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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Fédération grecque des entreprises et industries (SEV), reçues le 31 août 2022, le 1er septembre 2023, le 1er septembre 2024 et le 26 août 2025, ainsi que de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 30 août 2022, le 1er septembre 2023, le 29 août 2024 et le 28 août 2025, qui portent sur des questions examinées ci-après. La commission prend également note des commentaires détaillés du gouvernement sur les observations de la SEV et de la GSEE, reçus en 2021.
Législation. La commission note que la GSEE fait observer que plusieurs lois, dont la loi no 4808/2021 mentionnée ci-après, ont été codifiées dans le Code de la législation du travail (ci-après, le «Code»), par le décret gouvernemental no PD 62/2025, publié au Journal officiel le 11 juillet 2025.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de répondre aux allégations de la GSEE d’après lesquelles la loi no 4808/2021 (ci-après, la «loi») restreignait la protection accordée aux travailleurs syndiqués et aux dirigeants syndicaux. La commission note que la GSEE s’est dite particulièrement préoccupée par la diminution du nombre de membres fondateurs et de membres des conseils administratifs des syndicats qui jouissaient d’une protection spéciale, ainsi que par l’abolition de la procédure d’approbation du licenciement ou du transfert d’un responsable syndical. La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, l’article 88 de la loi porte modification de l’article 14 de la loi no 1264/1982 (désormais l’article 381 du Code), qui interdit à l’employeur de contraindre un travailleur à s’affilier à un syndicat en particulier ou de l’en empêcher, de quelle que façon que ce soit (paragraphe 2(b)), ainsi que de réserver un traitement de faveur ou de défaveur à un travailleur en raison de sa participation au sein d’un syndicat en particulier (paragraphe 2(f)). En outre, l’article 350 du Code (qui codifie l’article 66 de la loi) dispose que: i) le licenciement est déclaré nul s’il est dû à une action syndicale légale du travailleur (paragraphe 1(c)) ou à une discrimination à l’égard du travailleur, notamment motivée par son implication dans un syndicat (paragraphe 1(a)); ii) si le travailleur apporte des faits montrant qu’il a été licencié, comme il le pense, pour l’une des raisons susmentionnées, il incombe alors à l’employeur de prouver que ce licenciement était en réalité motivé par une autre raison (paragraphe 3); et iii) le travailleur qui conteste son licenciement peut en demander l’annulation ou faire une demande de compensation supplémentaire (paragraphe 5), dont le montant va de trois mois de salaire au double de l’indemnité de licenciement applicable, selon la gravité de l’infraction commise par l’employeur, ainsi que les biens et la situation financière du travailleur et de l’employeur (paragraphe 4). En ce qui concerne la protection expressément accordée aux responsables syndicaux, la commission note qu’en vertu des articles 350 et 381 du Code: i) le licenciement d’un responsable syndical est nul s’il n’est pas fondé sur des raisons importantes; ii) il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de l’existence de telles raisons, comme le veut le renversement de la charge de la preuve susmentionné; iii) cette protection court pendant le mandat du responsable et l’année qui suit son échéance; et iv) le nombre de responsables ayant droit à cette protection dépend du nombre de membres de l’organisation. Constatant que l’article 350 du Code ne s’applique qu’en cas de cessation d’un contrat à durée indéterminée, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives protégeant les travailleurs sous contrat à durée déterminée contre le non-renouvellement antisyndical de leur contrat. Rappelant que la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale devrait couvrir l’ensemble des actes préjudiciables, à tous les stades de l’emploi, la commission prie également le gouvernement de préciser si le Code prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement. La commission prie également le gouvernement de répondre aux préoccupations susmentionnées que la GSEE a exprimées, en fournissant des informations sur l’impact concret des changements indiqués.
La commission note également que l’article 2(6)(a) de la loi no 1264/1982, tel que modifié par l’article 83 de la loi et codifié dans l’article 369 du Code, prévoit la suspension de la protection spécifique des responsables syndicaux contre le licenciement et le transfert, à l’exception des membres d’une administration syndicale temporaire et de ceux provisoirement élus au moment de l’établissement d’un syndicat, si ce syndicat ne s’enregistre pas, ne soumet pas les données demandées ou ne les tient pas à jour. La commission prend note des dernières observations de la GSEE à ce sujet, d’après lesquelles les licenciements antisyndicaux augmentent (par exemple, l’ancien président du Syndicat grec des conducteurs de train, en 2025), souvent faute de protection en cas de non-enregistrement. La commission souligne à ce sujet que la protection de la convention couvre tous les membres des comités syndicaux, y compris ceux faisant partie de syndicats non enregistrés (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 187).La commission prie donc le gouvernement de préciser quelle protection s’applique aux responsables syndicaux qui ne relèvent pas des exceptions prévues par l’article 369(6)(a) du Code et de faire part de ses commentaires sur les préoccupations soulevées par la GSEE, qui parle d’une augmentation des licenciements antisyndicaux.
Protection contre la discrimination antisyndicale dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement liées à la discrimination antisyndicale: les directions régionales de l’inspection du travail ont reçu 170 plaintes, entre 2021 et 2023, ayant trait aux obstacles à l’activité syndicale et à la protection des dirigeants syndicaux (par exemple, le licenciement de syndicalistes), dont 54 ont été réglées à la suite de recommandations des inspecteurs du travail, 43 ont conduit à l’élaboration d’un rapport sur la plainte, 65 ont été renvoyées à des tribunaux civils, faute d’accord, trois ont été rejetées, car les travailleurs ne se sont pas présentés à l’audience, et une est en instance. La commission note également que la GSEE: i) affirme que la collecte de données sur la discrimination antisyndicale n’est guère coordonnée, situation qui est aggravée par la fragmentation de la collecte de données entre différentes entités telles que le ministère du Travail, l’inspection du travail (détachée du ministère) et l’Organisation de médiation et d’arbitrage (OMED); et ii) demande que soient publiés un rapport statistique annuel sur la discrimination antisyndicale et un recueil annuel des décisions anonymisées. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces observations et de continuer à fournir des informations et des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et tout recours formé.
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