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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Belgique

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1926)
Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 2003)
Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 (Ratification: 1997)
Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 (Ratification: 2016)

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Demande directe
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 132 (congés payés (révisée)), 171 (travail de nuit) et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission note les observations de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) reçues le 23 septembre 2025 concernant les conventions susmentionnées et la réponse du gouvernement du 24 novembre 2025.

Durée du travail

Article 2, alinéa b) de la convention no 1. Durée du travail de huit heures par jour. Semaine de quatre jours. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, concernant l’article 20 bis/1 de la loi sur le travail, 1971, introduit en 2022. Cet article prévoit la possibilité pour les travailleurs d’exécuter, sur la base d’une demande écrite du travailleur et de la conclusion d’une convention écrite avec l’employeur, la durée de travail hebdomadaire normale à temps plein sur quatre jours par semaine au lieu de cinq, en augmentant la limite de la durée journalière de travail sous certaines conditions. La commission prend note que, selon le gouvernement, dans la mesure où la durée hebdomadaire effective de travail ne dépasse pas 38 heures, la semaine de quatre jours peut être introduite par le biais du règlement de travail et que le règlement peut permettre de porter la limite journalière de la durée de travail d’un travailleur à temps plein à 9,5 heures s’il effectue ses prestations normales pendant quatre jours par semaine. La commission prend également note des observations de la CSC, la CGSLB et la FGTB, indiquant que la semaine de quatre jours pourrait avoir pour conséquence des journées de travail plus longues. Dans sa réponse, le gouvernement précise que l’introduction de ce régime est fondée sur l’objectif d’améliorer le bien-être du travailleur et de permettre une meilleure conciliation entre sa vie privée et sa vie professionnelle. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 b) de la convention no 1, lorsque la durée du travail d’un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l’autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants patronales et ouvrières des intéressés peut autoriser des dépassements de la limite des huit heures les autres jours de la semaine, pour autant que ce dépassement n’excède pas une heure par jour. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les limites journalières prescrites par la convention ne soient pas dépassées.
Articles 5, 6, paragraphe 2, et 8. Exceptions aux limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail. Heures supplémentaires. Affichage des horaires de travail. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et la FGTB qui expriment des préoccupations concernant différents «projets» du gouvernement visant entre autres à augmenter le nombre d’heures supplémentaires volontaires permissibles sans motif particulier, et pour lesquelles aucune récupération n’est imposée. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement considère, dans sa réponse, que certaines des préoccupations des organisations syndicales en question se rapportent à des projets de loi en cours d’élaboration, et qu’il n’est donc pas nécessaire de les adresser à ce stade.
En outre, la commission prend notre que la CSC, la CGSLB et la FGTB indiquent que dans la pratique, les règlements de travail ne contiennent pas de délimitation claire des heures de travail, ce qui cause des incertitudes pour les travailleurs. À cet égard, la commission prend note que l’article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail prévoit que ces règlements doivent notamment indiquer le commencement et la fin de la journée de travail régulière. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Congé annuel payé

Article 7, paragraphe 2, de la convention no 132. Paiement des montants dus au titre des congés annuels avant la prise de ces congés. Application dans la pratique. La commission note que, dans leurs observations, la CGSLB, la CSC et la FGTB indiquent que le paiement des montants dus au titre des congés annuels n’est parfois pas effectué avant la date du départ en congé. La commission note que l’article 23 1) de l’Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois coordonnées de 1971relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (AR de 1967) établit que le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacances. À cet égard, la commission rappelle que selon l’article 7, paragraphe 2 de la convention, les montants dus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et ladite personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 23 1) de l’AR de 1967.
Article 8, paragraphe 2. Durée minimale du congé. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CSC, de la CGSLB et de la FGTB selon lesquelles: i) dans certains secteurs, il n’est pas garanti que le travailleur puisse bénéficier de deux semaines de congé ininterrompu; et ii) il est pratiquement impossible pour les travailleurs intérimaires de prendre des jours de congé payés. Dans sa réponse, le gouvernement considère que la législation est conforme aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8, paragraphe 2 de la convention.

Travail de nuit

Articles 1 et 8 de la convention no 171. Compensations accordées aux travailleurs de nuit. La commission note que, dans leurs observations, la CGSLB, la CSC et la FGTB indiquent qu’en ce qui concerne le secteur de la distribution et secteurs connexes, et notamment l’e-commerce, le gouvernement a l’intention de redéfinir la notion de travail de nuit en la limitant aux heures de travail effectuées entre 24 heures et 5 heures du matin et qu’un projet de loi leur a déjà été soumis. Selon elles, cette nouvelle définition aurait pour conséquence de supprimer dans ces secteurs les primes de nuit actuellement attribuées entre 20 heures et 6 heures du matin. La commission prend note que le gouvernement considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre à ces observations, qui ne concernent pas la législation en vigueur. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.

Temps partiel

Article 6 de la convention no 175. Adaptation des régimes légaux de sécurité sociale. La commission note que la CGSLB, la CSC et la FGTB expriment des préoccupations concernant plusieurs réformes que le gouvernement envisagerait, notamment: i) l’exclusion des travailleurs à temps partiel travaillant moins d’un tiers du temps du bénéfice des allocations de chômage; et ii) le durcissement de la réglementation en matière de pension, qui imposerait de justifier 156 jours de travail par an pour bénéficier de la pension et pour éviter l’application du malus pension, ce qui exclurait les travailleurs à temps partiel de droits égaux en matière de pension. Le gouvernement répond à cet égard que les observations portent sur des mesures politiques envisagées en lien avec le travail à temps partiel, pour lesquelles aucune réglementation n’a encore été adoptée et qui ne sont donc en aucun cas définitives. La commission rappelle que l’article 6 de la convention no 175 prévoit que les régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l’exercice d’une activité professionnelle doivent être adaptés de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable; ces conditions pourront être déterminées à proportion de la durée du travail, des cotisations ou des gains ou par d’autres méthodes conformes à la législation et à la pratique nationales. Dans l’espoir que les projets législatifs à venir tiendront compte des exigences de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative aux évolutions en la matière.
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