ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Espagne (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2024
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2003
  5. 1994
  6. 1993
  7. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note avec intérêt qu'un projet législatif visant à l'extension de la durée du congé de maternité est en cours d'élaboration.

1. Femmes qui ont le statut de fonctionnaire (article 3, paragraphe 4, de la convention). A la lumière des informations fournies par le gouvernement, la commission ne peut que constater que la législation nationale ne garantit pas, dans tous les cas où l'accouchement survient après la date présumée, que le congé sera prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, sans que cette prolongation ne diminue la durée du congé postnatal obligatoiore de six semaines. Tout en notant que, selon le gouvernement, une convention ratifiée est incorporée à l'ordre juridique interne à partir du moment de sa publication dans le Bulletin officiel de l'Etat (art. 96.1 de la Constitution), la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de garantir dans la pratique l'application de cette disposition de la convention et le prie de communiquer les informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Travailleuses domestiques (articles 3, 5 et 6). La commission prend note que le régime juridique des travailleuses domestiques est réglementé par le décret no 1424 du 1.8.1985 visant l'égalisation des conditions de travail des domestiques avec celles des autres travailleurs. Elle note que ce décret ne contient pas de dispositions pour l'application des articles 3, 5 et 6 de la convention et, par conséquent, ne modifie pas la situation des travailleuses mentionnées en ce qui concerne la durée du congé de maternité, les pauses d'allaitement et l'interdiction de signifier le licenciement pendant le congé de maternité. Elle note également que la disposition additionnelle au décret no 1424 du 1.8.1985 prévoit le renvoi, en l'absence de dispositions spécifiques dans le décret même, aux dispositions générales du droit du travail (et notamment à la loi no 8 du 10 mars 1980 portant Charte des travailleurs), à condition que la nature spéciale de cette relation de travail le permette.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de dispositions dans la législation nationale concernant l'application de l'article 6 de la convention qui est appliqué par voie de jurisprudence. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les textes des décisions des tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l'application de cet article.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer