ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Commission nationale du syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (NSZZ «Solidarność») reçues le 1er septembre 2025, qui font référence aux questions examinées par la commission ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2022 par la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant des violations des droits des syndicats à organiser des référendums de grève. Constatant la prise en compte par le gouvernement des préoccupations soulevées et son intention d’examiner des propositions visant à y remédier si la révision législative de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail reprend, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour résoudre cette question et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Fonction publique. Dans son commentaire précédent, la commission avait instamment prié le gouvernement de faire tout son possible pour accélérer le processus de modification de la loi sur la fonction publique, en particulier l’article 78(6), qui interdit aux fonctionnaires occupant des postes de haut niveau d’exercer des fonctions syndicales, et l’article 78(3), qui interdit aux fonctionnaires de participer à des grèves ou à des actions de protestation interférant dans le fonctionnement normal de l’administration. Il avait également voulu croire qu’une procédure serait mise en place pour déterminer quels fonctionnaires exerçaient une autorité au nom de l’État, pour lesquels le droit de grève pouvait être restreint (article 19(3) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail et article 2 de la loi sur la fonction publique). La commission note que le gouvernement a indiqué qu’un amendement à l’article 78(6) était en cours d’élaboration, dans la droite ligne des commentaires de la commission, afin d’abroger l’interdiction faite aux hauts fonctionnaires d’exercer des fonctions syndicales. La commission prend toutefois note, avec regret, de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle il n’a actuellement pas l’intention de modifier l’article 78(3), car cette disposition vise à garantir la neutralité politique et l’intégrité des fonctionnaires et devrait donc s’appliquer à tous les membres de la fonction publique. Le gouvernement indique que les fonctionnaires peuvent, en principe, participer à des rassemblements pacifiques, en tenant compte des restrictions légales applicables et des conséquences potentielles en cas de violation de celles-ci, notamment l’atteinte à la réputation et les sanctions disciplinaires. La commission note en outre l’absence d’informations de la part du gouvernement concernant toute initiative visant à établir une procédure permettant de déterminer quels employés du service public exercent des pouvoirs au nom de l’État et constate que, selon la NSZZ «Solidarność», cette question reste en suspens. Rappelant que cela fait de nombreuses années qu’elle formule des commentaires sur la nécessité d’aligner l’article 78(3) et (6) de la loi sur la fonction publique avec les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer la modification de ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, afin que les agents de la fonction publique puissent exercer leurs fonctions syndicales à tous les niveaux et que le droit de grève soit accordé à tous les employés du service public, à l’exception éventuelle de ceux qui exercent une autorité au nom de l’État, et d’indiquer si une procédure a été mise en place pour déterminer quels employés du service public exercent cette autorité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer