleurs, et 41 conventions collectives cantonales étendues, couvrant 70 703 travailleurs). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts.
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