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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Rwanda (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2025
  2. 2023
  3. 2022

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Répression du vagabondage. La commission rappelle qu’en vertu de la loi no 17/2017 du 28 avril 2017 portant création du Service national de rééducation (NRS) et définition de la mission, de l’organisation et du fonctionnement de cet organisme, les mendiants ou autres personnes dont les agissements ou comportements sont considérés comme «déviants» peuvent être placés dans des centres de transit et de rééducation et être appelés à entreprendre les activités qui leur sont assignées pendant la période déterminée par les centres. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’à la date du 27 juillet 2023, les centres de transit accueillaient 7 908 personnes considérées comme déviantes, dont 1 395 vagabonds, alors que les centres de rééducation accueillaient 7 392 personnes dites déviantes, dont 629 vagabonds. Le gouvernement ajoute que les individus placés dans des centres de rééducation sont invités à réaliser des exercices pratiques, qui sont axés sur la formation professionnelle et la réalisation d’activités professionnelles et doivent «rétablir leur sens des responsabilités», mais qu’aucune sanction n’est imposée à ceux qui refusent d’y participer.
2. Liberté des fonctionnaires et des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission rappelle que, en application des articles 3, 78 et 81 de la loi no 17/2020 du 7 octobre 2020 établissant le statut général des fonctionnaires et de l’article 206 de l’arrêté présidentiel no 044/01 du 14 février 2020 portant statut spécial des forces de défense du Rwanda, les demandes de démission présentées par des fonctionnaires ou des membres des forces armées peuvent être acceptées ou refusées. La législation ne définit pas les critères sur lesquels il convient de se fonder pour décider s’il sera fait droit à une demande de démission. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, à ce jour, le droit de démissionner n’a été refusé à aucun fonctionnaire. En ce qui concerne les membres des forces armées, le gouvernement indique que les demandes de démission sont examinées par une commission conjointe qui tient compte des spécificités de la profession militaire et soumet des recommandations au ministre de la Défense, lequel doit rendre sa décision dans un délai de 60 jours.
La commission rappelle que les fonctionnaires, y compris les militaires de carrière en temps de paix, devraient avoir le droit de quitter leur emploi dans un délai raisonnable, par exemple au moyen d’un préavis (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 290). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas tiré profit de l’occasion fournie par l’arrêté présidentiel no 049/01 du 12 avril 2024 portant modification de l’arrêté présidentiel no 044/01, ainsi que par la loi no 052/2024 du 7 juin 2024 portant modification de la loi no 017/2020 pour modifier les dispositions susmentionnées et introduire explicitement la possibilité de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant un préavis. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les fonctionnaires et les militaires de carrière ne sont pas privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Entretemps, elle prie le gouvernement: i) d’indiquer les critères appliqués dans la pratique pour accepter ou rejeter une demande de démission de militaires de carrière ou ceux qui pourraient être retenus pour rejeter une demande de démission de fonctionnaires; et ii) de fournir des statistiques sur le nombre des demandes de démission présentées, ainsi que sur le nombre des démissions refusées, le cas échéant, et sur les motifs de ces refus.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par un tribunal. 1. Travail pénitentiaire effectué au profit de personnes privées. La commission prend note de l’adoption de la loi no 021/2022 du 29 septembre 2022 sur le Service correctionnel du Rwanda (RCS), qui a abrogé la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010. Elle prend bonne note que ces nouvelles dispositions législatives ont abrogé l’obligation pour les détenus d’exercer des «activités génératrices de revenus pour le pays, pour eux-mêmes et pour la prison». Cependant, la commission relève que la nouvelle loi ne contient plus de disposition établissant que les détenus ne peuvent pas être astreints au travail. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait relevé qu’un travail pénitentiaire pouvait être effectué pour le compte d’entités privées, la commission prend note que le gouvernement indique que les détenus sont libres d’effectuer un travail correspondant à leurs qualifications et auquel ils ont consenti. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour veiller à ce que le consentement libre, formel et éclairé des détenus condamnés soit requis lorsque ceux-ci travaillent pour des entités privées et pour faire en sorte que les conditions réservées aux intéressés se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de tout instrument régissant le travail pénitentiaire ainsi que des modèles d’accords conclus entre des entités privées et la direction des établissements pénitentiaires et d’éventuels contrats conclus entre ces entités et les détenus.
2. Travail d’intérêt général. La commission prend note de l’adoption: 1) de la loi no 59/2023 du 4 décembre 2023 modifiant la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, et en particulier de l’article 35, qui dispose que la peine de travaux d’intérêt général peut être imposée en tant que peine principale ou en tant que peine de substitution à l’emprisonnement lorsqu’une infraction est punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans; et 2) de l’arrêté présidentiel no 022/01 du 31 mars 2023 déterminant les modalités d’exécution de la peine de travaux d’intérêt général. Aux termes de l’arrêté présidentiel, les personnes condamnées à une peine de travaux d’intérêt général peuvent travailler: 1) pour des organes publics, des établissements publics, des entités de la société civile ou des membres du secteur privé autorisés par la signature d’un contrat avec le RCS; ou 2) dans des camps d’accueil créés par le RCS, en collaboration avec le district concerné. Le RCS est chargé de choisir l’endroit où les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général purgent leur peine, soit en rentrant chez elles, soit dans des camps prévus à cet effet. La commission observe que le travail d’intérêt général peut être imposé sans que le condamné y consente et peut être effectué au profit d’entités privées. La commission rappelle que, lorsque l’exécution d’un travail d’intérêt général peut se faire au profit d’entités privées, telles que des associations ou institutions caritatives, les conditions de son exécution doivent être gérées et supervisées de manière adéquate afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour lesquelles il est effectué sont sans but lucratif. En conséquence, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que tout travail d’intérêt général effectué au profit d’entités privées sera géré et supervisé de façon adéquate afin de garantir que ces entités sont sans but lucratif et que le travail réalisé est véritablement un travail d’intérêt général. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de personnes condamnées qui effectuent un travail d’intérêt général pour des entités privées; ii) la nature et le type des travaux réalisés; et iii) la liste des entités privées autorisées.
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