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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Bahamas

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 (Ratification: 2001)
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (Ratification: 2001)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession.

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention.Motifs de discrimination interdits. Couleur, ascendance nationale et origine sociale. Législation. La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, que les termes «couleur», «ascendance nationale» et «origine sociale» ne sont pas encore expressément inclus dans la loi de 2001 sur l’emploi au titre de motifs de discrimination interdits. Il indique également que, dans le cadre plus large d’un exercice de réforme de la législation du travail, un second projet de livre blanc regroupant les recommandations tripartites est en préparation pour examen par le Conseil des ministres. La commission prend également note des mesures consultatives qui ont été prises (colloque sur la réforme de la législation du travail en juillet 2024; et réunion des parties prenantes sur la modernisation du droit du travail en mai 2025) et de l’indication selon laquelle, dans l’attente de la réforme, le ministère du Travail enquête sur les allégations de discrimination au travail, conformément à la convention. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il n’a pas connaissance de décisions de justice portant spécifiquement sur ces motifs. La commission rappelle néanmoins avec préoccupation qu’elle prie instamment le gouvernement d’inclure ces motifs depuis 2012 et que la législation n’a pas encore été mise en conformité. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’emploi afin d’interdire expressément toute discrimination directe et indirecte fondée sur la «couleur», l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale». Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure provisoire prise pour garantir, dans la pratique, la protection contre la discrimination fondée sur ces motifs.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi est toujours à l’examen et que les demandes de la commission visant à définir et interdire le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, à assurer la protection de tous les travailleurs, et à établir des mécanismes efficaces de prévention, de traitement des plaintes, d’enquête et de sanction, sont en cours d’examen. Elle note également que le gouvernement a déclaré que les données sur les plaintes en vertu de l’article 26 de la loi de 2010 sur les délits sexuels et la violence domestique seront compilées et fournies à une date ultérieure. La commission prend note en outre de l’adoption de la loi de 2023 sur la protection contre la violence, loi pénale qui définit le «harcèlement sexuel» comme un acte ou un comportement consistant à faire des remarques sexuelles ou des avances physiques déplacées et inappropriées. La commission rappelle qu’en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des dispositions visant à définir et interdire expressément le harcèlement sexuel au travail sous toutes ses formes (aussi bien le harcèlement assimilé à du chantage (quid pro quo) que celui dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques consolidées sur les plaintes déposées en vertu de l’article 26 (ventilées par sexe, secteur, nature du comportement, résultat et sanction).
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Sexe. Ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Unité de l’égalité des sexes du ministère du Travail n’a pas encore été créée et que, en attendant, des mesures sont prises pour étendre l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels et réduire la ségrégation professionnelle par le biais de cours organisés dans le cadre du programme national d’apprentissage et de l’Agence nationale de formation (y compris la certification professionnelle caribéenne dans les filières techniques). La commission note en outre la mise en place, en juillet 2025, d’un programme pilote de préapprentissage (secteur maritime et de la construction) comptant 48 personnes certifiées sur 50 inscrits, soit 13 femmes et 11 hommes dans le secteur de la construction et 15 femmes et 9 hommes dans le secteur maritime. Prenant note des résultats de l’enquête de janvier 2025 sur la population active, la commission fait observer que les disparités entre les sexes persistent dans ce domaine: le taux de chômage des femmes (11,2 pour cent) est supérieur à celui des hommes (10,4 pour cent); les femmes comptent pour 49,5 pour cent de la maind’œuvre; et le taux d’activité reste plus bas pour les femmes (72 pour cent) que pour les hommes (80,4 pour cent). Les données montrent également qu’en janvier 2025, 106 480 personnes ne faisaient pas partie de la population active, dont 59,6 pour cent de femmes et 40,4 pour cent d’hommes. La commission note également la persistance de la ségrégation professionnelle: les femmes comptent pour 81,8 pour cent des employés de bureau mais seulement 10 pour cent des employés de l’artisanat et des métiers apparentés et 11,7 pour cent des ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche. Ces résultats montrent qu’il existe encore des obstacles à l’accès des femmes à une plus grande variété de métiers et secteurs dotés de meilleures perspectives. À cet égard, la commission estime qu’une action soutenue et des résultats mesurables sont nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour réduire la ségrégation professionnelle (par exemple initiatives ciblées, mentorat/bourse d’études, ajustements sur le lieu de travail, garde d’enfants/aide au transport et mesures de sécurité au travail) et leurs résultats.
Article 5. Mesures spéciales. Promotion de l’emploi des femmes et des groupes défavorisés. La commission prend note des indications du gouvernement sur les initiatives ciblées visant à promouvoir l’emploi des groupes défavorisés, notamment: la première «foire à l’emploi des personnes aux capacités différentes», qui a eu lieu le 21 juin 2025 (un deuxième événement est en projet), un programme d’action communautaire (Labour on the Blocks) qui permet de donner des possibilités d’emploi et un soutien pratique (documents, aide à la rédaction de curriculum vitæ et tenues vestimentaires) dans les zones ou les populations défavorisées résident, et le programme national d’apprentissage des Bahamas, lancé le 1er juillet 2025, qui vise à fournir un accès équitable et un logement convenable aux personnes en situation de handicap. La commission prend également note de l’existence de mesures complémentaires d’inclusion des personnes en situation de handicap (par exemple partenariats, initiatives pour une meilleure accessibilité et application permettant de relier les utilisateurs aux services de l’emploi) et rappelle sa demande en attente visant à préciser si ces mesures constituent des mesures positives adoptées en vertu de l’article 26(4)(d) de la Constitution. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si ces mesures constituent des mesures positives adoptées en vertu de l’article 26(4)(d) de la Constitution; et ii) comment la Commission nationale des personnes en situation de handicap et le Département pour l’égalité des sexes et des affaires familiales se coordonnent pour veiller à ce que les femmes et d’autres groupes défavorisés bénéficient de ces mesures, ainsi que le suivi et les résultats obtenus.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

La commission rappelle que les cause sousjacentes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sont étroitement liées à l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession et, plus particulièrement, à des questions liées notamment à l’accès à l’emploi et la profession, la ségrégation professionnelle, la répartition inégale des responsabilités familiales et les rôles et stéréotypes fondés sur le genre. La commission fait référence, à cet égard, à ses commentaires ci-dessus formulés dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attend des informations complémentaires pour évaluer les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes, notamment la ségrégation professionnelle entre les sexes. Elle prend également note des statistiques ventilées par sexe sur le marché du travail compilées par l’Institut national de statistique des Bahamas, notamment des données trimestrielles sur la situation de la main-d’œuvre ventilée par sexe et par île, le niveau d’instruction, la situation au regard de l’emploi et la répartition de l’emploi par sexe et par catégorie professionnelle (3e trimestre 2023). Ces chiffres montrent l’existence d’une forte ségrégation horizontale. La commission note en outre l’absence d’information sur les rémunérations des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé et sur toute estimation nationale disponible de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de fournir toute statistique disponible sur les rémunérations des femmes et des hommes par secteur et profession, et toute estimation nationale de l’écart de rémunération entre les sexes; et ii) de rendre compte des mesures concrètes prises pour déterminer les raisons des écarts observés et les mesures adoptées ou envisagées pour les supprimer.
Articles 1 et 2.Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note que le gouvernement examine, en consultation avec le Conseil national tripartite, l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi dans le cadre plus large d’un exercice de réforme de la législation du travail, et que le livre blanc de la réforme du travail reste à l’étude. La commission rappelle néanmoins sa préoccupation exprimée depuis longtemps que l’article 6 limite indûment les comparaisons à un travail qui requiert «essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités», effectué dans «le même établissement» et «dans des conditions de travail similaires», ce qui n’est pas conforme au principe de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de procéder à des modifications en donnant pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la situation et le contenu du livre blanc de la réforme de la législation du travail, étant donné qu’il est lié à l’article 6.
Article 2. Systèmes de fixation des taux de rémunération. Fonction publique. La commission prend note des explications du gouvernement sur la façon dont les échelles des traitements sont fixées et s’appliquent à la fonction publique, y compris: 1) le recours à un système de classement des postes (en fonction des qualifications, des tâches et des responsabilités requises, de l’équité interne et des directives fiscales) et à des catégories et des échelons progressifs (comme SG – Service général, A – Administration et AP – Agriculture et pêcheries); et 2) la politique relative aux nouveaux arrivants, en vigueur depuis le 1er octobre 2009, en vertu de laquelle ceuxci sont classés à l’échelon minimum concerné, avec une reconnaissance de l’expérience préalable selon une formule standard, exception faite des postes techniques/professionnels de haut niveau. À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si une évaluation non sexiste et objective des postes sert de fondement aux catégories et échelons. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de directives, manuels de classification ou outils d’évaluation utilisés pour déterminer l’échelon et les taux de départ.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment par le biais de réunions trimestrielles entre le ministère du Travail et les syndicats nationaux, et que 55 conventions collectives ont été conclues au cours des trois dernières années et demie (2021-2025). Elle note en outre que, selon la déclaration du gouvernement, ces conventions fixent la rémunération sur la base du poste sans distinction fondée sur le sexe. Le gouvernement reconnaît également qu’aucun mécanisme officiel ne permet actuellement de vérifier si le principe de la convention est appliqué de façon cohérente dans les organisations qui ne disposent pas de convention collective. La commission note en outre que l’Unité des relations internationales du travail cherche à obtenir une copie de l’accord actuel avec le Syndicat de la fonction publique des Bahamas pour transmission. Rappelant l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, élaborées avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la négociation collective. En particulier, elle prie le gouvernement: i) d’encourager et de soutenir l’inclusion dans les conventions collectives de clauses expresses concernant l’égalité de rémunération et de dispositions relatives à l’évaluation objective et nonsexiste des emplois, et de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation et la formation des négociateurs; ii) de transmettre des copies des accords contenant ces dispositions, y compris l’accord actuel du Syndicat de la fonction publique des Bahamas, une fois celuici disponible; et iii) de décrire les mesures prises en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas couvertes par des conventions collectives afin de vérifier l’application du principe dans la pratique.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note que le gouvernement reconnaît l’importance d’appliquer des méthodes objectives d’évaluation des emplois afin de donner pleinement effet au principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», et de son indication selon laquelle il apportera des précisions, notamment en ce qui concerne les délais d’application proposés, une fois que des informations complémentaires auront été reçues. La commission souhaite rappeler que le concept de «valeur égale» implique de mesurer et de comparer différents emplois sur la base de critères nonsexistes, objectifs et non discriminatoires tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter et de transmettre un plan assorti de délais sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une méthode objective d’évaluation des emplois, en indiquant également la méthodologie à appliquer et le taux de couverture prévu.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications sont apportées à la loi sur l’emploi pour renforcer la protection contre la discrimination salariale; les employés qui soupçonnent des inégalités de rémunération peuvent les signaler au ministère du Travail pour que ce dernier enquête; et les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation continue et effectuent régulièrement des inspections dans un but éducatif pour promouvoir le respect de la législation nationale du travail, dont la loi sur l’emploi et la loi sur la santé et la sécurité au travail. Elle note aussi que le gouvernement déclare qu’aucun tribunal ni aucune autre juridiction n’ont rendu de décisions relatives au principe de la convention. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes pourrait être le signe de l’existence d’obstacles à l’application effective du principe de la convention plutôt que de l’absence d’inégalité de rémunération (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870 et 871). La commission renouvelle sa demande au gouvernement de: i) prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, renforcer les capacités des autorités compétentes – dont les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres agents de la fonction publique – et identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération; et ii) fournir des informations sur toute activité menée à cet égard.
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