National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que le nouveau Code du travail no 71 de 1987 ne prévoyait plus de dérogation temporaire à la durée normale du travail dans les cas où le travail était requis aux fins de développement ou en vue d'augmenter la production.
Article 6, paragraphe 2. La commission a pris connaissance de l'article 63 II b) du nouveau Code du travail qui maintient la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre heures de travail supplémentaires par jour dans les travaux préparatoires et complémentaires dans l'industrie ou pour faire face à un travail extraordinaire, en ne se référant même plus, comme dans l'ancienne législation, au caractère "provisoire" de la dérogation prévue. Pareille possibilité peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui, de l'avis de la commission, pourraient être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT, 51e session, 1967, Rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239).
La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour établir une limite raisonnable et conforme aux objectifs de la convention, au nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être effectuées, par exemple dans l'année.
Article 8, paragraphe 1 a) et b). La commission constate que le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions sur l'affichage des horaires de travail et des intervalles de repos. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.