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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Espagne (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C138

Observation
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  2. 2003
Demande directe
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  7. 1992
  8. 1988

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1. Article 2 de la convention. La commission a noté, d'après la déclaration faite par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, que le travail qu'effectue une personne pour son propre compte n'est pas soumis à la charte des travailleurs mais que l'âge minimum d'admission à un travail de ce type est de 18 ans car le régime de sécurité sociale spécialement applicable aux travailleurs indépendants ne couvre que les travailleurs ayant plus de 18 ans. La commission constate que le travail effectué pour leur propre compte par des personnes dont l'âge est inférieur à l'âge minimum spécifié aux termes de la convention (à savoir 15 ans) ne fait pas l'objet d'une interdiction légale. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour établir une telle interdiction conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le moyen le plus efficace, quoique indirect, de contrôler le travail des enfants est de prolonger la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge minimum d'admission à l'emploi, c'est-à-dire jusqu'à 16 ans. Le rapport ajoute que la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans est l'un des objectifs de la prochaine réforme du système de l'enseignement et que, en pratique, 80 pour cent des enfants de moins de 14 ans et 90 pour cent des enfants de moins de 15 ans sont scolarisés. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quel est l'âge de fin de scolarité obligatoire fixé par la législation nationale, étant donné que la loi 8/1985 du 3 juillet 1985 réglementant le droit à l'éducation ne contient aucune disposition en la matière. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour scolariser effectivement tous les enfants intéressés.

3. La commission a noté, d'après la réponse fournie à sa demande de renseignements sur l'application pratique de la convention, que l'un des objectifs prioritaires de la prochaine période quadriennale sera d'intensifier les activités de surveillance de l'inspection du travail, ce qui lui permettra de découvrir les infractions aux dispositions régissant l'emploi des enfants et des adolescents. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l'application effective de la législation nationale, y compris des renseignements sur les visites d'inspection effectuées, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que tous documents ou rapports sur les difficultés rencontrées, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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