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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bolivie (État plurinational de) (Ratification: 2005)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25, de la convention. 1. Traite des personnes. a) Politique nationale. En ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la Politique plurinationale contre la traite des personnes (2021-2025), le gouvernement indique, dans son rapport, que le Conseil plurinational contre la traite et le trafic de personnes a mené 81 pour cent des activités planifiées. En 2022, 76 activités étaient prévues et 75 pour cent d’entre elles ont été réalisées, tandis qu’en 2023, ce chiffre est passé à 93 pour cent. Le gouvernement indique également qu’a été approuvé un Plan multisectoriel de développement complet pour bien vivre et combattre la traite et le trafic de personnes (2021-2025) dans le cadre duquel: i) des ateliers de renforcement des capacités, des tables rondes et des séances d’information ont été organisés sur la traite et le trafic de personnes aux fins d’exploitation au travail au niveau national; ii) des notices ont été publiées sur l’enregistrement des agences d’emploi privées; iii) 140 inspections socio-professionnelles axées sur la traite et le trafic de personnes aux fins d’exploitation au travail ont été effectuées par l’Unité des droits fondamentaux; iv) sept bureaux itinérants chargés de la traite et du trafic des personnes ainsi que du travail forcé ont été mis sur pied dans des régions rurales et frontalières; et v) des mesures de coordination ont été prises avec les autorités autonomes des départements et des municipalités. La commission encourage le gouvernement à continuer de déployer les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la traite des personnes dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de laPolitique plurinationale contre la traite des personnes, le trafic illicite d’immigrants et les infractions connexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur celles prises par le Conseil plurinational contre la traite et le trafic de personnes pour évaluer la mise en œuvre de la politique plurinationale, en précisant les effets des mesures prises, les difficultés qui persistent et les mesures envisagées pour y remédier.
b) Protection et assistance des victimes. En ce qui concerne les mesures prises pour identifier les victimes et leur prêter assistance, le gouvernement indique qu’il a conclu des accords bilatéraux avec des pays limitrophes, par exemple le Pérou, l’Argentine et le Paraguay. L’accord bilatéral conclu entre la Bolivie et l’Argentine prévoit un plan quinquennal (2023-2027) d’activités de formation et de diffusion d’informations dans le but de prévenir la traite des personnes et d’enquêter sur cette infraction, ainsi que d’identifier les victimes dans les zones frontalières, de leur prêter assistance et d’assurer leur protection. L’accord bilatéral conclu entre la Bolivie et le Paraguay prévoit des activités et des actions en vue de l’élaboration d’une feuille de route BolivieParaguay (2024-25) relative à la prévention et à l’échange d’expériences au sujet de la prise en charge complète des victimes de traite des personnes. En outre, le gouvernement précise qu’il existe un projet d’accord bilatéral avec le Brésil.
De la même manière, le gouvernement indique qu’il a formé les fonctionnaires aux postes de contrôle migratoire aux questions liées à la traite des personnes. Il précise que la Direction générale de la migration dispose de procédures spéciales visant à détecter les comportements pouvant être constitutifs de traite des personnes et, en particulier, d’un nouveau guide de détection précoce des victimes de traite des personnes à l’intention des autorités migratoires, ainsi que d’un système d’information sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Par ailleurs, il indique qu’il a été procédé à sept rapatriements, en 2022, trois, en 2023, et deux, en 2024.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que les victimes de traite des personnes aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle soient dûment identifiées, protégées et bénéficient d’une protection. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les victimes de traite identifiées et assistées, en indiquant le type d’assistance fournie; ii) les programmes bilatéraux de coopération avec d’autres pays visant à prêter assistance aux victimes et à faciliter leur rapatriement volontaire; iii) les mesures prises pour informer les citoyens qui cherchent à migrer de leurs droits et des risques encourus; et iv) la mise en œuvre du système d’information sur la traite des personnes.
c) Poursuites et application de sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2023, 946 plaintes ont été déposées en vertu de la loi no 623 de 2012, dont 707 pour traite des personnes, 56 pour trafic de personnes, 133 pour pornographie, 38 pour proxénétisme et 12 pour violence sexuelle à des fins commerciales. En outre, sur 707 plaintes, 458 concernaient des femmes et 228 des hommes. Le gouvernement indique également qu’il a renforcé les capacités des fonctionnaires de police des divisions chargées de la lutte contre la traite et le trafic de personnes en leur fournissant des outils et en leur dispensant une formation continue et spécialisée, ainsi qu’en prévoyant des ressources humaines et techniques suffisantes.
Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec regret l’absence de données sur les décisions rendues et les sanctions imposées en vertu de la loi no 263 contre la traite et le trafic de personnes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel des organes compétents, notamment les policiers, les agents du ministère public et le personnel judiciaire, puisse systématiquement mener des enquêtes adéquates permettant de poursuivre les responsables de la traite des personnes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures pénales engagées, les décisions rendues et les sanctions imposées en vertu de la loi no 263.
2. Travail forcé de personnes indigènes dans le Chaco, l’Amazonie et le Nord intégré de Santa Cruz. En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir, éradiquer et sanctionner les pratiques de travail forcé imposées à des personnes indigènes dans le Chaco, l’Amazonie bolivienne et le Nord intégré de Santa Cruz, le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale a pris des mesures de contrôle, en augmentant la présence de l’État dans des régions isolées, en déplaçant des commissions d’inspection complète ou spécialisée, et en installant des bureaux itinérants temporaires, ce qui a permis de rétablir les travailleurs dans leurs droits. Entre 2020 et 2023, des inspections ont été réalisées dans l’agriculture, l’élevage et les barracas (campements temporaires liés aux activités de récoltes) où la plupart des travailleurs salariés sont indigènes. En 2020, 48 inspections itinérantes complètes (travail forcé) ont été effectuées, 363 en 2021, 678 en 2022 et 721 en 2023. De la même manière, le nombre de bureaux itinérants complets et temporaires est passé de cinq à 10 entre 2020 et 2023.
En ce qui concerne l’application de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement en cas de soumission d’une personne à l’esclavage ou à une situation analogue, le gouvernement indique que, dans le cadre de la coopération et de la coordination interinstitutions, des mesures ont été prises pour former aux questions liées à la traite et à l’application de l’article 291 du Code pénal, et informer à ce sujet, en particulier les populations extrêmement vulnérables.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport d’enquête du bureau du Défenseur du peuple de 2023 sur la persistance de relations de servitude ou d’assujettissement à un patron (empatronamiento) de familles guaranies sur un domaine agricole du Chaco cruceño, dans lequel la Direction générale du travail a recommandé au gouvernement de mettre en place des séminaires de sensibilisation et de formation aux droits au travail à l’intention des travailleurs agricoles du peuple guarani et de procéder à une inspection itinérante complète contrôlant le respect de la législation du travail en ce qui concerne la servitude ou l’empatronamiento. Elle prend également note de la décision administrative de restitution DGST-JRLL-RES no 003/2022 du 17 octobre 2022 de l’Institut national de réforme agraire (INRA), qui prononce la restitution d’un domaine, dans la juridiction du gouvernement autonome indigène guarani de Kereimba Iyaambae, du fait de l’existence de systèmes de servitude ou d’empatronamiento et du non respect des normes professionnelles et sociales, et qui dispose que la question doit être portée à la connaissance du ministère public.
Tout en prenant bonne note des mesures prises pour renforcer les inspections du travail dans le Chaco, la commission note avec regret l’absence d’informations sur les résultats de ces inspections ou sur les procédures judiciaires engagées en lien avec des pratiques de travail forcé qui, d’après les informations susmentionnées, persistent dans la région. À cet égard, la commission rappelle que, d’après l’article 25 de la convention, l’imposition de travail forcé doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour prévenir, identifier et sanctionner le travail forcé des personnes indigènes dans le Chaco, l’Amazonie bolivienne et le Nord intégré de Santa Cruz. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des autorités (police, inspection du travail, ministère public) à cet égard afin que des enquêtes soient menées et que les situations de travail forcé fassent l’objet de procédures judiciaires, que les victimes aient porté plainte ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats des inspections itinérantes réalisées dans ces régions; ii) les mesures prises par le ministère public pour enquêter sur les situations mentionnées; iii) le nombre d’enquêtes menées, de procédures en cours et de condamnations prononcées; et iv) les mesures prises pour protéger et aider les victimes.
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