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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Agents de l’État. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que, conformément au Statut général régissant les agents de l’État (loi no 017/2020): i) un agent de l’État peut fonder ou adhérer à un syndicat de son choix conformément à la législation en la matière (article 49 de la loi); ii) une institution publique peut demander à être régie par un statut particulier, établi par un arrêté du Premier ministre (articles 3 et 4 de la loi); et iii) si le statut particulier est limité à certaines modalités énoncées à l’article 4, les autorités compétentes peuvent autoriser d’y inclure tout autre élément, à l’exception du salaire et des avantages. La commission note que, d’après le gouvernement, l’adoption de statuts particuliers pour des catégories spécifiques d’agents de l’État vise à répondre aux besoins des agents de l’État dont le mandat institutionnel exige un traitement particulier, mais ne les prive pas de leurs droits fondamentaux garantis par la Constitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des statuts particuliers ont été mis en place pour des catégories spécifiques d’agents de l’État et de fournir une copie de ces statuts.
Délai d’enregistrement. Dans son commentaire précédent, la commission avait estimé que, bien que l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/22 ait permis de ramener de 90 à 60 jours le délai de traitement d’une demande d’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs, cette procédure d’enregistrement demeurait longue et pouvait constituer un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable, comme prévu par l’article 2 de la convention. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enregistrement n’est pas un prérequis à la création d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, la commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager de réviser l’arrêté ministériel no 02/MIFOTRA/22 d’août 2022 en vue de réduire encore le délai d’enregistrement et de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus en la matière.
Article 3. Droit d’élire librement des représentants. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 de septembre 2010, d’après lequel, pour être enregistrée, une organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs doit être en mesure de prouver que ses représentants n’ont jamais fait l’objet d’une peine d’emprisonnement pour une durée égale ou supérieure à six mois. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau qu’une personne qui en dirige d’autres est tenue de prouver son intégrité et qu’une personne reconnue coupable d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois n’est plus une personne intègre. La commission rappelle à ce propos que la condamnation pour un acte qui, par nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical. La commission s’attend donc à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11, conformément à ce qui précède.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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