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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations formulées par le Congrès du travail du Nigéria (NLC), reçues le 1er septembre 2025, dont le contenu est examiné dans son commentaire sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle prend également note des observations générales de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre, et de celles de la CSI-Afrique, reçues le 11 septembre 2025.
La commission note que le gouvernement conteste les observations précédentes formulées en 2023 et 2024 par le Congrès du travail du Nigéria selon lesquelles les droits de négociation collective sont mis à mal dans le pays, et renvoie à l’adoption de la politique nationale en matière de relations industrielles de 2025. Toutefois, la commission note également que le gouvernement ne répond pas aux allégations concrètes formulées par le NLC, telles que l’absence de mécanismes adéquats de règlement des conflits, l’ingérence dans le processus de négociation collective et le non respect des conventions collectives. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations formulées par le NLC, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire. Elle prie également le gouvernement de lui soumettre une copie de la politique nationale en matière de relations industrielles de 2025.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées sur les enquêtes spécifiques menées à propos des allégations formulées depuis plusieurs années par la CSI concernant des licenciements massifs de travailleurs qui tentaient d’adhérer à des syndicats, ainsi que de dirigeants et de membres syndicaux, et des cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans les secteurs de la banque, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ciaprès la «Commission de la Conférence») en juin 2025, que des consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu au sujet des licenciements massifs pour tentative d’adhésion à un syndicat et que le rapport sur ces consultations sera bientôt présenté. Elle note, d’après la même source, que des directives sectorielles visant à lutter contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales dans les secteurs bancaire et financier, des produits alimentaires et des boissons, ainsi que du pétrole et du gaz ont été élaborées et que des directives sectorielles pour les secteurs de l’énergie, de la santé, de l’éducation et de l’hôtellerie seront bientôt finalisées. Si la commission se félicite de ces mesures, elle rappelle également que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). Par conséquent, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les allégations de discrimination antisyndicale mentionnées par la CSI fassent l’objet d’enquêtes spécifiques et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. De plus, elle prie le gouvernement de présenter le rapport sur les consultations ci-dessus mentionnées et de fournir une copie des directives sectorielles susmentionnées.
Réforme de la législation du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la réforme de la législation du travail entreprise en consultation avec les partenaires sociaux. Elle rappelle qu’elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
  • garantir la pleine reconnaissance du droit à la négociation collective de tous les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État, notamment les services pénitentiaires et la Banque centrale du Nigéria; et
  • modifier l’article 19 de la loi sur les conflits du travail concernant l’obligation de soumettre toute convention collective sur les salaires à l’approbation ministérielle.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2025, que l’ensemble de la législation du travail a été révisé et que les textes législatifs correspondants sont en cours de rédaction au ministère de la Justice. La commission note que le gouvernement réitère ses explications précédentes concernant l’exclusion des catégories susmentionnées de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, dont la commission avait pris note, mais jugées insuffisantes au regard de l’application de la convention. Toutefois, la commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de l’article 19 de la loi sur les conflits du travail ne seront pas reprises dans le nouveau projet de loi sur les relations collectives de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées sont modifiées de manière appropriée afin de les rendre conformes à la convention, et defournir des informations sur toute évolution relative à la réforme de la législation du travail en cours, y compris l’adoption de la nouvelle loi sur les relations collectives de travail, de la loi sur les normes du travail et de tout autre texte pertinent. À cet égard, elle rappelle une fois de plus au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
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